Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Caractère animateur d’une holding, rédaction de conventions et exonération de droits de mutation à titre gratuit

Réf. : CA Colmar, 29 avril 2021, n° 19/00301 (N° Lexbase : A59114QY)

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Mai 2021

► La cour d’appel est venue rappeler les caractères de qualification de holding animatrice dans le cadre d’un litige portant sur l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.

Les faits.

  • Le requérant a exercé, jusqu'au 22 mars 2002, les fonctions de président du conseil d'administration, puis à compter de cette date de président du conseil de surveillance de la société AA Participations, dont il détenait 59,12 % du capital social, société holding détenant elle-même des participations dans le capital des sociétés B-X, HX et A B-X.
  • Dans le cadre de sa déclaration au titre de l’ISF, le requérant a déclaré sa participation dans la société AA Participations comme un bien professionnel bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du Code général des impôts.
  • Le requérant a fait donation, par une donation-partage à ses trois enfants de la nue-propriété des actions de la société HX et des actions de la société AA Participations en demandant à bénéficier du régime d'exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des actions transmises prévu par l'article 787 B du Code général des impôts.
  • La société AA Participations a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à une proposition de rectification des bases de taxe sur les salaires s'agissant notamment de la rémunération perçue par le requérant en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société AA Participations ; parallèlement, l'administration fiscale a adressé au requérant deux propositions de rectification remettant en cause le bénéfice des exonérations précitées.
  • Le requérant a fait citer la DGFiP devant le TGI de Strasbourg aux fins de voir prononcer le dégrèvement des droits d’enregistrement mis en recouvrement ; le tribunal a débouté le requérant des demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

🔎 Principe. Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si certaines conditions relatives à leur conservation sont réunies (CGI, art. 787 B N° Lexbase : L5936LQW).

👉 Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, l'administration fiscale a considéré que les actions de la société AA Participations n'étaient pas éligibles à ce dispositif d'exonération partielle dans la mesure où

  • d'une part, il s'agit d'une société holding, qui en est exclue par nature ;
  • et d'autre part, elle ne remplit pas un rôle d'animation qui pourrait la rendre éligible à ce régime en vertu d'une exception doctrinale.

📌 Pour soutenir que la société AA Participations aurait une activité commerciale, le requérant fait valoir qu'elle assure des fonctions transversales pour les sociétés du groupe à qui elle fournit des prestations d'ordre financier, comptable, en matière de marketing représentant l'intégralité de son chiffre d'affaires.

📌 Le requérant se prévaut à cet égard :

  • d'une convention conclue entre la société AA Participations et ses filiales prévoyant la facturation par la première aux secondes des frais de direction, conduite de la politique des ventes et des achats et de gestion de la publicité ;
  • et d'une convention d'assistance administrative, financière et commerciale par laquelle la société AA Participations s'engage à fournir des prestations de secrétariat, de contrôle interne notamment audit comptable, financier et informatique ainsi que d'assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des sociétés et la préparation des dossiers de financement et de conseil en matière d'organisation commerciale.

💡 Une telle convention, fréquente dans les groupes de sociétés n'est pas de nature à qualifier de commerciale l'activité de la société AA Participations, mais conduit à examiner si la société peut être considérée comme une société holding animatrice, pouvant être assimilée à une société commerciale, selon la doctrine administrative.

Sont considérées comme des sociétés animatrices de leur groupe, les sociétés holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Solution de la cour d’appel. « Le rôle dévolu à la société AA Participations depuis 2004 apparaît être un rôle d'assistance excluant toute prise de décision pour le compte des filiales, sauf autorisation expresse de celles-ci, en matière de définition des politiques commerciales. Les autres prestations confiées à la société AA Participations dans le cadre de cette convention sont au surplus des prestations purement administratives, outre la réalisation de contrôles de gestion à la demande des filiales, et une assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des filiales, ces prestations étant toutefois exécutées d'ordre et pour compte de ces sociétés ainsi que sous le contrôle et la direction de celle-ci. Enfin, il est prévu que la société AA Participations apportera aux sociétés […], sur leur demande, une assistance dans la gestion de leurs budgets ».

👉 Aux termes de cette convention, les pouvoirs dévolus à la société AA Participations en matière de définition de la politique commerciale et de la stratégie marketing du groupe sont donc limités, toute prise de décision de la société AA Participations pour le compte de ses filiales étant en effet exclue, sauf autorisation expresse de celles-ci et toute intervention de sa part supposant une demande expresse de leur part.

👉 Enfin, les attestations de fournisseurs, partenaires de la société AA Participations et les factures produites ne permettent pas de démontrer un rôle excédant celui strictement défini par cette convention.

👉 Il ne peut dans ces conditions être soutenu que la société AA Participations assurerait et déterminerait seule la politique marketing du groupe et négocierait seule avec les fournisseurs, ni qu'elle conduirait seule la politique de vente et d'achats des sociétés du groupe.

 

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