Jurisprudence : CE Contentieux, 21-06-1996, n° 157651

CE Contentieux, 21-06-1996, n° 157651

A9759ANR

Référence

CE Contentieux, 21-06-1996, n° 157651. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917606-ce-contentieux-21061996-n-157651
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 157651

MINISTRE DU BUDGET

Lecture du 21 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 5 mars 1993 du tribunal administratif de Grenoble, a déchargé M. Jean-Pierre Valette des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 octobre 1993, puis dans un mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 1993, qui n'a d'ailleurs pas été visé par la Cour, le MINISTRE DU BUDGET, a soulevé le moyen tiré de ce que M. Valette ne justifiait pas des frais de transport dont il demande la déduction en application de l'article 83 du code général des impôts; que la Cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le MINISTRE DU BUDGET est dès lors fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, .... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu.... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels....." ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

Considérant que, M. Valette ne justifie pas de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 5 mars 1993, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti autitre des années 1984, 1985 et 1986 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 10 février 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Jean-Pierre Valette devant cette Cour est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Jean-Pierre Valette.

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