Aux termes de trois décisions rendues le 5 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la société qui a introduit une demande de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité et a été dégrevée devant le juge ne peut demander le versement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts (CE 9° et 10° s-s-r., trois arrêts, 5 mars 2012, n° 346410, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3371IEL, n° 332284, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3340IEG et n° 331327, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3337IEC). En l'espèce, une société a, sur le fondement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité due par certaines sociétés pour la partie excédant 0,5 % de leur valeur ajoutée (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique, art. 67
N° Lexbase : L5009HGM et décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, art. 12 bis
N° Lexbase : L7350IEX), demandé à la Commission de régulation de l'énergie le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée. Le président de cette Commission a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive. Toutefois, devant le Conseil d'Etat, la Commission a accordé un dégrèvement à la société. Cette dernière demande le paiement d'intérêts moratoires sur cette somme dégrevée (LPF, art. L. 208
N° Lexbase : L7618HEU), ainsi que le paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution tardive du remboursement par la Commission (C. civ., art. 1153
N° Lexbase : L1254AB3). Le juge relève que les dispositions relatives au remboursement de la contribution au service public de l'électricité définissant un délai propre à la demande de remboursement partiel, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 772-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3236ALG), qui prévoit que les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition. Cette contribution étant une imposition et n'entrant pas dans le champ des droits à caractère civil ou pénal, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006, fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité (
N° Lexbase : L1027HT9), relatif au délai pour en obtenir le remboursement méconnaîtrait l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) est écarté. La réclamation de la société étant tardive, elle n'a pas droit au versement d'intérêts moratoires. Quant aux dommages-intérêts, le juge décide que l'article 1153 précité, applicable en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d'une somme d'argent, n'est pas applicable, car l'article L. 208 du LPF l'est .
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