En matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci. Telle est la règle édictée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2012 (Cass. crim., 28 février 2012, n° 08-83.926, FS-P+B
N° Lexbase : A8710IDX). En l'espèce, le 30 septembre 2000, la chaîne de télévision France 2 avait diffusé un reportage, commenté par M. E., correspondant permanent de la chaîne au Proche-Orient, et consacré aux affrontements entre Palestiniens et Israéliens dans la bande de Gaza, reportage au cours duquel on pouvait voir un Palestinien tentant de protéger son enfant de tirs qui, selon le commentateur, provenaient de positions israéliennes et blessèrent mortellement cet enfant ; les 22 et 26 novembre 2004, M. K., directeur d'une agence de notation des médias, avait diffusé sur son site internet et par voie électronique respectivement un article et un communiqué de presse intitulés "
France 2 : Mme C. et M. E. doivent être démis de leurs fonctions immédiatement", accusant ces derniers d'avoir diffusé, le 30 septembre 2000, un "
faux reportage, une pure fiction comportant, en première partie, une série de scènes jouées". A la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société France 2 et de M. E. pour diffamation publique envers des particuliers, M. K. avait été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable ; sur appel de l'intéressé, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2007, ordonné un supplément d'information, afin que la société France 2 transmette à la cour d'appel les "rushes" pris le 30 septembre 2000 par son cameraman, et, par arrêt du 21 mai 2008, débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu. Pour contester l'arrêt du 3 octobre 2007, les requérants faisaient valoir que, tant la preuve de la bonne foi que celle de la vérité du fait diffamatoire incombaient au seul prévenu. L'argument est accueilli par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, censure la décision du 3 octobre 2007, entraînant par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 21 mai 2008.
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