Le Quotidien du 13 mars 2012 : Marchés publics

[Brèves] Prise en compte de l'obligation de reprise des salariés dans l'élaboration du prix d'une offre

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354159, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8956ID3)

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[Brèves] Prise en compte de l'obligation de reprise des salariés dans l'élaboration du prix d'une offre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5969847-breves-prise-en-compte-de-lobligation-de-reprise-des-salaries-dans-lelaboration-du-prix-dune-offre
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le 14 Mars 2012

Par une ordonnance en date du 3 novembre 2011 (TA Bastia, 3 novembre 2011, n° 1100957 N° Lexbase : A8990IDC), le juge des référés précontractuels a rejeté pour irrecevabilité la requête de la société X dirigée contre la procédure ayant donné lieu à la décision de la commission d'appel d'offres attribuant un marché départemental de service des transports scolaires, conformément aux termes des articles 53 (N° Lexbase : L1072IR7) et 55 (N° Lexbase : L1297IND) du Code des marchés publics. Pour statuer ainsi, il s'est fondé sur ce que le département avait retenu une offre d'un montant anormalement bas, dans des conditions de nature à fausser l'égalité entre les entreprises candidates (voir CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 340773, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1569GQ8). Il a, notamment, estimé que le salarié de la société X affecté à cette ligne devait être repris par le nouvel attributaire en application d'un accord local sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans les transports interurbains de voyageurs, et en a déduit que le coût de cette reprise devait nécessairement s'intégrer au prix de l'offre soumise par les candidats. La Haute juridiction relève que, toutefois, si le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du Code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre, le prix de cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, compte tenu des possibilités pour l'entreprise de le compenser, notamment par le redéploiement des effectifs en son sein ou, si l'exécution de ce marché n'assure pas un emploi à temps plein des salariés concernés, de la possibilité de leur donner d'autres missions et donc de n'imputer, pour le calcul du prix de l'offre, qu'un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché. En ne tenant pas compte de ces possibilités, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit, ce qui justifie l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354159, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8956ID3) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

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