Le Quotidien du 13 mars 2012 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence de compétence du premier président pour se prononcer sur la prise en charge des honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu

Réf. : CA Toulouse, 20 février 2012, n° 12/25 (N° Lexbase : A0152IDY)

Lecture: 1 min

N0675BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence de compétence du premier président pour se prononcer sur la prise en charge des honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5969845-breves-absence-de-competence-du-premier-president-pour-se-prononcer-sur-la-prise-en-charge-des-honor
Copier

le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 février 2012, la cour d'appel de Toulouse, statuant en matière de contestation d'honoraires, juge qu'il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur la prise en charge des honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu (CA Toulouse, 20 février 2012, n° 12/25 N° Lexbase : A0152IDY). En l'espèce, M. R. sollicite l'infirmation d'une décision rendu par le Bâtonnier et fixant à une certaine somme les honoraires dus à Me G.. S'il ne conteste pas le montant de ces derniers, il précise néanmoins que ceux-ci doivent être supportés non par lui même mais par son assureur, dans la mesure où il bénéficie de la protection juridique et où Me G. devait solliciter le paiement de ses honoraires auprès de cette compagnie d'assurances. Le premier président va se déclarer incompétent. En effet, aux termes des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 , le premier président de la cour d'appel a pour seule compétence celle de fixer le montant des honoraires et débours d'un avocat par référence aux dispositions de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ainsi, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la prise en charge de ces honoraires par une personne autre que le client de l'avocat pour le compte duquel ce dernier est intervenu.

newsid:430675

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus