Lorsque le demandeur n'a accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation, dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, l'instance est éteinte par l'effet de la péremption. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 février 2012 (Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-26.562, FS-P+B
N° Lexbase : A8753IDK).
Dans cette affaire, M. P. s'est vu notifier le 14 juin 2006 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la remise à la partie adverse des pièces, moyens ou notes qu'il comptait produire à l'appui de ses prétentions et au dépôt au greffe d'un exemplaire de ses conclusions. Il a fait parvenir au greffe ses conclusions le lundi 16 juin 2008. Il fait grief à l'arrêt (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 17 septembre 2010, n° 09/00088
N° Lexbase : A7986E9N) de déclarer périmée l'instance prud'homale engagée par lui le 14 décembre 2004 pour discrimination syndicale, alors "
que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L0926IAK)
et de l'article 386 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2277H44)
le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée de telle sorte que l 'accomplissement de celle-ci interrompt le délai de péremption". Après avoir rappelé qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant fait une exacte application de l'article R. 1452-8 du Code du travail en déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption (sur la péremption d'instance, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3819ETM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable