Le Quotidien du 13 mars 2012 : Droit du sport

[Brèves] Une ligue professionnelle peut imposer dans ses règlements des quotas pour les joueurs formés en France

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 mars 2012, n° 343273, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3364IEC)

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le 15 Mars 2012

Des quotas de joueurs formés en France peuvent être imposés dans les règlements de ligues professionnelles, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 mars 2012, n° 343273, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3364IEC). Est ici demandée l'annulation du règlement de la Ligue nationale de volley applicable à compter de la saison 2010/2011, en tant qu'il impose l'inscription, sur la feuille de match des compétitions officielles de la Ligue A féminine, d'un minimum de joueuses issues de la formation française. Ces dispositions imposent aux clubs participant aux compétitions organisées par la Ligue de faire jouer un nombre minimum de joueuses issues de la formation française, c'est-à-dire soit ayant obtenu leur première licence de volley-ball en France, soit passé un minimum de trois années dans un centre de formation d'un club professionnel (CFCP), soit été licenciées pendant au moins cinq saisons avant celle au cours de laquelle elles ont atteint la catégorie d'âge "Espoir", c'est-à-dire leur vingtième anniversaire, soit été naturalisées avant le 30 juin 2010. La Haute juridiction estime que ces dispositions, en tant qu'elles concernent les joueuses naturalisées avant le 30 juin 2010, créent entre les joueuses susceptibles de participer aux compétitions organisées par la Ligue nationale de volley une discrimination directement fondée sur la nationalité, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général et, notamment, pas par les besoins de formation des joueuses. Elles sont, par suite, entachées d'illégalité et doivent être annulées. En revanche, les dispositions de ce règlement, en tant qu'elles concernent les autres catégories de joueuses issues de la formation française, sont indistinctement applicables aux joueuses, quelle que soit leur nationalité, et n'introduisent, ainsi, aucune discrimination directement fondée sur la nationalité. Elles sont destinées à permettre aux joueuses formées sous l'égide de la fédération nationale, notamment dans les centres de formation professionnelle des clubs affiliés à cette fédération, de développer leur pratique de haut niveau et d'améliorer leurs chances de recrutement dans les clubs professionnels (sur le droit du club formateur d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, voir CJUE, 16 mars 2010, aff. C-325/08 N° Lexbase : A2485ET9). Ces objectifs de formation et de promotion des jeunes joueuses constituent des raisons impérieuses d'intérêt général et ne sauraient donc méconnaître les principes d'égalité, de libre accès aux activités sportives, ainsi que de libre circulation des travailleurs.

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