Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Gestion du compte spécifique relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des contributeurs et des redevables définis respectivement aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 et au I de l'article 10 et d'effectuer les reversements prévus à l'article 15 ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et des redevables ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article 1er, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Titre II : Détermination des charges imputables aux missions de service public.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 4 août 2014 au 20 février 2016
Les charges imputables aux missions de service public de l'électricité, qui donnent lieu à une compensation intégrale, sont déterminées dans les conditions fixées par le présent article.
I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la même loi correspondent pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par un distributeur non nationalisé, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût moyen pondéré qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité aux tarifs de cession et aux prix de marché, le coefficient de pondération est déterminé en fonction de la répartition, dans l'approvisionnement annuel du distributeur, des quantités de l'électricité acquises respectivement aux tarifs de cession et aux prix de marché ; il n'est pas tenu compte, dans l'approvisionnement annuel, des quantités d'électricité acquises en application des articles 8, 10 et 50 de la loi susvisée du 10 février 2000. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France à raison de l'achat à un distributeur non nationalisé d'un surplus d'électricité en application du sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité.
II. - Lorsque Electricité de France, un distributeur non nationalisé ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte sont retenus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou qu'ils exploitent une installation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 de la même loi, les surcoûts qu'ils peuvent supporter sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel d'offres et, dans les cas d'application de l'article 10 de la même loi, aux conditions fixées par le décret du 10 mai 2001 susvisé et les arrêtés pris pour son application.
III. - Les surcoûts que peut supporter Electricité de France en exécution des contrats de type "appel modulable" prévus à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée correspondent, pour une année donnée, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les prix de marché de l'électricité.
Toutefois, lorsque ces contrats concernent des installations situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont évalués conformément au V du présent article.
IV. - Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont évalués dans les mêmes conditions que celles prévues au I ci-dessus.
V. - En dehors des cas définis du I au IV, les surcoûts de production dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental correspondent, pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par un producteur d'électricité pour l'électricité qu'il produit et vend à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie ou pour l'électricité qu'il produit et cède à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par un producteur d'électricité pour l'électricité qu'il produit et revend à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 du même code ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 du même code.
V bis. - a) Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° du V, le projet de contrat d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-7 du code de l'énergie.
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder 80 % des surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;
b) Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du V, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie, qui procède à l'évaluation de la compensation.
Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la compensation.
V ter. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le propriétaire de l'ouvrage.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie. La commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont bénéficie l'installation par ailleurs, ne peuvent excéder 80 % des surcoûts de production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie.
La commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
V quater. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures (kWh) évités, du coût par kilowattheure (kWh) évité et de la durée de l'action envisagée.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder 80 % des surcoûts de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.
La commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
V quinquies. - Le plafond de 80 % prévu au troisième alinéa du a du V bis, au V ter et au V quater s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.
Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.
VI. - Lorsque les fournisseurs d'électricité mettent en oeuvre la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévue au dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les surcoûts qu'ils supportent de ce fait correspondent, d'une part, au montant des réductions consenties en application de cette tarification spéciale et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en oeuvre de ce dispositif.
VII. - Lorsque les fournisseurs d'électricité participent au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du 1° du III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les coûts afférents à cette participation ouvrent droit pour chaque opérateur à une compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre du VI. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Titre III : Procédure de détermination du montant des charges à compenser et de la contribution unitaire
Chapitre 1er : Déclarations relatives au montant des charges à compenser.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 20 février 2016
I. - Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte, en tant que de besoin :
1° Par catégorie d'installations mentionnée aux I, II ou IV de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité ou, le cas échéant, les protocoles prévus au II de l'article 4, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
1° bis a) Le montant de l'avantage financier net retiré de la cession de toutes les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles est évalué cet avantage financier net ;
b) Le nombre de garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente pour l'électricité acquise ou compensée en application du I, du II et du IV de l'article 4 ;
c) Le nombre de garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente pour le reste de la production du déclarant.
2° Pour chaque zone mentionnée au V de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente, le coût de production et, le cas échéant, d'acquisition, les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ainsi que, le cas échéant, le contrat de vente d'électricité prévus au V et au V bis de l'article 4 ;
3° Par catégorie de contrats mentionnés au III de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
4° En cas d'application de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée au VI de l'article 4, le nombre de kilowattheures vendus au cours de l'année précédente au titre de cette tarification spéciale par option tarifaire, le montant des réductions consenties, le nombre de clients concernés, le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
5° Le montant des versements effectués au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au VII de l'article 4 et les informations prévues au 4° ci-dessus.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. - La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.
NotaDécret 2006-581 du 22 mai 2006 art. 2 I :
" Les dispositions du V de l'article 1er ne sont applicables qu'aux contrats conclus après la publication du présent décret. "
Chapitre 2 : Détermination du montant des charges à compenser et de la contribution unitaire.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 20 février 2016
I.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables aux missions de service public incombant aux opérateurs, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article 5.
Ce montant est :
a) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) Réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
d) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine mentionnée au a du 1° bis du I de l'article 5 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I, du II et du IV de l'article 4. Pour chaque opérateur et pour chaque catégorie d'électricité, la valorisation est égale au montant déclaré en application du a du 1° bis du I de l'article 5 à proportion du nombre des garanties d'origine déclaré en application du b du 1° bis de l'article 5 par rapport au nombre total des garanties d'origine déclaré en application du b et du c du 1° bis du I du même article 5 ;
e) Augmenté ou diminué des intérêts prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, calculés par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret.
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution, au vu notamment des états récapitulatifs et des déclarations prévus aux articles 10 et 11, en tenant compte du seuil d'exonération de 240 millions de kilowattheures par site de production et du plafond de 500000 euros prévu au onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que de l'application des articles 12 bis et 14 bis du présent décret.
II.-La Commission de régulation de l'énergie détermine chaque année pour l'année suivante le montant de la contribution unitaire, défini comme le quotient du montant total des charges résultant des opérations définies au 1° du I par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I.
Elle précise la part que représentent, dans la contribution unitaire, les charges liées au soutien, d'une part, des énergies renouvelables et, d'autre part, de la cogénération dans les contrats d'achats conclus en application des articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
III.-Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires notamment à l'évaluation du montant des charges et des frais de gestion.
IV.-Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dans la limite fixée par le treizième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque opérateur au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.
Titre IV : Contributions aux charges des missions de service public et opérations de recouvrement et de reversement
Chapitre 1er : Assiette des contributions dues par les différents contributeurs.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Les contributions au titre des charges imputables aux missions de service public de l'électricité dues par les consommateurs finals installés sur le territoire national, ci-après dénommés les contributeurs, ont pour assiette pour une année déterminée :
1° Le nombre de kilowattheures consommés au titre de l'année considérée par tout consommateur final qui s'approvisionne auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris une de ses filiales ou sa société mère, en utilisant les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
2° Sous réserve du 3°, le nombre de kilowattheures consommés au titre de l'année considérée par tout consommateur final qui s'approvisionne auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris une de ses filiales ou sa société mère, sans utiliser les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
3° Dans le cas d'un consommateur final qui s'approvisionne auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris une de ses filiales ou sa société mère, exploitant une installation de production sur le même site, le nombre de kilowattheures acquis au titre de l'année considérée auprès de ce tiers et excédant le seuil des 240 millions de kilowattheures pour le site de production considéré ;
4° Le nombre de kilowattheures produits et consommés par tout producteur d'électricité qui produit pour son propre usage, y compris par ses établissements, au titre de l'année considérée et excédant le seuil de 240 millions de kilowattheures par site de production au sens de l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
Pour l'application du seuil d'exonération de 240 millions de kilowattheures prévu aux 3° et 4° à un producteur qui se livre à lui-même une partie de l'électricité qu'il produit sur un site et qui fournit une autre partie de l'électricité produite à un consommateur final sur le même site, est pris en compte le total de kilowattheures consommés sur le site par livraison à soi-même ou par fourniture du producteur au consommateur final. Les kilowattheures consommés le cas échéant sur le site selon d'autres modes d'approvisionnement sont soumis à contribution conformément aux règles définies au 1° ou au 2°.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
I. - Les contributeurs mentionnés au 3° de l'article 8 adressent, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :
a) L'identification précise du site de consommation et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
b) L'identification précise du site de production et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) Tout document attestant que le site de production est situé sur le site de consommation concerné ;
d) Le contrat de vente, de cession ou de mise à disposition de l'électricité conclu entre le producteur et le contributeur déclarant ;
e) Une attestation du producteur certifiant que le contributeur est le seul consommateur à bénéficier du seuil de 240 millions de kilowattheures au titre de l'électricité produite par son installation de production, définie conformément à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
II. - Les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 qui alimentent un ou plusieurs de leurs établissements par l'intermédiaire des réseaux publics de transport ou de distribution adressent, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :
a) L'identification précise du ou des sites de production et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
b) L'identification précise du ou des sites de consommation et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que, le cas échéant, l'identification du réseau public auquel chaque établissement est raccordé.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient sans délai ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
III. - Lorsqu'un contributeur mentionné au I ou au II qui, faute d'avoir souscrit la déclaration lui incombant, a été assujetti à des contributions à raison de kilowattheures consommés en deçà du seuil d'exonération, en demande la restitution, les sommes trop perçues lui sont restituées dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Sauf dépassement du délai de quinze jours, la restitution des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.
Chapitre 2 : Opérations de recouvrement et de reversement.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 20 février 2016
I. - La contribution due par les contributeurs mentionnés au 1° de l'article 8 est recouvrée :
1° Par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif d'utilisation des réseaux acquitté par le contributeur, lorsque celui-ci est un consommateur final éligible ayant exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée et a conclu directement un contrat d'accès aux réseaux ; lorsqu'il a été fait application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, la contribution additionnelle est prélevée par le gestionnaire de réseau sur le tarif de réseau acquitté par le fournisseur du consommateur final éligible ;
2° Par l'organisme de fourniture d'électricité, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif de vente de l'électricité lorsque le contributeur est un consommateur final non éligible ou un consommateur final éligible n'ayant pas exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Pour les besoins des opérations de recouvrement prévues au 1° ci-dessus, le gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution reçoivent de la Commission de régulation de l'énergie communication des données relatives aux consommations que les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 lui ont notifiées en application du 3° du I de l'article 11. Conformément aux prescriptions des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le gestionnaire du réseau public préserve la confidentialité des informations ainsi transmises.
II. - Le redevable liquide, lors de l'établissement de la facture individuelle de chaque consommateur, la contribution qui est égale au produit du nombre des kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée. Lorsqu'une facture porte sur des consommations d'une période s'étendant sur deux années civiles pour lesquelles la contribution unitaire est d'un montant différent, la contribution est liquidée en proportion du nombre de jours de chaque année civile, à défaut de données chiffrées permettant une répartition exacte.
III. - La contribution est recouvrée en même temps que la somme facturée. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées dans les délais et selon les procédures applicables au redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Le redevable peut opter pour le versement de la contribution dès la facturation. Les redevables qui entendent recourir à cette option doivent le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission de régulation de l'énergie avant le 15 décembre d'une année pour en bénéficier au titre des années suivantes. L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas leur volonté d'y renoncer. Le redevable présente sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Commission de régulation de l'énergie avant le 15 décembre d'une année pour prendre effet au titre de l'année suivante. Les sommes non reversées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
En même temps qu'il effectue le paiement, le redevable remet à la Caisse des dépôts et consignations un état récapitulatif indiquant :
a) Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement ou de facturation considéré ;
b) Le montant total des contributions effectivement recouvrées ou facturées au titre de cette période ;
c) Le montant total des contributions impayées au titre de cette période ;
d) Lorsque le montant d'une contribution impayée est égal ou supérieur à 100 euros, le nom, l'adresse et l'identification du contributeur et le montant restant dû ;
e) Le montant des contributions impayées ayant fait l'objet d'une régularisation au titre des mois précédents ;
f) Le cas échéant, l'identification des contributeurs qui ont atteint, au cours de la période considérée, le plafond de contribution institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Une copie de l'état récapitulatif est adressée, dans le même délai, à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 20 février 2016
I. - Les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration comportant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
1° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 2° de l'article 8, le nombre de kilowattheures consommés au cours de la période ;
2° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 3° de l'article 8, le nombre de kilowattheures acquis et consommés au cours de la période, ainsi que les informations mentionnées au b du II de l'article 9 ;
3° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 4° de l'article 8, le nombre de kilowattheures produits et consommés au cours de la période par lui-même sur le site de production et, le cas échéant, le nombre de kilowattheures fournis à ses établissements, ainsi que les informations mentionnées au b du III de l'article 9.
II. - Au plus tard aux dates indiquées au I du présent article, les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une déclaration comportant :
a) Les indications prévues au premier alinéa du I du présent article ;
b) Le nombre total de kilowattheures déclarés en application des 1° à 3° du I ;
c) Le montant total de la contribution due pour le semestre civil écoulé, égal au produit du nombre de kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée.
Pour le calcul de la contribution due par les contributeurs mentionnés aux 2° et 3° du I, seul est pris en compte le nombre de kilowattheures qui, au regard du nombre cumulé de kilowattheures déclarés pour l'année civile considérée, excède le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné aux 3° et 4° de l'article 8.
La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 20 février 2016
I. - Un contributeur mentionné à l'article 8, qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500000 euros institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise :
a) L'identification précise du site ;
b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait s'appliquer ;
d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le contributeur est raccordé ;
e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles d'être produits pour son propre usage par le contributeur.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient, sans délai, ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation au sens de l'article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé. Toutefois, pour les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le plafonnement s'applique, respectivement, à l'électricité de traction consommée par le matériel roulant qu'elles exploitent sur le territoire national ou à l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison de l'électricité.
II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.
III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration prévue au I, les sommes recouvrées au-delà du plafond sont reversées au contributeur dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie statuant sur la réclamation de l'intéressé. Sauf dépassement du délai de quinze jours, le reversement des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.
Article 12 bis
Abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 20 février 2016
Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre cette même année par l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société.
La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l'énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n'excédant pas deux mois.
La Commission de régulation de l'énergie adresse chaque année aux services du ministre chargé de l'énergie un état récapitulatif des demandes de remboursement.
NotaDécret 2006-581 du 22 mai 2006 art. 2 II :
" Les dispositions des XII à XIV de l'article 1er entrent en vigueur à compter de l'exercice de compensation des charges du service public pour l'année 2006. "
Article 13
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Un redevable ou contributeur, qui supporte par ailleurs des charges imputables aux missions de service public de l'électricité et qui a souscrit la déclaration prévue à l'article 5, peut, par dérogation au III de l'article 10 et au II de l'article 11, s'abstenir de verser ses contributions sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations si son compte particulier est créditeur. Toutefois, il est tenu d'adresser l'état récapitulatif ou la déclaration mentionnés respectivement aux articles 10 et 11, dans le délai indiqué, à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
Chapitre 3 : Dispositions particulières applicables aux opérations de déclaration et de recouvrement.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
I. - Lorsqu'un contributeur est directement alimenté, en tout ou partie, par un producteur qui vend son électricité à un tiers, notamment en exécution des contrats prévus à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il effectue, pour la quantité d'électricité considérée, une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
II. - Lorsqu'un contributeur relevant du 2° de l'article 8 complète son alimentation en électricité en recourant aux réseaux publics de transport ou de distribution, la contribution afférente à ce complément de consommation est prélevée dans les conditions prévues à l'article 10.
III. - Lorsqu'un contributeur relevant du 3° ou du 4° de l'article 8 complète son alimentation en électricité par un tiers en recourant aux réseaux publics de transport ou de distribution, la contribution afférente à ce complément de consommation est prélevée dans les conditions prévues à l'article 10. Lorsque ce complément de consommation n'est pas livré par l'intermédiaire des réseaux publics, le contributeur effectue une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
Lorsqu'un contributeur relevant du 1° de l'article 8 est également producteur sur le site considéré et qu'il revend à des tiers tout ou partie de l'électricité produite ou achetée, il effectue, pour la quantité d'électricité consommée qui n'a pas transité par les réseaux publics de transport ou de distribution, une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
Lorsqu'un contributeur relevant du 4° de l'article 8 consomme l'électricité qu'il produit sur un site différent de son site de production et complète sa consommation en s'approvisionnant auprès d'un tiers, il souscrit une déclaration pour la totalité de l'électricité consommée, en distinguant l'électricité produite et consommée qui relève du 3° du I de l'article 11. Il effectue également une déclaration et un versement correspondant au complément de consommation dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
Le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné au 3° et au 4° de l'article 8 n'est pas applicable aux compléments de consommation mentionnés au présent article.
IV. - Lorsqu'un contributeur alimenté par les réseaux publics de transport ou de distribution rétrocède tout ou partie de l'électricité sans utiliser ces mêmes réseaux à des consommateurs finals, ces derniers sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 11 pour l'électricité rétrocédée, dès lors que les contributions afférentes à cette électricité sont entièrement prélevées conformément à l'article 10.
Chapitre 3 bis : Echanges intracommunautaires d'électricité garantie d'origine
Article 14 bis
Abrogé, en vigueur du 24 mai 2006 au 20 février 2016
En application de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, les échanges intracommunautaires de l'électricité produite soit à partir d'énergies renouvelables, soit à partir de cogénération, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dès lors que l'électricité considérée bénéficie d'une garantie d'origine légalement instituée dans les Etats membres de l'Union européenne.
I. - Un consommateur final d'électricité, installé sur le territoire national, qui acquiert de l'électricité produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, peut demander le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a acquittée au cours de l'année d'acquisition de cette électricité, dès lors que l'électricité en cause bénéficie d'une garantie d'origine.
Le montant du remboursement est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, acquis dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6.
La demande de remboursement est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée des documents permettant l'identification du demandeur et la localisation précise du site de consommation, des coordonnées bancaires ou postales du demandeur, de l'attestation officielle d'origine de l'électricité délivrée par l'organisme compétent de l'Etat membre et des copies des factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée.
La demande de remboursement est présentée avant le 31 mars de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle la contribution a été acquittée. Le remboursement est effectué dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
II. - L'électricité, vendue à des consommateurs finals installés dans un autre Etat membre par un producteur ou un fournisseur installé sur le territoire national, est soumise à contribution, dès lors que l'électricité vendue bénéficie d'une garantie d'origine délivrée en application de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005 précitée.
Le montant de la contribution est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, vendue au consommateur final résidant dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6.
Le producteur ou le fournisseur souscrit une déclaration auprès de la Commission de régulation de l'énergie avant le 31 mars de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les transactions ont été conclues. La déclaration indique l'identité du déclarant, le nombre de kilowattheures soumis à contribution selon que l'électricité a été produite soit à partir d'une source d'énergie renouvelable, soit par cogénération. Elle est accompagnée des copies des factures afférentes à la vente de l'électricité considérée. Une copie de la déclaration est adressée à la Caisse des dépôts et consignations par le déclarant.
La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations.
NotaDécret 2006-581 du 22 mai 2006 art. 2 II :
" Les dispositions des XII à XIV de l'article 1er entrent en vigueur à compter de l'exercice de compensation des charges du service public pour l'année 2006. "
Chapitre 4 : Opérations de reversement aux opérateurs qui supportent les charges imputables aux missions de service public.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 20 février 2016
I.-A chaque échéance, le montant global des reversements à effectuer, au titre de chaque trimestre écoulé, au profit des opérateurs dont le compte particulier est créditeur est égal au total des sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée et des remboursements effectués en application de l'article 12 bis et du I de l'article 14 bis.
Le montant des sommes à reverser à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur. Toutefois, lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article 6, le montant des sommes à lui reverser à chaque échéance est égal au quart de la compensation due, sous déduction le cas échéant du montant des sommes qu'il a conservées, au titre de la période considérée, en application de l'article 13. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux opérateurs créditeurs leur sont payées en quatre versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse.
II.-Les sommes versées par les redevables ou les contributeurs après les échéances mentionnées respectivement au III de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 11 et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux opérateurs créditeurs selon les modalités prévues au I ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.
Titre V : Traitement des défauts de déclaration et des défaillances de paiement.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Le défaut de production par un redevable ou par un contributeur des états récapitulatifs ou des déclarations, prévus respectivement aux articles 10 et 11, qu'ils portent sur de l'électricité soumise ou non à contribution, est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la même loi, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le redevable ou le contributeur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire l'état récapitulatif ou la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Lorsqu'un redevable ou un contributeur mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 8, qui n'a pas reversé ou n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Dans les cas de défaillance d'un redevable ou d'un contributeur prévus à l'article 17, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
En application du titre VIII bis de la loi du 10 février 2000 susvisée, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte est éligible au dispositif de compensation prévu par le présent décret dès la date à laquelle est mise en oeuvre la péréquation tarifaire prévue à l'article 46-4 de la même loi.
A cet effet, la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte adresse sans délai à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration prévisionnelle pour l'année 2003 de ses charges de service public, comportant les éléments prévus au I de l'article 5.
Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public supportées par la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte pour l'année 2003.
A compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte adresse, aux échéances fixées à l'article 10, les états récapitulatifs prévus au même article, accompagnés des reversements correspondants, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article 13.
L'éventuelle augmentation des charges résultant des dispositions du présent article est traitée conformément au 1° du I de l'article 6.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Les redevables et les contributeurs souscrivent avant le 31 janvier 2004 les états récapitulatifs et les déclarations qui leur incombent au titre de l'année 2003 et effectuent les paiements correspondants conformément aux articles 10 et 11.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Pour l'année 2004, le montant des charges imputables aux missions de service public, évalué par la Commission de régulation de l'énergie, est :
a) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, évalué par la Commission de régulation de l'énergie au vu des frais arrêtés pour l'année précédente conformément à l'article 2 ;
b) Augmenté ou minoré de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre de l'année 2002 et le montant des contributions recouvrées au titre de la même année ;
c) Minoré le cas échéant du montant des produits financiers réalisés au cours de l'année 2003, issus de la gestion des contributions.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est abrogé.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.