Arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité

Arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité

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L1027HT9

Arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité

Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, modifié par le décret n° 2005-85 du 4 février 2005 et par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006, notamment son article 12 bis ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

Pour obtenir le remboursement partiel de sa contribution aux charges de service public de l'électricité mentionné à l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 susvisé, la société concernée adresse une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été recouvrée. La demande de remboursement, effectuée à l'aide d'un formulaire disponible sous forme électronique auprès de la Commission de régulation de l'énergie, est signée par un responsable de la société, dûment habilité à cet effet. Cette demande est accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou postal et, le cas échéant, de la copie de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée adressée aux services fiscaux en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ou du tableau de calcul de valeur ajoutée, souscrit en application du 3° du II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

Lorsque le document fiscal mentionné à l'alinéa précédent ne porte pas sur une année civile, le demandeur joint à ce document un tableau, établi sous sa responsabilité, indiquant, d'une part, la valeur ajoutée déclarée aux services fiscaux pour l'année civile au titre de laquelle il sollicite le plafonnement de sa contribution et, d'autre part, la valeur ajoutée constatée pour le reste de la même année civile.

Une copie du formulaire précité est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 2

Une société industrielle mentionnée à l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée est une société dont le code d'activité principale exercée relève de l'industrie au sens des nomenclatures d'activités françaises 10 à 41 de l'annexe 1 du décret du 31 décembre 2002 susvisé.

Article 3

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

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