La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L. 211-16 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L5660IED), ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code (
N° Lexbase : L5718IEI) lui impose de proposer à son client après le départ. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-25.913, FS+P+B+I
N° Lexbase : A1705IEU). En l'espèce, la société O. avait vendu à M. X un forfait touristique comprenant l'organisation, pour lui-même et sa famille, d'un séjour sur l'île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010 et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris. La fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique avait contraint M. X et sa famille à prolonger leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille le 20 avril 2010. Faisant valoir qu'il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris, M. X avait assigné la société en remboursement de ces frais. Il obtient gain de cause, la Cour suprême retenant que c'est à bon droit que les juges d'appel, après avoir constaté que M. X avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, avaient condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations.
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