Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3727IBN) doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Telle est la double solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8796ID7).
Dans cette affaire, le syndicat CGT d'un institut qui avait obtenu 16,13 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement "siège" de l'institut a désigné Mme P., qui avait obtenu 14,4 % des suffrages au premier tour de l'élection des délégués du personnel, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement "siège" et de délégué syndical central d'entreprise. Pour annuler ces désignations, le tribunal retient que la représentativité du syndicat n'est pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence "
au motif que les actions qu'il a menées l'ont été conjointement avec d'autres organisations syndicales et intéressent tous les établissements de l'entreprise". Le tribunal estime également que la représentativité n'est pas non plus établie au regard du nombre de ses adhérents dans cet établissement qui est de trois pour un effectif de deux cent onze inscrits sur les listes électorales et qu'elle n'est pas établie au regard du critère de transparence financière, le syndicat devant établir non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée qu'il ne produit pas. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles L. 2121-1, L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3823IB9), L. 2135-1 (
N° Lexbase : L3080IQ7), D. 2135-3 (
N° Lexbase : L1790IGE) et D. 2135-8 (
N° Lexbase : L1762IGD) du Code du travail. La Cour rappelle que les critères relatifs à l'influence, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale.
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