Le Quotidien du 12 mars 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Réf. : Arrêté du 21 février 2012, portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (N° Lexbase : L2637ISH)

Lecture: 1 min

N0653BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430653
Copier

Le 14 Mars 2012

Un arrêté du Garde des Sceaux, publié au Journal officiel du 29 février 2012 (arrêté du 21 février 2012 N° Lexbase : L2637ISH), approuve le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lors de sa délibération en date du 15 février 2012. Ces obligations déontologiques s'imposent aux opérateurs de ventes volontaires, quel que soit leur mode d'exercice, leur localisation ou leur spécialité. Le recueil ne reproduit pas les obligations législatives et réglementaires qui s'imposent aux opérateurs. Il laisse place, par ailleurs, à l'élaboration d'un recueil de bonnes pratiques professionnelles. Il est structuré en trois parties : les "devoirs généraux" des opérateurs de ventes volontaires ; l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée dans une approche chronologique à savoir la "préparation de la vente", le "déroulement de la vente" et "après la vente" ; la dernière partie aborde la problématique de "l'organisation des opérateurs". Ce recueil, dont la mise en application est concomitante de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2011 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est le premier document regroupant et mettant en forme les obligations déontologiques qui s'imposent aux opérateurs de ventes volontaires. Il est prévu que ce recueil évolue en fonction des nouveaux enjeux de la profession.

newsid:430653

Consommation

[Brèves] Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux : l'exclusion de la Directive des contrats d'assurance "dans leur totalité"

Réf. : CJUE, 1er mars 2012, aff. C-166/11 (N° Lexbase : A7143IDW)

Lecture: 2 min

N0658BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430658
Copier

Le 14 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 1er mars 2012, la CJUE dit pour droit qu'un contrat conclu en dehors d'un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d'une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d'investissement financier de la société cocontractante ne relève pas, conformément à l'article 3, § 2, sous d), de la Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L9639AUK), concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, du champ d'application de celle-ci (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-166/11 N° Lexbase : A7143IDW). En l'espèce, un particulier, démarché sur son lieu de travail, avait souscrit à un produit financier consistant en un compte rémunéré à haut rendement offrant au déposant la possibilité de récupérer à tout moment le capital investi. Près d'un an après la souscription, se voyant opposer un refus à sa demande de récupérer les sommes versées, il avait demandé l'annulation du contrat et la restitution des primes payées. Se posait alors la question de la qualification du contrat, qui contenait une assurance vie. Selon les juridictions espagnoles, l'intéressé avait souscrit à un contrat en unité de compte, lequel serait caractérisé par le fait que la compagnie d'assurances ne supporte que le risque actuariel, le risque financier de l'investissement étant transféré au preneur du contrat. Ce dernier assumerait ledit risque en échange de certains avantages fiscaux. Dans ces circonstances, malgré l'exclusion des contrats d'assurance du champ d'application de la Directive 85/577, prévue à l'article 3, § 2, sous d), de celle-ci, ainsi que l'exclusion correspondante figurant dans la législation espagnole, les juridictions espagnoles avaient émis des doutes concernant une inclusion possible du contrat en cause dans le champ d'application de la Directive. Mais la Cour, relève que, dès lors que le contrat en cause, prévoyait, notamment, une assurance vie au sens strict, la qualification d'un tel contrat de "contrat d'assurance" au sens de la Directive 85/577 n'apparaissait donc pas manifestement erronée. Si, en effet, le contrat en cause offrait une assurance vie en échange du paiement mensuel de primes destinées à être investies dans des placements à revenu fixe et à revenu variable ainsi que dans des produits financiers, dont le risque financier était supporté par le preneur d'assurance, la Cour souligne que de telles stipulations contractuelles sont courantes en droit des assurances. Selon la Cour, à défaut de dispositions allant dans le sens contraire, il y a lieu de considérer que le législateur de l'Union, lorsqu'il a adopté la Directive 85/577 et qu'il a exclu du champ d'application de celle-ci les contrats d'assurance dans leur totalité, considérait comme des contrats d'assurance les contrats d'assurance liés à des fonds d'investissement.

newsid:430658

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission européenne ouvre jusqu'au 30 mai 2012 une consultation sur les exemples concrets de cas de double non-imposition et moyens d'y remédier

Lecture: 1 min

N0629BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430629
Copier

Le 14 Mars 2012

Du 29 février au 30 mai 2012, la Commission européenne ouvre une consultation relative aux exemples concrets de cas de double non-imposition et aux moyens d'y remédier. Le champ des parties interrogées est très large. En effet, sont intéressés par cette consultation les particuliers, les entreprises, les Etats membres, les administrations fiscales, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales et professionnelles, les fiscalistes et les membres des milieux académiques. Ces parties sont invitées à faire part de leurs remarques et expériences en ce qui concerne des cas de double imposition rencontrés au sein du Marché commun et par rapport aux pays tiers. Elles peuvent, en outre, exposer les solutions qui leur semblent envisageables. La Commission souhaite ainsi avoir une idée de l'ampleur du phénomène et de ses incidences financières. Cette consultation pourra donner lieu à l'adoption de nouveaux textes en fiscalité. Les contributions reçues seront publiées sur internet. A noter, les contributions ont un caractère confidentiel. Pour répondre à cette consultation, les parties intéressées peuvent se rendre sur le site dédié de la Commission européenne.

newsid:430629

Fonction publique

[Brèves] L'administration est tenue de prendre en charge les frais médicaux entraînés par un accident de service postérieurement à la mise en retraite de l'agent

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354898, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8959ID8)

Lecture: 2 min

N0692BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430692
Copier

Le 14 Mars 2012

Un tribunal administratif, avant de statuer sur la demande de Mme X tendant à la condamnation d'une commune à lui verser des sommes correspondant à la prise en charge de frais d'hospitalisation et de frais de transport, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT) de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si la prise en charge des frais médicaux et frais de déplacement rendus nécessaires par un accident reconnu imputable au service, ou par une rechute d'un accident reconnu imputable au service, est réservée aux seuls agents en activité au moment des soins, ou si l'administration employeur au moment de l'accident est tenue de prendre en charge les frais postérieurement à la mise à la retraite de l'agent concerné. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L6968AHK), que, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2012AGM), lequel mentionne, notamment, les maladies contractées ou aggravées en service, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (voir, en sens inverse, CAA Nantes, 4ème ch., 7 février 2003, n° 01NT00562 N° Lexbase : A0109C9W). Ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les "fonctionnaires en activité". Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. L'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est, ainsi, tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354898, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8959ID8) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0463EQ9).

newsid:430692

Hygiène et sécurité

[Brèves] Travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante : précisions sur les modalités de la formation à la prévention des risques

Réf. : Arrêté du 23 février 2012, définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante (N° Lexbase : L3259ISI)

Lecture: 2 min

N0693BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430693
Copier

Le 15 Mars 2012

L'arrêté du 23 février 2012, définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante (N° Lexbase : L3259ISI), publié au Journal officiel le 7 mars 2012, a pour objet, d'une part, de définir les modalités de formation et de sa réactualisation, selon les différentes catégories de travailleurs concernés (encadrement technique, encadrement de chantier, opérateur), et, d'autre part, de mettre en oeuvre un processus d'accréditation et de certification des organismes de formation des travailleurs relevant des activités de retrait et de confinement de matériaux contenant de l'amiante. Les modifications apportées par cet arrêté permettent de respecter les obligations communautaires issues de la Directive du 30 novembre 2009 (Directive n° 2009/148/CE, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail N° Lexbase : L0573IGC), tout en simplifiant le dispositif d'accès à la formation pour les entreprises et en prenant mieux en compte, à partir d'éléments fournis par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et les organisations professionnelles du BTP, les spécificités des publics cibles. L'arrêté prévoit que, outre l'obligation générale de formation à la sécurité (prévue à l'article L. 4141-2 du Code du travail N° Lexbase : L1486H9W), l'employeur, pour affecter un salarié à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en oeuvre. Cette formation préalable est conditionnée par la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale au poste de travail du salarié. Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante doit être adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques, à la nature de leurs activités, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelle, ainsi qu'à leur langue parlée ou lue. L'arrêté explique également la manière dont doit se dérouler l'évaluation des acquis en vue de la délivrance de l'attestation de compétence, la durée de la formation et le délai de recyclage. Concernant l'entrée en vigueur de cet arrêté, il est précisé que les organismes de formation certifiés et les travailleurs formés sous l'empire de l'arrêté du 22 décembre 2009 (N° Lexbase : L3407IGB) sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté .

newsid:430693

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité : influence et transparence financière d'un syndicat

Réf. : Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8796ID7)

Lecture: 2 min

N0707BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430707
Copier

Le 14 Mars 2012

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Telle est la double solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748, FS-P+B+R N° Lexbase : A8796ID7).
Dans cette affaire, le syndicat CGT d'un institut qui avait obtenu 16,13 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement "siège" de l'institut a désigné Mme P., qui avait obtenu 14,4 % des suffrages au premier tour de l'élection des délégués du personnel, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement "siège" et de délégué syndical central d'entreprise. Pour annuler ces désignations, le tribunal retient que la représentativité du syndicat n'est pas établie dans l'établissement "siège" au regard du critère d'influence "au motif que les actions qu'il a menées l'ont été conjointement avec d'autres organisations syndicales et intéressent tous les établissements de l'entreprise". Le tribunal estime également que la représentativité n'est pas non plus établie au regard du nombre de ses adhérents dans cet établissement qui est de trois pour un effectif de deux cent onze inscrits sur les listes électorales et qu'elle n'est pas établie au regard du critère de transparence financière, le syndicat devant établir non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée qu'il ne produit pas. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles L. 2121-1, L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9), L. 2135-1 (N° Lexbase : L3080IQ7), D. 2135-3 (N° Lexbase : L1790IGE) et D. 2135-8 (N° Lexbase : L1762IGD) du Code du travail. La Cour rappelle que les critères relatifs à l'influence, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale.

newsid:430707

Responsabilité

[Brèves] Agence de voyages : obligation de prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement, même en cas de force majeure exclusive de sa responsabilité de plein droit

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-25.913, FS+P+B+I (N° Lexbase : A1705IEU)

Lecture: 1 min

N0725BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430725
Copier

Le 15 Mars 2012

La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L. 211-16 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5660IED), ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code (N° Lexbase : L5718IEI) lui impose de proposer à son client après le départ. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-25.913, FS+P+B+I N° Lexbase : A1705IEU). En l'espèce, la société O. avait vendu à M. X un forfait touristique comprenant l'organisation, pour lui-même et sa famille, d'un séjour sur l'île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010 et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris. La fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique avait contraint M. X et sa famille à prolonger leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille le 20 avril 2010. Faisant valoir qu'il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris, M. X avait assigné la société en remboursement de ces frais. Il obtient gain de cause, la Cour suprême retenant que c'est à bon droit que les juges d'appel, après avoir constaté que M. X avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, avaient condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations.

newsid:430725

Sociétés

[Brèves] Solidarité entre la SCP et ses associés pour les conséquences dommageables des fautes professionnelles commises par ceux-ci et règles de procédure gouvernant les décisions confirmatives par substitution de motifs

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-14.811, F-P+B+I (N° Lexbase : A1708IEY)

Lecture: 1 min

N0724BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5966949-derniere-revue-en-pdf#article-430724
Copier

Le 15 Mars 2012

Aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L3146AID), chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (cf. en ce sens, Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.298, F-P+B+I N° Lexbase : A6797GAY). En outre, il résulte de l'article 955 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0111HPS) qu'une décision confirmative par substitution de motifs n'adopte pas ceux du premier juge (cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 8 mars 2006, n° 05-11.527, FS-P+B N° Lexbase : A5101DNA). Dès lors, viole ces principes, la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance qui avait débouté le client en raison du caractère sérieusement contestable des manquements allégués par lui à l'encontre de son avocat, après avoir expressément refusé d'examiner ceux-ci, a retenu, par unique motif, que seule pouvait être recherchée la responsabilité civile de la société civile professionnelle sous le nom de laquelle l'avocat exerçait ses fonctions. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2012 qui statue dans une affaire dans laquelle le client d'un avocat, conseil lors de son divorce, recherchant la responsabilité civile de ce dernier, lui a réclamé en référé une provision (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-14.811, F-P+B+I N° Lexbase : A1708IEY, cassation de CA Lyon, 8ème ch., 6 avril 2010, n° 08/08464 N° Lexbase : A8513GI7 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9421BX9) .

newsid:430724

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus