Art. L211-15, Code du tourisme
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L5718IEI
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Agence de voyages : obligation de prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement, même en cas de force majeure exclusive de sa responsabilité de plein droit » / brèves / le quotidien du 12 mars 2012 Abonnés