Le Quotidien du 12 mars 2012 : Consommation

[Brèves] Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux : l'exclusion de la Directive des contrats d'assurance "dans leur totalité"

Réf. : CJUE, 1er mars 2012, aff. C-166/11 (N° Lexbase : A7143IDW)

Lecture: 2 min

N0658BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux : l'exclusion de la Directive des contrats d'assurance "dans leur totalité". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5969800-breves-contrats-negocies-en-dehors-des-etablissements-commerciaux-lexclusion-de-la-directive-des-con
Copier

le 14 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 1er mars 2012, la CJUE dit pour droit qu'un contrat conclu en dehors d'un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d'une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d'investissement financier de la société cocontractante ne relève pas, conformément à l'article 3, § 2, sous d), de la Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L9639AUK), concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, du champ d'application de celle-ci (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-166/11 N° Lexbase : A7143IDW). En l'espèce, un particulier, démarché sur son lieu de travail, avait souscrit à un produit financier consistant en un compte rémunéré à haut rendement offrant au déposant la possibilité de récupérer à tout moment le capital investi. Près d'un an après la souscription, se voyant opposer un refus à sa demande de récupérer les sommes versées, il avait demandé l'annulation du contrat et la restitution des primes payées. Se posait alors la question de la qualification du contrat, qui contenait une assurance vie. Selon les juridictions espagnoles, l'intéressé avait souscrit à un contrat en unité de compte, lequel serait caractérisé par le fait que la compagnie d'assurances ne supporte que le risque actuariel, le risque financier de l'investissement étant transféré au preneur du contrat. Ce dernier assumerait ledit risque en échange de certains avantages fiscaux. Dans ces circonstances, malgré l'exclusion des contrats d'assurance du champ d'application de la Directive 85/577, prévue à l'article 3, § 2, sous d), de celle-ci, ainsi que l'exclusion correspondante figurant dans la législation espagnole, les juridictions espagnoles avaient émis des doutes concernant une inclusion possible du contrat en cause dans le champ d'application de la Directive. Mais la Cour, relève que, dès lors que le contrat en cause, prévoyait, notamment, une assurance vie au sens strict, la qualification d'un tel contrat de "contrat d'assurance" au sens de la Directive 85/577 n'apparaissait donc pas manifestement erronée. Si, en effet, le contrat en cause offrait une assurance vie en échange du paiement mensuel de primes destinées à être investies dans des placements à revenu fixe et à revenu variable ainsi que dans des produits financiers, dont le risque financier était supporté par le preneur d'assurance, la Cour souligne que de telles stipulations contractuelles sont courantes en droit des assurances. Selon la Cour, à défaut de dispositions allant dans le sens contraire, il y a lieu de considérer que le législateur de l'Union, lorsqu'il a adopté la Directive 85/577 et qu'il a exclu du champ d'application de celle-ci les contrats d'assurance dans leur totalité, considérait comme des contrats d'assurance les contrats d'assurance liés à des fonds d'investissement.

newsid:430658

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus