Un tribunal administratif, avant de statuer sur la demande de Mme X tendant à la condamnation d'une commune à lui verser des sommes correspondant à la prise en charge de frais d'hospitalisation et de frais de transport, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2626ALT) de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si la prise en charge des frais médicaux et frais de déplacement rendus nécessaires par un accident reconnu imputable au service, ou par une rechute d'un accident reconnu imputable au service, est réservée aux seuls agents en activité au moment des soins, ou si l'administration employeur au moment de l'accident est tenue de prendre en charge les frais postérieurement à la mise à la retraite de l'agent concerné. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L6968AHK), que, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L2012AGM), lequel mentionne, notamment, les maladies contractées ou aggravées en service, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (voir, en sens inverse, CAA Nantes, 4ème ch., 7 février 2003, n° 01NT00562
N° Lexbase : A0109C9W). Ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les "
fonctionnaires en activité". Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. L'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est, ainsi, tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354898, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8959ID8) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0463EQ9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable