Le Quotidien du 12 mars 2012 : Sociétés

[Brèves] Solidarité entre la SCP et ses associés pour les conséquences dommageables des fautes professionnelles commises par ceux-ci et règles de procédure gouvernant les décisions confirmatives par substitution de motifs

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-14.811, F-P+B+I (N° Lexbase : A1708IEY)

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[Brèves] Solidarité entre la SCP et ses associés pour les conséquences dommageables des fautes professionnelles commises par ceux-ci et règles de procédure gouvernant les décisions confirmatives par substitution de motifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6081675-breves-solidarite-entre-la-scp-et-ses-associes-pour-les-consequences-dommageables-des-fautes-profess
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le 15 Mars 2012

Aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L3146AID), chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (cf. en ce sens, Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.298, F-P+B+I N° Lexbase : A6797GAY). En outre, il résulte de l'article 955 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0111HPS) qu'une décision confirmative par substitution de motifs n'adopte pas ceux du premier juge (cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 8 mars 2006, n° 05-11.527, FS-P+B N° Lexbase : A5101DNA). Dès lors, viole ces principes, la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance qui avait débouté le client en raison du caractère sérieusement contestable des manquements allégués par lui à l'encontre de son avocat, après avoir expressément refusé d'examiner ceux-ci, a retenu, par unique motif, que seule pouvait être recherchée la responsabilité civile de la société civile professionnelle sous le nom de laquelle l'avocat exerçait ses fonctions. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2012 qui statue dans une affaire dans laquelle le client d'un avocat, conseil lors de son divorce, recherchant la responsabilité civile de ce dernier, lui a réclamé en référé une provision (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-14.811, F-P+B+I N° Lexbase : A1708IEY, cassation de CA Lyon, 8ème ch., 6 avril 2010, n° 08/08464 N° Lexbase : A8513GI7 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9421BX9) .

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