Lexbase Droit privé n°466 du 15 décembre 2011 : Responsabilité

[Chronique] Chronique de responsabilité civile - Décembre 2011

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

le 15 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette chronique, on retrouve, en premier lieu, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité contractuelle du transporteur suppose que l'accident soit survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, ce qui n'est pas le cas lorsque le voyageur ne se trouve pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet emprunté par erreur (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I). L'auteur nous livre, ensuite, quelques remarques relatives à l'une des propositions du projet de réforme du droit de la responsabilité civile de François Terré, consistant à subordonner la mise en oeuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs à la preuve d'un fait susceptible d'engager d'abord la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage (l'ensemble des propositions fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 décembre 2011).
  • La responsabilité contractuelle du transporteur suppose que l'accident soit survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I N° Lexbase : A4848H3X)

La distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle est relativement récente. Ignorée du droit romain, où les notions de contrat et de délit étaient confondues, et de l'ancien droit, ce n'est qu'à la fin du dix-neuvième siècle qu'une véritable systématisation de la distinction voit le jour, sous l'influence de Sainctelette. Il fit valoir qu'il y avait une différence de nature entre les deux responsabilités : selon lui, alors que la responsabilité délictuelle résultait d'un manquement à une obligation légale et trouvait ainsi sa source dans des dispositions d'intérêt général, la responsabilité contractuelle était le résultat d'un manquement à des dispositions particulières et trouvait ainsi sa source dans les volontés privées des individus. Une telle systématisation fut cependant critiquée par Planiol selon qui l'origine du manquement était indifférente : peu importerait bien que soit violée une obligation contractuelle ou une obligation délictuelle ; dans les deux cas, le responsable aurait commis un délit. D'ailleurs, faisait-il remarquer, c'est bien la loi qui impose la force obligatoire du contrat, et par conséquent qui justifie l'existence de la responsabilité contractuelle, comme c'est la loi qui justifie l'existence de la responsabilité délictuelle. Toujours est-il que le droit français a consacré cette distinction des deux ordres de responsabilité. Mais il ne l'a pas fait avec la force que le juriste belge, qui l'avait systématisée, avait entendu lui prêter. C'est que, en effet, il n'y a pas à proprement parler de différence de nature entre les deux responsabilités, mais plutôt une différence de régime. On a, d'ailleurs, pu dire que, scientifiquement, il n'y a pas deux responsabilités, mais deux régimes de responsabilité. Il n'en demeure pas moins que, sous cet aspect, la distinction est importante : si en effet les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, la responsabilité encourue par l'auteur du dommage ne peut être que contractuelle, alors que, dans toutes les autres hypothèses, elle est délictuelle. Et, en tout état de cause, la victime n'a pas le choix : c'est ce qu'exprime le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Encore faut-il, dans tout cela, être en mesure de déterminer si, précisément, la responsabilité du débiteur est ou non contractuelle. Or, il est des hypothèses dans lesquelles il est permis d'hésiter, la jurisprudence ayant rendu incertaine la distinction des deux responsabilités. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2011, à paraître au Bulletin, mérite, à ce titre, d'être évoqué.

En l'espèce, s'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de direction, un voyageur, victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train qui avait reçu le signal du départ, a sollicité de la SNCF l'indemnisation de son préjudice. Les premiers juges ont accueilli cette demande et, ainsi, retenu l'entière responsabilité contractuelle de la SNCF et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel qu'il avait subi. Sous le visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1384, alinéa 1er (N° Lexbase : L1490ABS), du Code civil, leur décision est cependant cassée, la Haute juridiction décidant, en effet, "qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application".

L'arrêt illustre assez bien l'incertitude de la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle est, en effet, incertaine dans la mesure où, dans de nombreux cas de figure, on se demande sur quel terrain agir : contractuel ou délictuel ?

On pourrait ainsi relever que, dans certains cas, l'incertitude tient au contenu même du contrat. Dès lors, en effet, qu'il est acquis que pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, il faut qu'il y ait inexécution d'une obligation contractuelle, on admettra sans difficulté que, pour mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle, il faut être en mesure de connaître les obligations du contrat. Or, parfois, on ignore le contenu du contrat car, pour reprendre la formule évocatrice de Mlle Viney, c'est la jurisprudence qui "fait parler le contrat". Et l'on sait que la jurisprudence est parfois très inventive, n'hésitant pas à forcer le contrat pour découvrir, sur le fondement de l'article 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD), des obligations nouvelles (obligation de sécurité, de renseignement, de garantie des dommages corporels dans les conventions d'assistance, etc.).

Mais au-delà de cette première observation, l'incertitude vient parfois plus fondamentalement encore du fait que la jurisprudence a rendu incertaines, du moins mouvantes, les frontières du contrat, de telle sorte qu'on ignore s'il y a ou non contrat et, par suite, si l'on doit agir ou non en responsabilité contractuelle. Ainsi en est-il du contrat de transport. On sait, en effet, que la jurisprudence a fait évoluer le temps du contrat : alors que, à une certaine époque, elle considérait que le régime contractuel s'appliquait non seulement pendant le transport proprement dit, défini à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre, l'obligation du transporteur étant alors de résultat (1), mais aussi aux accidents de quai ou de correspondance, le transporteur n'étant alors plus tenu que d'une obligation de moyens, la Cour de cassation a finalement décidé de limiter le contrat au transport proprement dit, les accidents de quai ou de correspondance relevant des règles de la responsabilité délictuelle (2). Cette limitation dans le temps du contrat a permis d'aligner le régime juridique de celui qui est transporté et de celui qui accompagne le voyageur. Elle a encore permis, pour ce qui était des accidences de quai ou de correspondance précisément, de mettre un terme à une situation pour le moins paradoxale qui conduisait à ce que le voyageur, qui avait payé son titre de transport, soit moins bien traité que le fraudeur voyageant sans billet : alors en effet que le premier devait agir en responsabilité contractuelle et, à cette fin, prouver la faute du débiteur tenu d'une simple obligation de moyens, le second, agissant sur le terrain délictuel, pouvait prétendre au bénéfice d'une présomption de responsabilité, par exemple sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil -au moins dans l'hypothèse dans laquelle son dommage aurait été causé par une chose-.

Au cas d'espèce, sans doute n'était-il pas discuté du point de savoir si le dommage avait été causé pendant le temps du transport : le fait qu'il soit survenu à un moment où le voyageur cherchait à descendre du train atteste de ce qu'il s'agissait bien d'un accident de transport et pas, pour reprendre la distinction précédemment évoquée, d'un accident de quai. Mais encore fallait-il savoir si la responsabilité encourue était réellement contractuelle. C'est que, en effet, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu'il existe, entre la victime et le responsable, un contrat ou, plus exactement, un lien contractuel -étant entendu que contrat et lien contractuel ne sont pas synonymes : si on observe la jurisprudence en matière de chaînes de contrats, on voit bien qu'il existe un lien contractuel entre deux personnes participant à la chaîne alors qu'elles n'ont pas conclu de contrat. Et à cette première condition tenant donc à l'existence d'un lien contractuel s'en ajoute une autre : il faut encore que le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation née du contrat. Or, tel n'était précisément pas le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 1er décembre 2011 : la responsabilité de la SNCF ne pouvait pas être recherchée sur le fondement contractuel dès lors que le voyageur qui avait subi l'accident ne se trouvait pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet qu'il avait décidé, même par erreur, d'emprunter -ce qui justifiait la cassation pour fausse application de l'article 1147 du Code civil-. Par suite, la responsabilité de la SNCF ne pouvait être recherchée que sur le terrain délictuel -ce qui justifiait que la cassation soit également prononcée pour refus d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil-.

  • Quelques remarques relatives à l'une des propositions du projet de réforme du droit de la responsabilité civile de François Terré (l'ensemble des propositions fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 31 décembre 2011)

Après un Projet de réforme du droit des contrats (2), François Terré a présenté un Projet de réforme du droit de la responsabilité civile, auquel ont contribué Cyril Bloch, Jean-Sébastien Borghetti, Clothilde Grare-Didier, Denis Mazeaud, Soraya Messaï-Bahri, Anne Outin-Adam, Philippe Remy, Pauline Remy-Corlay, Myriam Roussille, Philippe Stoffel-Munck et, bien sûr, François Terré (4). Pour présenter le texte, l'auteur relève, ce dont on ne doutera naturellement pas, que "le droit de la responsabilité civile est en attente de réformes destinées à clarifier des règles de plus en plus compliquées, tant par des survivances injustifiées du passé que par les exigences impérieuses du présent. L'incertitude croissante des sources de responsabilité appelle un renouvellement de distinctions premières entre règles communes et régimes spéciaux, entre dommages et préjudices, ainsi qu'entre préjudices corporels (et assimilés) et dommages matériels ou économiques". L'ouvrage propose ainsi un chapitre "Des délits" de 69 articles, en 4 sections : "Du délit civil en général" ; "Des principaux délits spéciaux" ; "Des causes d'exclusion ou d'exonération de la responsabilité" ; "De la réparation". Cette proposition de textes est suivie d'une quinzaine de contributions justifiant les choix de l'Académie des sciences morales et politiques.

Parmi les nombreuses dispositions du projet, il est prévu que, dans tous les cas de responsabilité du fait d'autrui, "cette responsabilité n'a lieu que lorsqu'est caractérisé un délit civil au sens du présent chapitre". La règle ne peut, nous semble-t-il, qu'être approuvée. Si, en effet, la solution consistant à subordonner la mise en oeuvre d'une responsabilité du fait d'autrui à la preuve d'un fait susceptible d'engager d'abord la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage paraît acquise à propos de la responsabilité générale du fait d'autrui, ainsi que, s'agissant des cas spéciaux de responsabilité du fait d'autrui, à propos de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (5), elle est, en revanche, en l'état actuel du droit positif, abandonnée par la jurisprudence pour la mise en oeuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Or, il serait souhaitable de ne pas maintenir une telle incongruité lors d'une réforme de la responsabilité civile.

On rappellera que, pendant longtemps, la responsabilité des parents n'était qu'une responsabilité complémentaire venant s'ajouter à la responsabilité de l'enfant lui-même, de telle sorte, précisément, que la responsabilité du mineur constituait un préalable indispensable à la responsabilité parentale. Mais, la Cour de cassation a ensuite décidé que la responsabilité des parents n'était plus subordonnée à une faute de leur enfant mineur (6), avant, plus largement, d'affirmer, en Assemblée plénière, que "pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime" (7). Aussi bien avait-on pu en déduire que, pour engager la responsabilité des parents, il n'était plus nécessaire que l'acte de l'enfant mineur soit de nature à engager sa propre responsabilité, mais qu'il suffisait qu'il ait causé le dommage. Certains commentateurs s'étaient certes montrés plus réservés, trouvant dans la formulation retenue par l'arrêt "Fullenwarth" quelques motifs de douter d'un renversement véritable de la solution traditionnelle (8). Mais la Cour de cassation avait ensuite définitivement levé ces interrogations : la deuxième chambre civile, par un arrêt "Levert" en date du 10 mai 2001, puis l'Assemblée plénière, par deux arrêts du 13 décembre 2002, avaient, en effet, clairement énoncé, pour le premier, que "la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant" (9) et, pour les deux autres, que "pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur" (10). L'hésitation n'est dès lors plus permise : ces arrêts doivent être compris non pas comme se contentant d'exclure l'exigence d'une faute imputable au mineur, mais bien comme écartant la responsabilité du mineur des conditions de la responsabilité parentale.

La démonstration du caractère hautement discutable de cette solution, affectant profondément la structure et la nature de cette responsabilité devenue une garantie objective au profit des tiers, a été suffisamment bien faite pour ne pas avoir à être reprise de nouveau (11). Certains, pour tout de même tenter de justifier la solution nouvelle, invoquent parfois l'idée d'une solidarité familiale, sorte de solidarité clanique qui expliquerait que, en tout état de cause, les parents répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs (12). On avouera ne pas être convaincu, et persister à trouver contestable le glissement voulu par la Cour de cassation "d'une responsabilité de l'anormalité" vers une "responsabilité de la normalité" (13) : solidarité familiale ou pas, on ne peut approuver la solution qui consiste à accorder à la victime une indemnisation à laquelle elle n'aurait en principe pas pu prétendre au titre de l'un des autres fondements de responsabilité du droit commun. Comme le relève justement nous semble-t-il notre collègue Philippe Brun, "nous avouons quelque réticence à nous convaincre que cet amalgame sans équivalent de la responsabilité et de l'indemnisation puisse constituer un progrès, et qu'il faille se réjouir de la perspective de voir les parents répondre des conséquences préjudiciables de la grippe transmise par leur progéniture ou de celles d'une séduction non dolosive de leurs grands adolescents" (14).

Un arrêt du 17 février 2011 (15) avait en tout cas maintenu le cap, contrairement d'ailleurs à ce que certains avaient cru pouvoir déceler dans les décisions de la Cour de cassation qui, pour engager la responsabilité d'associations sportives du fait de leurs joueurs, exigent une faute de l'auteur du dommage (16), et qui les avaient conduit à pronostiquer un abandon de la jurisprudence "Levert" et de ses suites (17). On ne peut, dans ces conditions, que se féliciter que le projet de réforme se propose d'abandonner cette solution incohérente.


(1) Cass. civ. 1, 1er juillet 1969, n° 67-10.230 (N° Lexbase : A2255AZK), Bull. civ. I, n° 260 ; Cass. civ. 1, 15 juillet 1999, n° 97-10.268 (N° Lexbase : A5131AWX), Bull. civ. I, n° 242.
(2) Cass. civ. 1, 7 mars 1989, n° 87-11.493 (N° Lexbase : A8872AAT), Bull. civ. I, n° 118.
(3) F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2008.
(4) F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011.
(5) Voir, cependant, les hésitations suscitées par : Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14.531 (N° Lexbase : A2253GXQ), JCP éd. G, 2011, 519, nos obs..
(6) Voir déjà, admettant que le fait d'une chose dont l'enfant mineur a la garde puisse engager la responsabilité de ses parents : Cass. civ. 2, 10 février 1966 (N° Lexbase : A2326H8N), Bull. civ. II, n° 192, JCP 1968, II, 15506, note A. Plancqueel ; ou bien que le simple "fait" objectivement illicite de l'enfant privé de discernement produise le même effet : Cass. civ. 1, 20 décembre 1960, Bull. civ. I, n° 556, JCP 1960, II, 12031, note A. Tunc.
(7) Ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612, Fullenwarth (N° Lexbase : A7229AYE), Bull. civ. n° 4, JCP éd. G, 1984, II, 20555, note N. Dejean de la Bâtie ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2, 12ème éd., n° 215.
(8) N. Dejean de La Bâtie, note préc..
(9) Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-11.287 (N° Lexbase : A4300ATG), Bull. civ. II, n° 96, D., 2001, p. 2851, note O. Tournafond, RTDCiv., 2001, p. 601, obs. P. Jourdain.
(10) Ass. plén., 13 décembre 2002, deux arrêts, n° 00-13.787 (N° Lexbase : A4006A47) et n° 01-14.007 (N° Lexbase : A4228A4D), Bull. civ. n° 4, D., 2003, p. 231, note P. Jourdain, JCP éd. G, 2003, II, 10010, note A. Hervio-Lelong, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 217.
(11) Voir not. F. Leduc, Le spectre du fait causal, Resp. civ. et assur., 2001, Chron. 20 ; H. Groutel, L'enfant mineur ravalé au rang de simple chose ?, Resp. civ. et assur., 2001, Chron. 18 ; P. Jourdain, La responsabilité du fait d'autrui à la recherche de ses fondements, Ph. Brun, Le nouveau visage de la responsabilité du fait d'autrui (Vers l'irresponsabilité des petits ?), et J.-C. Saint-Pau, Responsabilité civile et anormalité, in Etudes à la mémoire de Ch. Lapoyade-Deschamps, Presses Universitaires de Bordeaux, 2003, respectivement, p. 67, p. 105 et p. 249.
(12) J. Julien, Rép. Civil Dalloz, V° Responsabilité du fait d'autrui, n° 72 ; M. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil, Les obligations, Defrénois, 4ème éd., n° 150, p. 76 ; comp., déjà, sur cette idée, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, T.I Responsabilité délictuelle, 5ème éd., Litec, n° 962 et s..
(13) Selon la formule évocatrice de C. Grare, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, préf. Y. Lequette, Dalloz, 2005, n°65, p. 51.
(14) Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 2ème éd., LexisNexis, n° 427, p. 272.
(15) Cass. civ. 2, 17 février 2011, préc..
(16) Voir not. Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-13.653, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2103DA7), Bull. civ. II, n° 356, JCP 2004, II, 10017, note J. Mouly ; Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, Bull. civ. II, n° 234, JCP 2006, II, 10000, note D. Bakouche ; Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, P+B+R+I (N° Lexbase : A9647DW9), Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 229.
(17) J. François, Fait générateur de la responsabilité du fait d'autrui : confirmation ou évolution ?, D. 2007, Chron. p. 2408.

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