Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu'une atteinte portée au secret des sources des journalistes devait être justifiée et proportionnée au regard des textes nationaux et conventionnels (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-83.970, FS-P+B
N° Lexbase : A1902H49). En l'espèce, à la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans le journal Le Monde, sous les signatures de M. D. et de M. F., d'un article rendant compte d'investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme B. a porté plainte du chef de violation du secret professionnel auprès du procureur de la République. Ce dernier a, le 2 septembre 2010, ordonné une enquête préliminaire, en autorisant notamment les officiers de police judiciaire à obtenir, par voie de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, l'identification des numéros de téléphone des correspondants des journalistes auteurs de l'article. Procédant par voie de recoupements, les enquêteurs ont ainsi dressé une liste des personnes pouvant avoir un lien avec la procédure en cours. Après ouverture d'une information contre personne non dénommée, les juges d'instruction désignés ont saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir statuer sur la régularité de la procédure. Celle-ci a conclu à l'annulation des réquisitions visant à des investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes en cause, et celle des pièces dont elles étaient le support nécessaire. Cette décision a été approuvée par la Chambre criminelle. L'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, de sorte que la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4743AQQ), qu'au regard de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW).
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