Lexbase Droit privé n°466 du 15 décembre 2011 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisies : l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 07-13.167, F-P+B (N° Lexbase : A1871H43)

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N9296BS4

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[Brèves] Saisies : l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5675444-breves-saisies-larticle-239-du-decret-du-31-juillet-1992-ne-concerne-que-la-contestation-par-le-tier
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le 15 Décembre 2011

Aux termes de l'article 239 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3) instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. Or, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que ce texte ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion, de sorte qu'en l'espèce la demande en paiement de la société défenderesse fondée sur l'article 238 dudit décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 07-13.167, F-P+B N° Lexbase : A1871H43).

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