Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-07-1969, n° 67-10.230

Cass. civ. 1, 01-07-1969, n° 67-10.230

A2255AZK

Référence

Cass. civ. 1, 01-07-1969, n° 67-10.230. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1100991-cass-civ-1-01071969-n-6710230
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1er Juillet 1969
CASSATION.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE CONDUIRE LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF A DESTINATION RESULTANT DE CET ARTICLE N'EXISTE À LA CHARGE DU TRANSPORTEUR QUE PENDANT L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT, C'EST-A-DIRE A PARTIR DU MOMENT OU LE VOYAGEUR COMMENCE A MONTER DANS LE VEHICULE ET JUSQU'AU MOMENT OU IL ACHEVE D'EN DESCENDRE ;
ATTENDU QUE, POUR DÉCLARER LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE LA CHUTE QU'A FAITE CARAMELLO, LE 7 NOVEMBRE 1962, DANS LA GARE DE TOULON, L'ARRÊT ATTAQUE SE FONDE SUR CE QUE "L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AVAIT DEJA COMMENCE" APRES AVOIR CONSTATE CEPENDANT QUE LA CHUTE DE CARAMELLO S'ETAIT PRODUITE DANS L'ESCALIER DU PASSAGE SOUTERRAIN DONNANT ACCES AU QUAI OU IL ALLAIT PRENDRE LE TRAIN ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 20 DÉCEMBRE 1966 ;
REMET, EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
N° 67-10.230.
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS C/ CARAMELLO ET AUTRE.
PRÉSIDENT M. ANCEL. - RAPPORTEUR M. .... - PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ..., ... ET ROUSSEAU.

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