Lexbase Droit privé n°523 du 11 avril 2013 : Responsabilité

[Chronique] Chronique de responsabilité civile - Avril 2013

Réf. : David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

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N6586BT4

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

le 11 Avril 2013

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). A l'honneur, ce mois-ci, tout d'abord, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 2013, inédit au bulletin, qui permet de revenir sur la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive (Cass. civ. 1, 19 février 2013 n° 11-23.017, F-D) ; a ensuite retenu l'attention de l'auteur, un arrêt de la Chambre commerciale du 12 mars 2013, également inédit au bulletin, relatif à la notion de faute lourde de nature à priver d'efficacité un plafond règlementaire d'indemnisation (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-25.183, F-D N° Lexbase : A9736I9H).
  • La responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur (Cass. civ. 1, 19 février 2013 n° 11-23.017, F-D N° Lexbase : A4207I8C)

En l'espèce, lors d'un cours d'art martial pratiqué sous forme de combat rythmique organisé par une association, un membre avait été blessé au visage par un coup porté par son instructeur. La victime et son assureur ont assigné l'association et son préposé, ainsi que leur assureur, devant le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise destinée à l'évaluation de son préjudice et le versement d'une provision de 25 000 euros. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 15 juin 2011, a décidé que, la victime ayant été blessée à l'occasion d'un cours de sport dispensé par un préposé de l'association, cette dernière, qui est son commettant est, de plein droit, par application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), responsable du dommage qui a été causé, sauf démonstration que le coup porté aurait été étranger aux attributions du préposé, à d'autres fins que l'esquive enseignée lors du cours (CA Versailles, 15 juin 2011, n° 10/05054 N° Lexbase : A2310HWH). La cour en a, dès lors, déduit qu'il y avait lieu de renvoyer la victime et l'association devant le juge du fond en ce qui concerne la charge d'une obligation de réparation incombant au préposé en l'absence de démonstration évidente de ce qu'il a excédé les limites de ses fonctions ou agi à des fins étrangères. Il faut donc comprendre que, pour la cour d'appel, ce renvoi tendait à permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, le préposé pouvait être considéré comme tenu à l'égard de la victime, soit pour avoir excédé les limites de sa mission ou commis une faute pénale (ce qui pourrait, sous certaines conditions, faire tomber l'immunité civile dont il bénéficie en principe depuis l'arrêt "Costedoat" (1)), soit pour s'être placé en dehors de ses fonctions (cas d'abus de fonctions). Alors que, dans le premier cas, le préposé et le commettant seraient tenus à l'égard de la victime, seul le préposé le serait dans le second -encore que, compte tenu de l'appréciation faite par la jurisprudence du rattachement du fait dommageable aux fonctions, il soit bien peu vraisemblable que le préposé soit, dans ces circonstances, considéré comme hors des fonctions pour lesquelles il est employé (2)-.

Mais ce raisonnement n'avait, en tout état de cause, de sens qu'à condition que la responsabilité de l'association soit effectivement délictuelle ou quasi-délictuelle, disons, plus largement, extracontractuelle. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, ce qui justifie d'ailleurs la cassation, prononcée sous le visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : la Haute juridiction décide, en effet, "qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

L'arrêt appelle trois séries observations.

D'abord, quant à la nature de la responsabilité, la solution ne souffre d'aucune discussion : dès lors, en effet, que le lien existant entre la victime et l'association était contractuel, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (plus exactement de non-option) imposait en effet que la responsabilité de l'association ne puisse être recherchée que sur le terrain contractuel. Le régime juridique de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, tel qu'il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, n'était donc évidemment pas applicable (3), tout comme d'ailleurs le serait l'alinéa 1er du texte pour le cas où on aurait prétendu que l'association aurait accepté la mission d'organiser, de contrôler et de diriger, de façon temporaire, l'activité de ses membres (4).

Ensuite, quant à l'obligation contractuelle de l'association, il fallait en l'espèce déterminer si elle était de moyens ou de résultat, la distinction commandant la charge de la preuve et l'exonération du débiteur. En déduisant de ce que "le créancier a un rôle actif" dans l'exécution de la prestation qui lui était due que la responsabilité de l'association ne pouvait être engagée qu'en cas de "faute prouvée du débiteur", l'arrêt, sans le dire explicitement, met ainsi à la charge de l'association une obligation de moyens : nul n'ignore en effet que, contrairement à l'obligation de résultat, qui permet au créancier d'engager la responsabilité du débiteur sur le constat de ce que le résultat promis n'a pas été atteint, l'obligation de moyens suppose que le créancier rapporte la preuve d'une faute, en l'occurrence un manquement du débiteur à son devoir de prudence et de diligence. Et le fait de relever le rôle actif du créancier pour caractériser l'obligation de moyens est, sous cet aspect, très classique, le rôle joué par le créancier dans l'exécution de l'obligation du débiteur faisant, depuis longtemps, partie des critères retenus par la jurisprudence pour distinguer les obligations de moyens des obligations de résultat : alors en effet que, lorsque le rôle du créancier est passif, l'obligation est plutôt de résultat, elle est au contraire de moyens lorsqu'il a joué un rôle actif (5). Au demeurant, dire au cas présent que l'obligation contractuelle de l'association est de moyens n'a rien de bien original, la jurisprudence ayant déjà affirmé, à plusieurs reprises d'ailleurs, notamment à propos d'un moniteur de karaté ayant blessé une élève (6), que tant le club sportif que les moniteurs ne sont tenus que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport (7) -étant entendu que cette obligation est cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (8)-.

Enfin, quant au bien fondé ou, si l'on préfère, l'opportunité de la solution, l'arrêt laisse tout de même, en définitive, quelque peu perplexe. On pourrait en premier lieu contester que le dommage, qui consistait dans une atteinte à la sécurité corporelle du membre de l'association, fût réellement la conséquence d'un manquement à une obligation contractuelle, ce qui reviendrait à faire valoir que l'obligation de l'association ne présentait aucune spécificité contractuelle, de telle sorte que, en définitive, l'analyse contractuelle de l'obligation de sécurité aurait un caractère largement artificiel. En second lieu, on ne peut s'empêcher de relever que, lorsqu'elle est de moyens, l'obligation de sécurité prive la victime de la faculté de se placer sur le terrain délictuel et, ainsi, de bénéficier d'une présomption de responsabilité (comme celle qui résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil). Par où la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle, faisant dépendre la situation de la victime ou, plus exactement, la question de savoir s'il est préférable de se placer sur le terrain contractuel ou délictuel, de la nature de l'obligation qui pèse sur le débiteur, de moyens ou de résultat, s'avère inéquitable : l'obligation contractuelle de sécurité, destinée à protéger la victime, se retourne contre elle.

  • La faute lourde de nature à priver d'efficacité un plafond règlementaire d'indemnisation (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-25.183, F-D N° Lexbase : A9736I9H)

Le contentieux relatif aux limitations de responsabilité, qu'elles soient conventionnelles ou règlementaires, ne faiblit pas. Il faut dire que les moyens de priver d'efficacité ces limitations sont nombreux : dol, faute lourde, obligation essentielle et absence de cause, règlementation des clauses abusives, etc., ce qui explique sans doute que les créanciers tentent de faire feu de tout bois lorsqu'ils veulent faire tomber le plafond d'indemnisation que leur oppose leur débiteur en situation d'inexécution contractuelle. La diversité des sources des limitations de responsabilité ajoute encore à cette confusion, dans laquelle il faut mettre de l'ordre. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 mars 2013 mérite, à cet égard, d'être ici évoqué.

En l'espèce, une société avait confié à la société Chronopost un pli contenant des documents de soumission à un appel d'offres qui devait être livré le lendemain avant midi, mais la livraison n'était en réalité intervenue que quatre jours plus tard. Aussi bien l'expéditeur avait-il adressé une réclamation à la société Chronopost qui, bien généreusement, lui avait fait parvenir un chèque de remboursement des frais du transport, soit environ dix-sept euros. C'est dans ce contexte que l'expéditeur a assigné la société Chronopost, et finalement reproché à la cour d'appel de Paris d'avoir limité à cette somme le montant de la condamnation du transporteur (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 27 avril 2011, n° 09/12800 N° Lexbase : A3048HPL). Le moyen faisait essentiellement valoir : d'abord que doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport dès lors que ce transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredisait la portée ; ensuite qu'est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur, ce qu'aurait dû rechercher la cour d'appel ; et enfin que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, l'erreur grossière commise par le transporteur, constitutive d'une faute lourde selon le pourvoi, étant de nature à faire tomber le plafond de responsabilité. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle décide, en effet, d'une part, "qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX) et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type établi annexé au décret". Et poursuit en énonçant, d'autre part, "que la faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur".

On rappellera que, en dehors du droit de la consommation, où elles tombent sous le coup de la règlementation sur les clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 N° Lexbase : L6710IMH et R. 132-1 N° Lexbase : L0488IDG), les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont, tout à fait classiquement, privées d'efficacité non seulement en cas de dol du débiteur conformément à la règle de l'article 1150 du Code civil, qui dispose que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée", mais encore en cas de faute lourde du débiteur, la jurisprudence ayant, depuis longtemps déjà, fait une interprétation extensive de ce texte, assimilant, précisément, au dol de l'article 1150, la faute lourde. Et l'on n'ignore pas, sur ce terrain, que, à côté de l'appréciation subjective de la faute lourde caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée (9), certaines décisions n'ont pas hésité, à une certaine époque, à procéder à une appréciation plus objective de la faute lourde, cette dernière étant alors déduite non pas de la gravité du comportement du débiteur, mais de l'importance de l'obligation inexécutée, en l'occurrence essentielle ou fondamentale (10). La solution était, cependant, pour le moins critiquable dans la mesure où, comme on l'a justement dit, "le critère de la faute lourde ne se trouve pas dans l'importance pour le créancier de l'obligation inexécutée mais dans le comportement du débiteur" (11), ne serait-ce que parce que, d'un point de vue logique, la gravité de la faute commise ne saurait dépendre, précisément, de l'importance de l'obligation. La jurisprudence, plus récemment, a cependant condamné cette approche de la faute lourde pour ne plus donc laisser subsister qu'une approche subjective. Ainsi avait-on pu déduire de deux arrêts du 22 avril 2005 rendus en Chambre mixte (12), qui avaient décidé que l'existence d'une faute lourde imputable au transporteur, en l'occurrence la société Chronopost, ne pouvait résulter du seul retard de livraison dans un cas, du fait que le transporteur ne pouvait fournir d'éclaircissements sur la cause du retard dans l'autre, et ce alors que l'inexécution de son obligation, jugée essentielle, était établie, que, d'une manière générale, et donc pas seulement dans le cas des contrats de transport rapide, le manquement à une obligation essentielle ne saurait suffire à caractériser la faute lourde (13). La Chambre commerciale de la Cour de cassation devait d'ailleurs, par la suite, nettement affirmer que la faute lourde "ne saurait résulter du manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur" (14), ce qu'a, du reste, confirmé un important arrêt "Faurecia" du 29 juin 2010 (15). En outre, à côté de la faute lourde, il faut bien entendu tenir compte, pour apprécier l'efficacité des limitations de responsabilité, de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), et de la solution admise par la Cour de cassation dans le premier arrêt "Chronopost", en 1996, en vertu de laquelle la clause litigieuse doit, hors le cas où une règlementation spéciale trouverait à s'appliquer à un contrat type, être réputée non-écrite lorsqu'elle contredit la portée de l'engagement du débiteur et, du même coup, prive de cause l'obligation de créancier (16).

L'arrêt du 12 mars 2013 reprend à son compte la solution des arrêts rendus en Chambre mixte le 22 avril 2005 :

- d'abord, en effet, il rappelle, ce dont personne ne doutait à vrai dire, que la règle consistant à neutraliser le plafond d'indemnisation sur le terrain de l'obligation essentielle, donc de l'article 1131 du Code civil -bien que le texte ne soit pas cité dans l'arrêt- n'a vocation à jouer qu'en l'absence de contrat type et que, au contraire, en présence d'un tel contrat, seule une faute lourde peut faire tomber le plafond règlementaire d'indemnisation (décret du 4 mai 1988, abrogé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999) (17) ;

- ensuite que la faute lourde ne peut s'entendre que subjectivement, en ce sens qu'elle repose sur une appréciation du comportement du débiteur, ce qui exclut qu'elle puisse être déduite du manquement à une obligation essentielle (18).

Si tout cela est parfaitement entendu, on relèvera tout de même, dans la formulation retenue par l'arrêt, une imprécision. L'arrêt, comme on l'a d'ailleurs déjà dit, énonce "qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat" (nous soulignons). Or, depuis l'arrêt précité du 29 juin 2010, on sait bien que, précisément, ce n'est pas le seul manquement du débiteur à son obligation contractuelle, même essentielle, qui est de nature à priver d'effet la limitation conventionnelle de responsabilité, mais la contradiction entre la clause et l'obligation essentielle (19). Il est, sous cet aspect, regrettable que l'arrêt du 12 mars, pour viser l'hypothèse dans laquelle la limitation conventionnelle de responsabilité pourrait être privée d'efficacité sur le terrain de l'obligation essentielle, c'est-à-dire en réalité sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, n'ait pas repris la formule, autrement plus rigoureuse et justifiée, des arrêts "Chronopost I" et "Faurecia". Le second de ces deux arrêts a, en effet, permis de mettre un terme à la dérive constatée en jurisprudence après 1996 qui consistait, comme on l'a rappelé, à se satisfaire du seul constat de l'inexécution d'une obligation essentielle pour anéantir la clause litigieuse là où, pourtant, il ne fait aucun doute que le constat de la seule inexécution d'une obligation essentielle ne suffit pas, en tant que tel, à caractériser une atteinte à la cohérence de l'engagement.


(1) Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 (N° Lexbase : A8154AG4), Bull. civ. n° 2 ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 217.
(2) Sur la notion d'abus de fonctions, voir not. nos obs., Quelques observations sur la notion d'abus de fonctions du préposé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n°492 du 5 juillet 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2747BTW).
(3) Pour une application récente du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, v. not. Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-28.492, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9896IP9), RTDCiv., 2012, p. 729, obs. P. jourdain.
(4) Comp., dans ce sens,
(5) Voir not., dans le contrat de transport : Cass. civ. 1, 1er juillet 1969, n° 67-10.230 (N° Lexbase : A2255AZK), Bull. civ. I, n° 260 ; Cass. civ. 1, 15 juillet 1999, n° 97-10.268 (N° Lexbase : A5131AWX), Bull. civ. I, n° 242 ; et pour des contrats de déplacement : Cass. civ. 1, 10 mars 1998, n° 96-12.141 (N° Lexbase : A2207ACQ), Bull. civ. I, n° 110 (télésiège) et Cass. civ. 1, 11 juin 2002, n° 00-10.415, FS-P+B (N° Lexbase : A8779AYS), Bull. civ. I, n° 166 (idem) ; Cass. civ. 1, 4 novembre 1992, n° 90-21.535 (N° Lexbase : A5592AHL), D., 1994, p. 45, note Brun (téléski).
(6) Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.629, F-P+B (N° Lexbase : A9400DDI), Bull. civ. I, n° 278.
(7) Cass. civ. 1, 21 novembre 1995, n° 94-11.294 (N° Lexbase : A8023ABR), Bull. civ. I, n° 424.
(8) Cass. civ. 1, 16 octobre 2001, n° 99-18.221, F-P (N° Lexbase : A4851AWL), Bull. civ. I, n° 260.
(9) Cass. com., 26 février 1985, n° 83-10.811 (N° Lexbase : A2391AAS), RTDCiv., 1986, p. 773, obs. J. Huet ; Cass. com., 5 janvier 1988, n° 86-14.735 (N° Lexbase : A0022AA3), Bull. civ. IV, n° 8 ; Cass. com., 3 avril 1990, n° 88-14.871 (N° Lexbase : A3713AHY), Bull. civ. IV, n° 108 ; Cass. com., 17 novembre 1992, n° 91-12.223 (N° Lexbase : A4821AB8), Bull. civ. IV, n° 366.
(10) Cass. civ. 1, 18 janvier 1984, n° 82-15.103 (N° Lexbase : A0333AAL), Bull. civ. I, n° 27, JCP éd. G, 1985, II, 20372, note J. Mouly, RTDCiv., 1984, p. 727, obs. J. Huet ; Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-17.687 (N° Lexbase : A3982AHX), Bull. civ. IV, n° 142, RTDCiv., 1990, p. 666, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-13.110, F-P+B N° Lexbase : A1143DE3), Bull. civ. I, n° 295 ; comp. Cass. civ. 1, 2 décembre 1997, n° 95-21.907 (N° Lexbase : A0795ACG), Bull. civ. I, n° 349, D., 1998, Somm. p. 200, obs. D. Mazeaud, pour le cas du non-respect d'une clause constituant une "condition substantielle" du contrat, bien que l'obligation transgressée n'ait pas été essentielle.
(11) Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Economica, 2003, n° 625.
(12) Cass. mixte, 22 avril 2005, deux arrêts, n° 02-18.326 (N° Lexbase : A0025DIR) et n° 03-14.112 (N° Lexbase : A0026DIS), Bull. civ. n° 4, D., 2005, p. 1864, note J.-P. Tosi, JCP éd. G, 2005, II, 10066, note G. Loiseau, RDC, 2005, p. 673, obs. D. Mazeaud, ibid. p. 753, obs. Ph. Delebecque, RTDCiv., 2005, p. 604, obs. P. Jourdain.
(13) Sur la portée générale à donner à ces arrêts, voir, not., P. Jourdain, obs. préc..
(14) Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.139, F-P+B (N° Lexbase : A1807DNA), Bull. civ. IV, n° 48 ; Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9281DPG), Bull. civ. IV, n° 143.
(15) Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5360E3W).
(16) Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, (N° Lexbase : A2343ABE), Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, p. 77 et s., et les références citées.
(17) Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554, FP-P (N° Lexbase : A0766AZE), Bull. civ. IV, n° 121, D., 2002, Somm. p. 2836, obs. Ph. Delebecque, D., 2003, Somm. p. 457, obs. D. Mazeaud.
(18) Voir déjà, en ce sens, les arrêts cités supra.
(19) Cass. com., 29 juin 2010, préc. ; et déjà avant lui : Cass. com., 22 octobre 1996, préc..

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