Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 février 2013, par la Cour de cassation (Cass. crim., 19 février 2013, n° 13-80.491, FS-D
N° Lexbase : A6121I89), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2081IES). Cet article prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, "sans recours", sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets du mandat d'arrêt européen (MAE) à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers. Le requérant soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Dans sa décision du 4 avril 2013 (Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC
N° Lexbase : A4672KBN), le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution (
N° Lexbase : L1351A9W), "
la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne". Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette décision ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 qui prévoient que la chambre de l'instruction "statue sans recours" sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande. La Cour de justice de l'Union européenne étant seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre, le Conseil constitutionnel l'a saisie et lui a demandé de statuer selon la procédure d'urgence.
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