La notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2013 (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 11-87.333, FS-P+B
N° Lexbase : A6483KBQ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4310EU8). En l'espèce, M. X, responsable logistique de la société O., a été entendu, le 15 décembre 2009, par les services de police de Saint-Jean-de-Luz, à la suite d'un procès-verbal dressé conformément à l'article L. 8113-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L5826ISL) par un contrôleur du travail dans les transports ayant relevé diverses infractions à la réglementation du travail commises entre janvier et mars 2008, au sein de la société. Avec la société O., il a été cité à comparaître devant le tribunal de police, pour avoir enfreint les règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers. Selon le jugement, les prévenus ont soulevé,
in limine litis, une exception de nullité prise de la violation des droits de la défense, ainsi qu'une exception de prescription de l'action publique. Après avoir écarté ces exceptions, le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés et les prévenus ont interjeté appel. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'audition de M. X, prise de la violation de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), les prévenus soutenant que les droits de la défense s'appliquent également durant la phase d'enquête au cours de laquelle une personne peut notamment être placée en garde à vue et qui comportent le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un avocat lors des interrogatoires et autres actes de l'enquête. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond : la notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser ne s'applique pas pendant la phase d'enquête.
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