Selon l'article 226-1, 2° du Code pénal (
N° Lexbase : L5019DGY), est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Or, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que ce délit n'est pas constitué lorsque la prise de photographies, sans le consentement des personnes, a été faite dans un lieu public, en l'occurrence une synagogue (Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.266, F-P+B
N° Lexbase : A9053HZC). A cet égard, la Haute juridiction relève, d'une part, qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 (
N° Lexbase : L0978HDL), aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés et, d'autre part, que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie.
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