L'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.874, FS-P+B
N° Lexbase : A5246HZC). En l'espèce, M. R., qui avait fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société M.. Des fissures étant apparues, il avait obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assurance ; les époux B., après avoir acheté l'immeuble à M. R., ayant constaté des fissures, avaient assigné en réparation leur vendeur, lequel avait appelé en garantie notamment la société M.. M. R. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l'obligation à garantie de l'assureur au profit des époux B., acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 6 mai 2010, n° 08/14794
N° Lexbase : A7709EZK). Il faisait valoir que l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui retient que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.874, FS-P+B
N° Lexbase : A5246HZC).
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