Lexbase Droit privé n°461 du 10 novembre 2011 : Contrats et obligations

[Brèves] Validité d'un contrat relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, conclu par une personne mariée

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5172HZL)

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[Brèves] Validité d'un contrat relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, conclu par une personne mariée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5626300-breves-validite-dun-contrat-relatif-a-loffre-de-rencontres-en-vue-de-la-realisation-dun-mariage-ou-d
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le 15 Novembre 2011

Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I N° Lexbase : A5172HZL). En l'espèce, M. X a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8 100 euros TTC, auprès d'une société. Celle-ci l'a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention. Pour annuler le contrat litigieux aux torts de M. X et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, la cour d'appel de Nîmes retient qu'il s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard, ajoute que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union". Toutefois, cette argumentation n'est pas suivie par la Cour de cassation qui censure l'arrêt attaqué au visa de l'article 1133 du Code civil (N° Lexbase : L1233ABB).

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