Il résulte de l'article 132-24 du Code pénal (
N° Lexbase : L9406IE4) qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8955HZP), lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (
N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 dudit code. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 10-87.502, F-P+B
N° Lexbase : A5233HZT). En l'espèce, la cour d'appel de Paris a condamné M. S. pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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