Lexbase Droit privé n°459 du 27 octobre 2011 : Pénal

[Brèves] Homophobie et mauvais traitements en prison

Réf. : CEDH, 20 octobre 2011, Req. 25001/07 (N° Lexbase : A8471HYE)

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N8478BSS

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le 27 Octobre 2011

Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour européenne a jugé que le droit français assurait au requérant -détenu homosexuel- une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique et que les autorités pénitentiaires avaient pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger. La Cour estime en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI) (CEDH, 20 octobre 2011, Req. 25001/07 N° Lexbase : A8471HYE). En l'espèce, invoquant l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture et interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. S. a soutenu avoir été victime de mauvais traitements, de la part de ses codétenus, au cours de ces deux périodes d'incarcération, notamment en raison de son homosexualité et il a allégué que les autorités n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Le requérant a fait état de son orientation sexuelle et des violences qu'il avait subies lors de sa première incarcération. Il a donc été placé seul en cellule dans un secteur abritant des détenus dits fragiles. S'agissant des faits les plus graves dont il se plaint, qui se seraient produits lors de sa cohabitation avec M. P., la Cour observe qu'il ne s'en est jamais plaint aux autorités pénitentiaires, et notamment aux responsables du bâtiment qui l'ont reçu, et qu'il n'a pas transmis le certificat médical qui avait été établi. Vu la localisation de ses lésions, la Cour estime que les autorités de la prison ne pouvaient pas avoir connaissance des violences qu'il avait subies. S'agissant de l'incident du 6 novembre 2007, où le requérant dit avoir été poussé dans les escaliers par un codétenu, ce qui lui a occasionné un hématome à la jambe droite, il ne ressort pas des faits qu'il l'aurait signalé aux autorités pénitentiaires. En revanche, le requérant a informé les autorités de la maison d'arrêt de l'incident du 31 janvier 2008, lors duquel un détenu a écrasé une cigarette sous son oeil gauche, mais les investigations menées pour l'identifier n'ont pu aboutir, faute de coopération du requérant. La Cour relève que M. S. a alors été changé de cellule, et qu'il a pu accéder seul aux douches en dehors des horaires prévus, et qu'il a systématiquement été accompagné par un surveillant lors de ses déplacements. S'agissant du coup porté dans les douches, le détenu responsable n'a pu être identifié. La Cour relève enfin que les autorités pénitentiaires ont pris les mesures adéquates tant lors de la grève de la faim du requérant que de sa tentative de suicide. Enfin, après le signalement du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il a été vu en consultation par le médecin et placé à l'isolement jusqu'à sa sortie. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des faits qui ont été portés à leur connaissance, les autorités ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour protéger l'intégrité physique du requérant.

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