Lexbase Droit privé n°459 du 27 octobre 2011 : Procédure civile

[Brèves] L'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-21.053, FS-P+B (N° Lexbase : A8797HYH)

Lecture: 1 min

N8471BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618112-breves-larret-de-la-cour-de-cassation-declarant-une-decision-non-avenue-emporte-de-plein-droit-la-re
Copier

le 27 Octobre 2011

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure (Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-21.053, FS-P+B N° Lexbase : A8797HYH). En l'espèce, un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 05-01.541 N° Lexbase : A8486DKI) ayant accueilli une requête en suspicion légitime a déclaré non avenu un arrêt prononcé le 14 avril 2005 de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que l'affaire a été renvoyée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt déclaré non avenu, à savoir en l'état de l'ordonnance de clôture. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 97 (N° Lexbase : L1355H4X) et 362 (N° Lexbase : L2171H48) du Code de procédure civile.

newsid:428471

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.