Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure (Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-21.053, FS-P+B
N° Lexbase : A8797HYH). En l'espèce, un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 05-01.541
N° Lexbase : A8486DKI) ayant accueilli une requête en suspicion légitime a déclaré non avenu un arrêt prononcé le 14 avril 2005 de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que l'affaire a été renvoyée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt déclaré non avenu, à savoir en l'état de l'ordonnance de clôture. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 97 (
N° Lexbase : L1355H4X) et 362 (
N° Lexbase : L2171H48) du Code de procédure civile.
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