Lexbase Droit privé n°459 du 27 octobre 2011 : Pénal

[Brèves] Condamnation de la France pour de mauvais traitements infligés à un détenu

Réf. : CEDH, 20 octobre 2011, Req. 51019/08 (N° Lexbase : A8478HYN)

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N8479BST

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le 02 Novembre 2011

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la Cour européenne a condamné la France en raison des mauvais traitements subis par un détenu (CEDH, 20 octobre 2011, Req. 51019/08 N° Lexbase : A8478HYN). En l'espèce, invoquant notamment l'article 3 (N° Lexbase : L4764AQI), Monsieur A. se plaignait des rotations de sécurité dont il fit l'objet au cours de son incarcération et des mauvais traitements auxquels il fut soumis durant ses placements à l'isolement et, plus particulièrement, en quartier disciplinaire. Invoquant également l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) combiné à l'article 3, il se plaignait de l'absence de recours effectif pour contester le régime des rotations de sécurité qui lui fut imposé. Sur le premier point, la Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable, l'article 3 impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. Pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum se fait par rapport au cas d'espèce et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques. Or, la Cour considère que dans cette affaire les allégations du requérant sont plausibles au vu de la manière dont les opérations se sont déroulées et notamment du fait que M. A., mesurant 1,72 m et pesant 66 kgs, a été maîtrisé par quatre agents des ERIS et fermement plaqué au sol à deux reprises. Elle en déduit l'existence de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention. Sur le second point, la CEDH rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Elle considère que l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. Or, en l'espèce, les juges strasbourgeois relèvent que l'efficacité du recours cité par le Gouvernement dans le cas des transfèrements du requérant pendant la période de son incarcération n'est pas établie. En effet, c'est par un arrêt du 14 décembre 2007 que le Conseil d'Etat a admis qu'une décision soumettant un détenu à un régime de sécurité ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur, mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir (CE Contentieux, 14 décembre 2007, n° 306432 N° Lexbase : A0919D3G). La Cour en déduit qu'à l'époque, M. A. ne disposait pas d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention concernant ses transfèrements répétés. Il y a donc bien eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec cette disposition.

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