La lettre juridique n°443 du 9 juin 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Inaptitude et reprise du paiement du salaire : la fin d'une époque

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-10.515, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8775HSS)

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N4213BST

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par Sébastien Tournaux, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 09 Juin 2011

Alors que la Cour de cassation l'appelait de ses voeux depuis de nombreuses années (1), le législateur a enfin modifié les règles applicables à l'inaptitude physique du salarié engagé en contrat de travail à durée déterminée (2). On se souviendra que la particularité de ce régime tenait à l'existence de différences très importantes selon que l'inaptitude trouvait son origine dans la survenance d'un risque professionnel ou d'un risque non professionnel. La Chambre sociale de la Cour de cassation, par cet arrêt du 25 mai 2011, était amenée à se prononcer sur l'une des questions qui n'avait pas été résolue avant la loi du 17 mai 2011, celle de la reprise du paiement du salaire du salarié déclaré inapte à la suite de la survenance d'un risque professionnel et dont la rupture du contrat n'avait pas encore été prononcée (I). S'il est probable que ce soit là l'une des dernières occasions pour la Haute juridiction de statuer sur le régime antérieurement applicable, on relèvera que, jusqu'au bout, la Chambre sociale aura soigneusement maintenu la distinction entre risque professionnel et risque non professionnel (II).
Résumé

Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Commentaire

I - La reprise du paiement du salaire en cas d'inaptitude d'origine professionnelle

  • Contrat à durée déterminée et inaptitude physique

Longtemps, l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement du salarié n'ont pu justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Lorsque l'inaptitude était prononcée à la suite de la survenance d'un risque professionnel, seule la résiliation judiciaire pouvait être demandée au juge prud'homal (3). Lorsque l'inaptitude résultait d'un risque non professionnel, la rupture du contrat était tout simplement impossible, le contrat devant être maintenu jusqu'à l'échéance du terme (4). Si cette situation a évolué à la suite de l'adoption de la loi du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (5), cette loi n'est pas applicable aux affaires en cours et, en particulier, à l'espèce sous examen. En effet, l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2987IQP) prévoit désormais que "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail" (6).

Avant l'adoption de cette loi, le régime de l'inaptitude du salarié engagé en contrat à durée déterminée divergeait selon que l'inaptitude était ou non d'origine professionnelle.

Dans tous les cas, lorsque le salarié était déclaré inapte à son emploi dans l'entreprise, l'employeur devait tenter de le reclasser, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle (7) ou non professionnelle (8). En revanche, si le reclassement du salarié s'avérait impossible, l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le paiement des salaires au bout d'un délai d'un mois, comme cela est imposé à l'égard des contrats à durée indéterminée par les articles L. 1226-4 (N° Lexbase : L1011H9C) et L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) du Code du travail. En effet, s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle, la Cour de cassation a plusieurs fois jugé que lorsqu'un salarié n'était pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne pouvait être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière (9). En revanche, aucune position ne semblait avoir été adoptée en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

  • Inaptitude professionnelle et reprise du salaire

L'article L. 1226-11 du Code du travail, lequel n'a pas été modifié par la loi du 17 mai 2011, prévoit que "lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat". Deux arguments incitent à penser que cette disposition était, comme en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, réservée aux contrats à durée indéterminée.

D'abord, l'article L. 1226-11 du Code du travail vise le salarié qui "n'est pas licencié". Or, la rupture du contrat de travail à durée déterminée, fût-ce de manière anticipée en raison d'une faute grave, ne peut être qualifié de licenciement puisque le licenciement constitue un mode de rupture réservé au contrat de travail à durée indéterminée.

Ensuite, le Code du travail comporte des dispositions propres aux conséquences de l'inaptitude d'origine professionnelle sur le contrat de travail à durée déterminée, dispositions figurant dans une sous-section spécifique encadrant les articles L. 1226-18 (N° Lexbase : L1040H9E) à L. 1226-22 (N° Lexbase : L1051H9S). Outre que l'article L. 1226-11 ne ressort pas de cette sous-section, les articles qui la composent ne traitent pas de la reprise du paiement du salaire après un délai d'un mois.

A l'inverse, un autre argument pouvait justifier l'application de l'article L. 1226-11 du Code du travail au contrat de travail à durée déterminée. En effet, les articles L. 1226-20 (N° Lexbase : L2989IQR) et L. 1226-21 (N° Lexbase : L1049H9Q), tous deux applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle du salarié engagé en contrat à durée déterminée, se réfèrent expressément à l'article L. 1226-11 du Code du travail.

C'est sur cette question qu'était interrogée la Chambre sociale de la Cour de cassation.

  • Espèce

Un basketteur professionnel avait été engagé par le club de l'Elan Chalon pour une durée de quatre saisons, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. Victime d'un accident du travail, le joueur fut déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail au mois de septembre 2007. A la suite du refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés par l'employeur, les deux parties saisirent le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée. La résiliation fut prononcée aux torts de l'employeur en décembre 2008. Visiblement insatisfait des indemnités allouées par les juges du fond, le salarié saisit la Cour de cassation d'un pourvoi reposant sur un moyen unique cependant découpé en deux branches.

La première branche du moyen invoquait une clause du contrat de travail que le salarié reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé. Cette clause stipulait qu'"en cas de maladie, blessure ou accident du travail, le club assurera au joueur l'intégralité de son salaire pendant toute la durée de son indisponibilité". Si le club avait bien versé le salaire du salarié durant son arrêt de travail, il avait cessé ce versement lorsque l'inaptitude avait été prononcée. Le salarié soutenait alors que le terme "indisponibilité" étant plus général que celui de "suspension du contrat de travail", l'employeur était tenu de verser les salaires dus jusqu'à l'échéance du contrat. Cette première branche est rejetée par la Chambre sociale qui juge qu'aucune dénaturation de la clause n'était à déplorer.

La seconde branche du moyen suscitait davantage d'intérêt. En effet, le joueur reprochait à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire pour les périodes postérieures à la déclaration d'inaptitude. Curieusement, l'argumentation des juges d'appel s'appuyait sur des dispositions applicables en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle. En invoquant l'article L. 1226-4 du Code du travail, les juges d'appel avaient, en effet, jugé que "l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement de la rémunération du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut être rompu par l'employeur". On reconnaît, ici, l'argumentation de la Chambre sociale qui permet depuis longtemps d'empêcher la reprise du salaire en cas d'inaptitude non professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en raison de l'incapacité dans laquelle se trouve l'employeur d'obtenir la rupture du contrat de travail (10). Cependant, une telle impossibilité est limitée à l'inaptitude d'origine non professionnelle puisque le Code du travail prévoit la faculté d'obtenir la résiliation judiciaire en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 mai 2011, casse la décision des juges d'appel au visa des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du Code du travail. Elle juge, en effet, par la combinaison de ces textes, que "lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail". Elle ajoute, et cela est peut être plus intéressant encore, qu'"en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus, par le salarié, de l'emploi de reclassement, l'employeur est en droit de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail", si bien que la cour d'appel a violé les textes visés.

Nous ne nous attarderons pas sur la première branche du moyen qui ne porte, finalement, que sur la question de l'interprétation d'une clause contractuelle. En revanche, la seconde branche apporte plusieurs enseignements.

II - La distinction maintenue entre les différentes causes d'inaptitude physique

  • Distinction maintenue entre inaptitude d'origine professionnelle et inaptitude d'origine non professionnelle

La Chambre sociale prend pour la première fois position sur la reprise du paiement du salaire en cas d'inaptitude d'origine professionnelle d'un salarié engagé en contrat à durée déterminée : l'employeur doit reprendre le paiement du salaire après un délai d'un mois tel que l'impose l'article L. 1226-11 du Code du travail. Comme nous l'avons vu, cette solution n'allait pas de soi, d'abord en raison de l'imprécision des textes en la matière, ensuite parce que la position inverse avait été adoptée en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle.

L'analyse de la motivation retenue pourrait laisser penser que la solution adoptée sera exclusivement réservée aux inaptitudes résultant de la survenance d'un risque professionnel. En effet, la règle posée par le chapeau de tête vise expressément la "victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle". De la même manière, la solution semble justifiée par le fait que "l'employeur est en droit de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail". La règle ne serait donc pas transposable à l'inaptitude résultant d'un risque non professionnel.

  • Vers une harmonisation du régime des différents types d'inaptitude

La portée de cette décision, nonobstant son degré de publicité (FS-P+B+R) sera néanmoins extrêmement limitée.

S'agissant des risques professionnels, la solution adoptée ne paraît que constituer une anticipation des règles qui s'appliqueront aux situations nées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 puisque le nouvel article L. 1226-20, alinéa 3, du Code du travail dispose d'une manière on ne peut plus claire que "les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée". Certes, le procédé consistant à appliquer par anticipation une loi qui n'est pas encore applicable à l'affaire jugée peut susciter le débat : n'est-ce pas une manière artificielle de rendre la loi rétroactive alors même que, par principe, celle-ci ne doit jamais l'être (11) ? Pour autant, l'affirmation nette d'une limitation de cette solution aux risques professionnels atténue sérieusement le sentiment d'une anticipation législative.

En effet, s'agissant, des risques non professionnels, le maintien sous-jacent de l'argumentation reposant sur l'impossibilité de rompre le contrat de travail à durée déterminée sera bientôt frappé d'obsolescence. Obsolescence, d'abord, puisque l'article L. 1243-1 nouveau du Code du travail (N° Lexbase : L2987IQP) permettra la rupture anticipée à l'initiative de l'employeur dans cette situation, si bien que le raisonnement adopté par la Chambre sociale ne pourra plus être utilement invoqué. Obsolescence, surtout, parce que la loi du 17 mai 2011 a introduit un nouvel article L. 1226-4-2 (N° Lexbase : L2921IQA) qui dispose que "les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée". Dans ces conditions, on peut se demander s'il était bien nécessaire d'invoquer à nouveau des arguments qui, dans quelques mois, ne pourront plus justifier les différences de régime entre inaptitude d'origine professionnelle et d'origine non professionnelle.


(1) V. les obs. de Ch. Willmann, Travail et protection sociale : les réformes éclectiques et cosmétiques de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, Lexbase Hebdo n° 441 du 26 mai 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N2981BS9).
(2) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), et les obs. de Ch. Willmann, Travail et protection sociale : les réformes éclectiques et cosmétiques de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, préc..
(3) C. trav., art. L. 1226-20, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L1045H9L).
(4) Cass. avis, 29 avril 2002, n° 02-00.001 (N° Lexbase : A1114A4Z), Bull. 2002, avis n° 3 p. 3.
(5) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, préc..
(6) Nous soulignons.
(7) C. trav., art. L. 1226-20, alinéa 2 (N° Lexbase : L2989IQR) lequel renvoie à l'obligation de reclassement prévue pour le contrat à durée indéterminée par les articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L9617IEW) et L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) du Code du travail.
(8) Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-44.913, FS-P+B (N° Lexbase : A6518DIA) et v. les obs. de S. Martin-Cuenot, Inaptitude : exclusion partielle du salarié sous CDD du bénéfice de la protection, Lexbase Hebdo n° 173 du 23 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5635AIK) ; Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-41.266, F-D (N° Lexbase : A8615DNE) ; Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-40.802, F-P+B (N° Lexbase : A4653EBX) et les obs. de Ch. Radé, CDD et résolution judiciaire pour manquement à l'obligation de reclassement : les juges du fond doivent caractériser la faute grave, Lexbase Hebdo n° 330 du 11 décembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N9173BH9).
(9) V. Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-44.913, préc. ; en dernier lieu, v. Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.633, F-D (N° Lexbase : A3901EXR) et nos obs., L'incompatibilité persistante entre inaptitude physique et CDD, Lexbase Hebdo n° 397 du 3 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2203BPB).
(10) Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-44.913, préc..
(11) C. civ., art. 2 (N° Lexbase : L2227AB4) : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".

Décision

Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-10.515, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8775HSS)

Cassation partielle, CA Dijon, ch. soc., 17 novembre 2009, n° 09/00023 (N° Lexbase : A4025GPR)

Textes visés : C. trav., art. L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X), L. 1226-20 (N° Lexbase : L2989IQR) et L. 1226-21 (N° Lexbase : L1049H9Q)

Mots-clés : inaptitude physique, contrat de travail à durée déterminée, risque professionnel, reprise du paiement du salaire.

Liens Base : (N° Lexbase : E3131ET7)

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