La lettre juridique n°737 du 5 avril 2018 : Temps de travail

[Brèves] Impossibilité pour le salarié de demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 12-28.606, FS-P+B (N° Lexbase : A8681XID)

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[Brèves] Impossibilité pour le salarié de demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45121041-breves-impossibilite-pour-le-salarie-de-demander-le-paiement-dune-creance-de-rappel-de-salaire-presc
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par Blanche Chaumet

le 06 Avril 2018



Le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 12-28.606, FS-P+B N° Lexbase : A8681XID).

En l'espèce, une salariée a été engagée par une association en qualité d'auxiliaire de puériculture suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2002, la relation de travail s'étant poursuivie sans interruption dans le cadre de CDD à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er octobre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée étant signé le 15 mars 2005. Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2008. Contestant le bienfondé de ce licenciement elle a, le 29 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel (CA Douai, 28 septembre 2012, n° 11/04127 N° Lexbase : A9193ITN) énonce que celle-ci réclame l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence, dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Elle retient que l'employeur affirme que cette demande est manifestement prescrite, sans s'expliquer sur cette fin de non-recevoir, alors que s'agissant non pas d'une demande à caractère salarial mais d'une demande indemnitaire, la prescription quinquennale n'est pas opposable à la salariée. Elle retient également que l'employeur ne s'explique pas sur le fond quant à l'absence de répartition des horaires relevée à juste titre par la salariée et que la production de deux plannings non-signés de cette dernière est impropre à renverser la présomption de contrat à temps plein. Enfin, elle retient que tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur, la salariée a nécessairement subi un préjudice faute de ne pouvoir chercher un emploi complémentaire et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7244IAK) et 2277 (N° Lexbase : L7196IAR) du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0951ETE).

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