La lettre juridique n°737 du 5 avril 2018 : Sécurité intérieure

[Brèves] Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : la majorité des dispositions validées !

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-695 QPC, du 29 mars 2018 (N° Lexbase : A0553XIC)

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par Marie Le Guerroué

le 05 Avril 2018



La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi prenant le relai de l'état d'urgence) (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 N° Lexbase : L2052LHH) est, pour la majorité de ses dispositions, conforme à la Constitution. Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-695 QPC, du 29 mars 2018 N° Lexbase : A0553XIC ; v., part., notre édition spéciale "Loi antiterrorisme et sortie de l'état d'urgence", Lexbase, éd. priv., 2017, n° 719 N° Lexbase : N1280BXP).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 29 décembre 2017 par le Conseil d'Etat d'une QPC, posée notamment par la Ligue des droits de l'Homme, portant sur certaines dispositions de la loi précitée (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415434, inédit N° Lexbase : A7971W94).

Le Conseil invalide deux points de la loi. D'abord, à l'article L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2137LHM) instaurant des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, le Conseil censure la disposition prévoyant que le juge administratif doit statuer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces mesures dans un délai de quatre mois, en jugeant que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure dans de brefs délais. Il censure pour le même motif la disposition permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement. Le Conseil considère, également, que certaines dispositions de l'article L. 229-1 (N° Lexbase : L2123LH4), relatif aux visites de domicile et saisies, méconnaissent le droit de propriété et sont contraires à la Constitution, le législateur n'ayant fixé aucune règle encadrant l'exploitation, la conservation et la restitution des documents et objets saisis au cours de la visite.

S'agissant des autres dispositions contestées, le Conseil les juge toutes conformes à la Constitution. Il en est ainsi des dispositions de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2129LHC), relatif à l'instauration de périmètre de protection. Le Conseil émet, toutefois, des réserves d'interprétation sur cet article précisant, notamment, que les contrôles doivent se fonder sur des critères excluant toute discrimination et que le renouvellement des dispositions doit être conditionné à l'établissement de la persistance du risque. Il juge également conformes les autres dispositions de l'article L. 228-5 sous réserve, notamment, du respect du droit de mener une vie familiale normale, et d'une durée totale cumulée n'excédant pas douze mois. De même, les dispositions de l'article L. 227-1 (N° Lexbase : L8718LHD), relatif à la fermeture des lieux de culte et les autres dispositions de l'article L. 229-1 sont déclarées conformes à la Constitution.

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