La lettre juridique n°291 du 7 février 2008 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Précisions jurisprudentielles sur les conditions d'assujettissement au versement transport

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2008, n° 07-11.752, URSSAF de Lyon, FS-P+B (N° Lexbase : A7788D3T) ; Cass. civ. 2, 17 janvier 2008, n° 06-21.491, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, FS-P+B (N° Lexbase : A7725D3I)

Lecture: 12 min

N0546BEX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Précisions jurisprudentielles sur les conditions d'assujettissement au versement transport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209786-jurisprudence-precisions-jurisprudentielles-sur-les-conditions-dassujettissement-au-versement-transp
Copier

par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010


Les collectivités territoriales, ou leurs groupements, ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport. Ce versement a été institué, en premier lieu, en région parisienne, par la loi n° 71-559 du 1er juillet 1971, avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 82-684 du 4 août 1982 (loi relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains N° Lexbase : L2235ASL). Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui en confient le recouvrement, notamment, aux Urssaf et aux Caisses générales de Sécurité sociale, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale. Le versement transport est recouvré par l'Urssaf, et reversé aux syndicats de transport, il ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale (1).
Résumé

Pourvoi n° 07-11.752 : Lorsque les indemnités compensatrices de préavis sont versées à des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où était institué le versement, la dispense d'exécution des préavis est sans incidence et l'employeur est bien assujetti au versement transport.

Pourvoi n° 06-21.491 : L'employeur ne contestant pas que l'activité, pour son compte, des formateurs se déroulait en région parisienne, soit à l'intérieur du périmètre du versement, il importe peu qu'elle soit occasionnelle, cette activité est alors assujettie au versement transport.

L'actualité réglementaire (circulaire Acoss n° 2008-002 du 2 janvier 2008 N° Lexbase : L7757H3P, complétant, sans l'annuler, la circulaire Acoss n° 2006-116 du 6 juin 2005 N° Lexbase : L5140G9A) et jurisprudentielle (cf. les deux espèces commentées) donne l'opportunité d'apporter des précisions utiles sur le régime juridique de cette cotisation. Soumise à une condition d'effectif (seuil de 9 salariés), cette cotisation rentre dans les débats sur les effets de seuil des charges sociales des entreprises (en dernier lieu, voir le Rapport "Attali" (2)). L'assujettissement de l'employeur à la taxe est soumis à deux séries de difficultés, qui tiennent, en premier lieu, à la notion de seuil d'effectif (I) et, en second lieu, au mode de calcul des effectifs (II).

I. La date d'appréciation de l'effectif

A. L'effectif de l'entreprise ne connaît pas de variation

En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales peuvent être assujetties au versement transport lorsqu'elles emploient plus de 9 salariés dans une commune urbaine peuplée de plus de 20 000 habitants (CGCT, art. L. 2333-64 N° Lexbase : L8978AAR). En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'elles emploient plus de 9 salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ; ou, dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

B. L'effectif de l'entreprise est soumis à des variations

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent, ou dépassent, l'effectif de 10 salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Mais, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés, ou plus, au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de 10 salariés est atteint ou dépassé.

- Accroissement de l'effectif. Lorsque, au sein d'une zone de transport, l'effectif de l'entreprise devient supérieur à 9 salariés de manière continue, l'employeur devient redevable du versement transport à compter du 1er jour du mois au cours duquel l'effectif se situe au-delà du seuil de 9 salariés. Dans cette situation, un dispositif d'assujettissement progressif s'adressant aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés prévoit une dispense totale de versement de la contribution transport pendant 3 ans puis un abattement dégressif les 3 années suivantes (circulaire Acoss n° 2005-087 du 6 juin 2005, complétée par la circulaire Acoss n° 2008-002 du 2 janvier 2008).

- Diminution de l'effectif. Lorsque, au sein d'une zone de transport, l'effectif de l'entreprise devient inférieur ou, au plus, égal à 9 salariés de manière continue, l'employeur peut aviser l'Urssaf en vue de cesser le versement, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'effectif a atteint le seuil de 9 salariés (circulaire Acoss n° 2005-087 du 6 juin 2005, complétée par la circulaire Acoss n° 2008-002 du 2 janvier 2008).

- Fluctuation de l'effectif. Selon la doctrine administrative, il y a fluctuation d'effectif lorsque, au cours d'une même année civile, celui-ci subit des variations alternatives (appréciation au mois le mois), donc au moins deux variations par rapport au seuil de 9 salariés. Dans cette situation, c'est la moyenne arithmétique des effectifs au dernier jour de chaque trimestre dans la zone concernée, qui détermine, pour toute l'année civile, si l'entreprise est assujettie, ou non, au versement transport. Lorsque la moyenne arithmétique fait apparaître un effectif supérieur à 9 salariés, l'employeur est redevable du versement transport pour l'année entière. Au contraire, si l'effectif ainsi calculé est inférieur ou égal à 9 salariés, l'employeur n'est pas redevable de la taxe transport sur la même période (circulaire Acoss n° 2005-087 du 6 juin 2005, complétée par la circulaire Acoss n° 2008-002 du 2 janvier 2008). En ce sens, la Cour de cassation retient comme règle que, lorsque l'effectif annuel d'une société a subi des variations trimestrielles successives, il doit être calculé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre de cet exercice (3).

II. Calcul des effectifs

A. Salariés pris en compte dans le calcul des effectifs

L'effectif à prendre en considération pour déterminer l'assujettissement au versement transport d'une entreprise comprend l'ensemble de ses salariés et assimilés au sens de la législation de Sécurité sociale (CSS, art. L. 311-2 et s. N° Lexbase : L5024ADG), dès lors que leur lieu d'activité est situé dans une zone de transport.

L'effectif doit être apprécié par l'employeur, quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les salariés. Il importe peu qu'une rémunération soit versée, ou non, que le salarié absent soit remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée ou que le contrat de travail soit écrit. Les travailleurs intermittents, dont l'activité se caractérise par une alternance de périodes travaillées et non travaillées, doivent, à la différence des salariés à temps partiel, être pris en compte pour une unité (circulaire Acoss n° 2005-087 du 6 juin 2005, complétée par la circulaire Acoss n° 2008-02 du 2 janvier 2008).

Pour le calcul du versement transport, doivent être inclus dans l'effectif de la société tous les salariés, y compris ceux dont l'exécution du contrat de travail a été temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de travail (4).

- P-DG. Les P-DG de sociétés anonymes assimilés à des salariés, au sens du Code de la Sécurité sociale, doivent être inclus dans le calcul de l'effectif pour déterminer l'assujettissement, ou non, au versement transport (5).

- Salariés mis à disposition. Les salariés mis à la disposition d'une autre entreprise et percevant au titre de leur travail une rémunération, doivent être inclus dans le calcul de l'effectif pour déterminer l'assujettissement, ou non, au versement transport (6).

- Fonctionnaires. Les fonctionnaires travaillant au sein d'une association et percevant une prime mensuelle à ce titre, tout en continuant d'être payés par leur administration, doivent être inclus dans l'effectif pour l'assujettissement, ou non, au versement transport (7).

- Salariés absents. Doivent être inclus dans l'effectif de la société tous les salariés et assimilés dont le lieu effectif de travail était situé dans le périmètre où était institué le versement, y compris ceux dont l'exécution du contrat de travail était temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de travail pour maladie ou pour toute autre cause (8).

B. Cadre d'appréciation de l'effectif

1 - Développements jurisprudentiels

Le versement transport, dont sont redevables les employeurs occupant plus de 9 salariés dans le département où une telle taxe a été instituée, est dû pour tous les employés, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département (9). Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région.

En l'espèce (pourvoi n° 07-11.752), la société Sun Micro systems France a demandé à l'URSSAF de lui rembourser le versement de transport qu'elle estimait avoir indûment payé, de décembre 2001 à septembre 2003, au titre de ses salariés licenciés qui avaient été dispensés de l'exécution de leur préavis. Pour accueillir le recours formé par la société contre la décision de refus de l'organisme de recouvrement et pour déclarer fondée la demande de remboursement, la cour d'appel énonce qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu de travail effectif se situe dans le périmètre où est institué ce versement. Tel n'est pas le cas de salariés licenciés dispensés d'effectuer leurs préavis qui n'ont ainsi plus de lieu de travail effectif. Mais, pour la Cour de cassation, lorsque les indemnités compensatrices de préavis sont versées à des salariés dont le lieu de travail était situé dans le périmètre où était institué le versement, la dispense d'exécution des préavis est sans incidence sur l'assujettissement au versement transport.

La seconde espèce (pourvoi n° 06-21.491) est assez similaire à la première. A la suite d'un contrôle, une Urssaf a notifié à la société Demos, entreprise de formation, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de calcul du versement de transport des rémunérations versées à des formateurs occasionnels. Pour annuler ce redressement, la cour d'appel a énoncé que les salariés dont l'activité s'exerce pendant la majeure partie de leur temps de travail et, a fortiori, en totalité en dehors du champ territorial du versement de transport, sont à exclure de l'effectif. Dès lors, l'activité d'un formateur occasionnel travaillant pour un employeur moins de trente jours par an, soit deux jours et demi maximum par mois, ne peut être considérée comme une activité principale, ou majeure, au sein d'une zone de versement de transport. Au contraire, pour la Cour de cassation, l'employeur ne contestant pas que l'activité pour son compte des formateurs se déroulait en région parisienne, soit à l'intérieur du périmètre du versement, en sorte qu'il importait peu qu'elle fût occasionnelle, est, alors, assujetti au versement transport.

Les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale, ne peuvent pas être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport (10). En l'espèce, sauf réunion au siège de l'entreprise, les directeurs régionaux se rendaient chaque jour dans l'un des établissements de leur secteur et changeaient de lieu de travail chaque jour de la semaine. Si ces établissements étaient majoritairement situés dans le périmètre d'une zone où le versement transport a été institué, ils se trouvaient, toutefois, dans des zones de transport différentes. Leurs conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale. La cour d'appel a exactement déduit de ses énonciations que ces salariés ne pouvaient être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport et que le redressement devait être annulé.

Ne sont pas inclus dans le calcul de l'effectif les dockers placés en fin de carrière dans la mesure où leur activité n'est pas située dans une zone soumise au versement transport (11).

2 - Précisions réglementaires

Le lieu de travail effectif du salarié doit être situé dans le périmètre où est institué le versement transport qui permet de déterminer l'assujettissement de l'employeur au versement transport. Ce principe d'assujettissement au versement transport en fonction du lieu effectif de travail des salariés et non pas du lieu d'implantation du siège de l'entreprise a, d'ailleurs, été rappelé, à plusieurs reprises, tant par la doctrine administrative que par la jurisprudence (12). Les salariés exerçant leur activité en dehors du périmètre de transport ne sont pas pris en compte dans la computation de l'effectif de l'entreprise (circulaire Acoss n° 2005-087 du 6 juin 2005).

Pour les travailleurs à domicile, il convient de retenir le lieu de résidence des intéressés ; pour les journalistes pigistes, le lieu de résidence ; pour les salariés travaillant sur des chantiers, c'est le lieu du chantier qui constitue le lieu de travail effectif. Les chantiers temporaires dont la durée n'excède pas un mois de date à date sont exclus du champ d'application du versement transport si l'entreprise n'exerce pas habituellement son activité dans une agglomération visée par le versement transport. En ce qui concerne les salariés itinérants (dépanneurs, chauffeurs-livreurs, représentants exclusifs, commerciaux, personnels navigants des compagnies aériennes...) dont le lieu de travail ne peut, par définition, être déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail. Les salariés qui exercent principalement (en fonction du temps et non de la rémunération) leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport, sont exclus de l'effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l'assujettissement de l'entreprise au versement (13).

La lettre circulaire Acoss n° 2008-002 et une lettre de la Direction des transports ferroviaires et collectifs du 5 juin 2007 ont précisé le cadre territorial dans lequel doit être apprécié l'effectif pour le déclenchement de l'assujettissement au versement transport.


(1) Cass. soc., 10 décembre 1998, n° 97-13.628, Société Socamett c/ URSSAF de Paris (N° Lexbase : A3417AB8). Le versement transport n'est pas une charge publique destinée à financer les assurances sociales, mais constitue un impôt entrant dans la catégorie des impositions de toutes natures (décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales N° Lexbase : A8241AC9 ; T. confl., 7 décembre 1998, n° 3123, District urbain de l'agglomération rennaise c/ Société Automobiles Citroën).
(2) Lire nos obs., Travail, emploi, protection sociale : les propositions du Rapport Attali, Lexbase Hebdo n° 290 du 31 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8710BDX).
(3) Cass. civ. 2, 11 octobre 2005, n° 04-30.312, Société Thales information systems consulting, anciennement dénommée Netexpert c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, FS-P+B (N° Lexbase : A8436DKN).
(4) Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 06-21.158, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, F-P+B (N° Lexbase : A1272D3I).
(5) Cass. soc., 19 octobre 1983, n° 82-13.826, URSSAF de la Haute-Garonne c/ Société Sodefar SA (N° Lexbase : A3768AGN).
(6) Cass. soc., 19 octobre 1983, n° 82-13.826, préc..
(7) Cass. soc., 24 mai 1989, n° 86-17.007, Association "Restaurant administratif PTT" c/ URSSAF de Montreuil (N° Lexbase : A3956AGM).
(8) Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 06-21.158, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, F-P+B (N° Lexbase : A1272D3I) ; dans le même sens, Cass. civ. 2, 17 janvier 2007, n° 05-17.258, Société Mutuelle du Mans assurances IARD, FS-D (N° Lexbase : A6179DTZ).
(9) Cass. soc., 10 janvier 2002, n° 00-14.166, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine et Marne (URSSAF 77) c/ Société à responsabilité limitée Chazeau Frères gardiennage surveillance, FS-P+B (N° Lexbase : A7605AXX).
(10) Cass. civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-14.715, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, FS-P+B (N° Lexbase : A0339DWH).
(11) Cass. soc., 9 juin 1994, n° 92-12.312, SEGEMO c/ URSSAF du Havre et autre (N° Lexbase : A2371AGW).
(12) Cass. soc., 3 juin 1993, n° 91-12.065, Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération c/ Transports Bosse et Fils (N° Lexbase : A4335AGN).
(13) S'agissant de chauffeurs grands routiers, il importe peu que les intéressés se rendent, même épisodiquement, en transports en commun au siège de l'entreprise situé au sein d'une zone de transport, dans la mesure où leur activité consiste, pour l'essentiel, en la conduite de véhicules pour des transports de longues distances et s'exerce à ce titre en dehors de la zone soumise au versement transport. V. Cass. soc., 3 juin 1993, SMTC Clermont Ferrand c/ Société des Transports Bosse et Fils, préc. ; Cass. soc., 3 juin 1993, n° 90-16.142, URSSAF des Vosges c/ S.A. Les Magasins généraux d'Epinal, inédit au bulletin (N° Lexbase : A8467CL8) ; Cass. soc., 3 juin 1993, n° 90-16.709, Transports Besseyre et Fils c/ Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération (N° Lexbase : A6308ABA).
Décisions

Cass. civ. 2, 17 janvier 2008, n° 07-11.752, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, FS-P+B (N° Lexbase : A7788D3T)

Rejet (CA Lyon, 5ème ch., 12 décembre 2006, n° 06/04010, SA Sun microsystems France c/ URSSAF de Lyon N° Lexbase : A8961DZW)

Cass. civ. 2, 17 janvier 2008, n° 06-21.491, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF 75), FS-P+B (N° Lexbase : A7725D3I)

Rejet (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 12 octobre 2006, n° 04/43745, SA Demos c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne (URSSAF 75) N° Lexbase : A3482DT7)

Textes visés : CGCT, art. L. 2531-2 (N° Lexbase : L9196AAT), L. 2333-64 (N° Lexbase : L8978AAR), L. 2333-65 (N° Lexbase : L8979AAS) et D. 2333-87 (N° Lexbase : L1889ALK), ensemble, CSS, art. L. 242-1 (N° Lexbase : L3404HWY) et L. 311-2 (N° Lexbase : L5024ADG), C. trav., art. L. 122-8 (N° Lexbase : L5558ACT)

Mots-clefs : versement transport ; assujettissement ; calcul des effectifs ; statut du salarié.

Liens bases : (N° Lexbase : E3881AUB) et (N° Lexbase : E3879AU9)

newsid:310546

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.