Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-002 du 02-01-2008

Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-002 du 02-01-2008

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L7757H3P


PARIS, le 02/01/2008
ACOSS
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2008-002
OBJET : Réglementation versement transport.
TEXTE A ANNOTER : Lettres circulaires n° 2005-087 du 6 juin 2005 et n° 2006-116 du 9 novembre 2006.
Les personnes physiques ou morales sont assujetties au versement transport lorsqu'elles occupent plus de neuf salariés dans une zone of) est institué le versement. Toutefois, elles peuvent sous certaines conditions être assujetties de façon progressive au versement transport.

Une lettre de la Direction des transports ferroviaires et collectifs du 5 juin 2007 précise le cadre territorial d'appréciation de l'effectif de l'entreprise pour l'application de cette mesure d'assujettissement progressif au versement transport
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF D'ASSUJETTISSEMENT PROGRESSIF AU VERSEMENT TRANSPORT

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, â l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans une zone où a été institué le versement.

Ce principe d'assujettissement au versement de transport des employeurs de plus de neuf salariés résulte des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales respectivement pour la province et la région d'lle-de-France.
Cependant, depuis 1979 le législateur a apporté plusieurs aménagements successifs à ce principe afin d'atténuer financièrement les conséquences du franchissement par les employeurs du seuil d'assujettissement au versement transport.
Le dispositif en vigueur est issu de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 11 V) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Ce texte substitue au système d'abattement temporaire dégressif qui résultait de l'article 104 de la loi de finances pour 1983, un dispositif de dispense et d'abattement dégressif au versement transport étalé sur six ans.
Ainsi, les articles L.2333-64 (pour la province) et L.2531-2 (pour la région 11e-de-France) du code général des collectivités territoriales prévoient en des termes identiques que :

« les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé ,},

Ce dispositif comporte donc deux phases qui prennent la forme :

- d'une dispense totale de versement transport durant trois ans, de date à date ;
- d'un abattement dégressif de la contribution versement transport durant les trois années suivantes, de date à date.

Cette mesure présentée sous le vocable «d'assujettissement progressif » est entrée en vigueur au 1
ar mai 1996.

Elle concerne les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de dix salariés à compter de cette date (réponse ministérielle SAUVADET AN 12 janvier 1998).

Par ailleurs, il convient de préciser que l'embauche du dixième salarié, qu'il soit employé ou non à temps partiel, ouvre droit à la mesure d'assujettissement progressif quand bien même l'effectif de l'entreprise serait supérieur au seuil de neuf salariés et inférieur à dix salariés.

En effet, cet assouplissement concernant la computation de l'effectif évite d'écarter certaines entreprises de la mesure tout en les assujettissant dans les conditions de droit commun au motif qu'elles n'auraient pas atteint le seuil de dix salariés.
Exemple n° 1 - Dispositif d'assujettissement progressif au versement transport
Une entreprise créée en juin 1997 emploie huit salariés depuis le 1
ef janvier 1999 dans une zone où a été institué le versement transport. Son effectif n'a jamais dépassé ce chiffre depuis sa création et jusqu'au 31 décembre 2001.
L'entreprise embauche deux personnes à compter du
ter janvier 2002 et porte ainsi son effectif à dix salariés au sein de la zone de transport. L'effectif reste stable au cours des années suivantes.
Dans la mesure où l'accroissement de l'effectif ne résulte pas de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes, l'employeur bénéficie de la mesure d'assujettissement progressif au versement transport prévue par la loi n°96-314 du 12 avril 1996 dans les conditions suivantes :

dispense totale de versement pour la période de trois ans allant du 1
ef janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
abattement de 75% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1 janvier au 31 décembre 2005 ;
abattement de 50% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1
er janvier au 31 décembre 2006 ;
abattement de 25% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1- janvier au 31 décembre 2007.
En 2008, l'entreprise qui emploie toujours dix salariés au sein de la zone de transport reste assujettie au versement transport et devra acquitter la contribution dans les conditions de droit commun sans aucun abattement.
Exemple n° 2 - Dispositif d'assujettissement progressif au versement transport - Employeur trimestriel
Une entreprise créée en juin 1997 emploie huit salariés depuis le 1
e` janvier 1999 dans une zone où a été institué le versement transport. Cette entreprise n'emploie pas - et n'a jamais employé --d'autres salariés sur le reste du territoire national. Son effectif n'a jamais dépassé ce chiffre depuis sa création et jusqu'au 31 décembre 2001.
L'entreprise embauche deux personnes à compter du
ter avril 2002 et porte ainsi son effectif à dix salariés au sein de la zone de transport. L'effectif reste stable au cours des années suivantes.
L'employeur acquitte les cotisations de sécurité sociale selon une périodicité trimestrielle (art.R.243-6 code de la Sécurité sociale) et son effectif est fluctuant (se reporter sur ce point à la lettre circulaire n° 2006-116 du 9/11/2006).
Pour déterminer l'assujettissement, il convient de considérer l'effectif à partir de la moyenne arithmétique au dernier jour de chaque trimestre (art.D.2333-91 et R.2531-9 CGC7).
31 mars =8;30 juin =10; 30 septembre = 10 ;31 décembre = 10. Moyenne au trimestre : (8 + 10 +10+10) 14 = 9,5 salariés.
L'entreprise est assujettie au versement transport sur l'ensemble de l'année 2002 puisque l'effectif moyen dépasse le seuil de neuf salariés. Cependant, son effectif atteint pour la première fois au sein de la zone de transport le seuil d'assujettissement au versement transport.
Dans la mesure où l'accroissement de l'effectif ne résulte pas de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes, l'employeur bénéficie de la mesure d'assujettissement progressif au versement transport prévue par la loi n°96-314 du 12 avril 1996 dans les conditions suivantes :

- dispense de versement pour la période de trois ans allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
abattement de 75% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1
el-janvier au 31 décembre 2005 ;
- abattement de 50% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1
eP janvier au 31 décembre 2006 ;
abattement de 25% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1
ef janvier au 31 décembre 2007.
En 2008, l'entreprise qui emploie toujours dix salariés au sein de la zone de transport reste assujettie au versement transport et devra acquitter la contribution dans les conditions de droit commun sans aucun abattement.
2. CADRE D
'APPREClATION TERRITORIALE DE L'EFFECTIF POUR L'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ASSUJETTISSEMENT PROGRESSIF AU VERSEMENT TRANSPORT

Une lettre de la Direction des Transports Ferroviaires et Collectifs en date du 5 juin 2007 est venue préciser le cadre territorial dans lequel doit être apprécié l'effectif pour le déclenchement et l'application du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport.

Cette lettre se référant notamment à la décision de la Cour d'appel de Rennes du 4 septembre 2002 (URSSAF de Loire-Atlantique cl Sari Fountain Océan) précise que pour l'application de ce dispositif, il convient de considérer le nombre de salariés dont le lieu de travail se trouve à l'intérieur de la zone de versement.

Ainsi, selon la Direction des Transports Ferroviaires et Collectifs «le seuil d'assujettissement doit-il être déterminé en prenant en compte l'effectif total employé par une même entreprise sur le territoire de l'autorité organisatrice des transports urbains, c'est-à-dire dans le périmètre de transports urbains (ou dans la région Ile-de-France).»

II résulte de cette analyse « qu'une entreprise implantée dans différentes zones de versement peut bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif, de manière concomitante ou non, dans plusieurs ressorts d'autorités organisatrices ».

Par suite et a contrario, une entreprise ne peut se voir refuser le bénéfice de la mesure d'assujettissement progressif au seul motif qu'elle emploie par exemple depuis plusieurs années plus de neuf salariés sur l'ensemble du territoire national.
A l'instar du principe d'assujettissement au versement transport énoncé au premier alinéa des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, il convient pour l'éventuelle application de la mesure d'assujettissement progressif d'apprécier l'effectif et la situation de l'employeur uniquement dans le cadre du périmètre de transports concerné. II doit donc être fait abstraction de l'effectif et de la situation de l'employeur sur le reste du territoire national autant au sein qu'en dehors d'autres zones de transports.
Exemple n° 3 - Cadre territorial d'appréciation de l'effectif pour l'assujettissement progressif au versement transport
Une entreprise créée en 1975 emploie dans son unique établissement situé à Paris environ une cinquantaine de salariés depuis le début des années 1980. Elle est assujettie au versement transport dans les conditions de droit commun au sein de la zone de transport de 1'11e-de-France.
En juin 1997, l'entreprise ouvre un deuxième établissement à Lyon. Le magasin lyonnais qui occupe six salariés réalise plusieurs embauches à partir de 2001. L'effectif de cet établissement secondaire est porté à dix personnes à compter du l
et juin 2001 et représente aujourd'hui une vingtaine de personnes.
L'employeur est donc assujetti au versement transport sur la zone de transport de l'agglomération lyonnaise. Cependant, s'agissant d'un premier dépassement du seuil d'assujettissement au versement transport sur ce périmètre, l'employeur peut bénéficier de la mesure d'assujettissement progressif sur cette zone.
En effet, pour l'application de cette mesure sur le périmètre de transports lyonnais, il convient de faire abstraction de la situation du siège parisien (interprétation de la lettre ministérielle du 5 juin 2007).
Dans la mesure où l'accroissement de l'effectif du magasin ne résulte pas de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes, l'employeur, tenu au versement mensuel des cotisations de Sécurité sociale, bénéficie de la mesure d'assujettissement progressif au versement transport pour l'établissement situé à Lyon dans les conditions suivantes :

dispense de versement pour la période de trois ans allant du 1
ef juin 2001 au 31 mai 2004 ;
- abattement de 75% sur le montant de la contribution pour la période allant du 1
efjuin 2004 au 31 mai 2005 ;
abattement de 50% sur le montant de la contribution pour la période allant du
1et juin 2005 au 31 mai 2006 ;
abattement de 25% sur le montant de la contribution pour la période allant du
ter juin 2006 au 31 mai 2007.
A compter du 1
e` juin 2007, l'entreprise qui emploie une vingtaine de salariés au sein de la zone de transports lyonnaise est assujettie au versement transport dans les conditions de droit commun sans aucun abattement.
Le Directeur
Pierre RICORDEAU
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La Défense, le        - 5 JUIN 2007
le directeur des Transports ferroviaires et collectifs à
Monsieur le Directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale DIRRES
objet : versement transport - dispositif d'assujettissement progressif des entreprises affaire suivie par:        GOGNEAU Annette
nom du document : lettre acons assujettissement progressif v2.odt
Par courrier du 5 avril 2007, vous m'avez informé de votre souhait de clarifier, par voie de circulaire, le mode d'appréciation du seuil de 10 salariés pour l
'application du dispositif d'assujettissement progressif des entreprises au versement de transport.

Cette proposition correspond à la recommandation du groupe de travail interministériel sur le versement de transport réuni à l'initiative de mes services en 2006, elle permettra d'harmoniser les pratiques des organismes de recouvrement sur ce sujet et de limiter les contentieux.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) définit comme seuil d
'assujettissement au versement de transport l'emploi de plus de neuf salariés dans la région Ile-de-France (article L. 2531-2) ou, en dehors de cette région, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou dans le ressort d'on établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour l'organisation des transports urbains dont la population de l'ensemble des communes membres est supérieure à 10 000 habitants (article L. 2333-64).
L'article D. 2333-87 du même code précise que les personnes assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un EPCI compétent pour l
'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

Aux termes du second alinéa de cet article, les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des EPCI mentionnés ci-dessus sont assujetties au versement dès lors qu'elles emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire de ces communes ou le ressort de ces EPCI.

212
Un dispositif d'assujettissement progressif, institué par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, prévoit que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement et que le montant du versement est réduit pendant les trois années suivantes respectivement de 75 %, 50 % et 25 %.

La détermination du seuil de dix salariés a donné lieu à plusieurs interprétations, selon que ce seuil a été appréciée au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. La Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 4 septembre 2002 (URSSAF de Loire-Atlantique c/ SARL Foutain Ocean confirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 22 février 2001), a jugé que « pour l'application des dispositions relatives à l'assujettissement progressif, il convient de considérer le nombre de salariés dont le lieu de travail se trouve à l'intérieur de la zone de versement ».

Cette interprétation est partagée par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire.

Ainsi, le seuil d'assujettissement doit-il être déterminé en prenant en compte l'effectif total employé par une même entreprise sur le territoire de l'autorité organisatrice des transports urbains, c'est-â-dire dans le périmètre de transports urbains (ou dans la région Ile-de-France). Comme vous l'indiquez à juste titre, une entreprise implantée dans différentes zones de versement peut bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif, de manière concomitante ou non, dans plusieurs ressorts d'autorités organisatrices.

Il vous appartient de faire connaître cette interprétation, conforme à la jurisprudence précitée, aux organismes chargés du recouvrement du versement de transport.

Patrick VIEU

Revues liées à ce document

  • Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Assujettissement progressif au versement de transport : une fois, mais pas deux » / jurisprudence / lexbase social n°724 du 21 décembre 2017 Abonnés

  • Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions jurisprudentielles sur les conditions d'assujettissement au versement transport » / jurisprudence / lexbase social n°291 du 7 février 2008 Abonnés

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