Jurisprudence : Cass. soc., 10-01-2002, n° 00-14.166, publié, Rejet.

Cass. soc., 10-01-2002, n° 00-14.166, publié, Rejet.

A7605AXX

Référence

Cass. soc., 10-01-2002, n° 00-14.166, publié, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080059-cass-soc-10012002-n-0014166-publie-rejet
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Abstract

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 janvier 2002 (Cass. soc. 10 janvier 2002, n° 00-14.166,), vient préciser que le versement transport dont sont redevables les employeurs occupant plus de 9 salariés dans le département où une telle taxe a été instituée, est dû pour tous les employés même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 00-14.166
Arrêt n° 107 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine et Marne (URSSAF 77), dont le siège est Melun ,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Chazeau Frères gardiennage surveillance, dont le siège est Crécy la Chapelle,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF) d'Ile-de-France, service juridique, dont le siège est Paris ,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF 77, de Me Choucroy, avocat de la société Chazeau Frères gardiennage surveillance, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par la société Chazeau frères, entreprise installée dans le département de Seine-et-Marne, certains salariés ayant leur lieu de travail dans d'autres départements de la région parisienne dans lesquels le taux du versement de transport est plus élevé ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen
1°/ que la cotisation dite "versement transport" est obligatoire pour les employeurs occupant plus de neuf salariés dans l'ensemble des communes d'Ile de France ; que le taux de cotisation applicable est déterminé en fonction du lieu effectif d'emploi des salariés ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions au motif qu'elles n'étaient pas rappelées dans une notice de l'URSSAF dépourvue de toute valeur normative ou réglementaire, les juges du fond ont méconnu les dispositions des articles L. 263-4 et R. 263-8 du Code des communes applicables en l'espèce ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient, sans dénaturer les termes du litige, annuler le redressement en raison de ce que les pièces du dossier ne permettaient pas de vérifier quels lieux de travail effectif avaient été pris en considération, alors que l'exactitude des éléments de fait relevés par l'agent de contrôle n'avait jamais été contestée par la société ; qu'ils ont ainsi méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région ; que par ces motifs, substitués à ceux justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF 77 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.

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