La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Rel. individuelles de travail

[Panorama] Licenciement et autres modes de rupture du contrat de travail : panorama de l'actualité 2006

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[Panorama] Licenciement et autres modes de rupture du contrat de travail : panorama de l'actualité 2006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208814-panorama-licenciement-et-autres-modes-de-rupture-du-contrat-de-travail-panorama-de-lactualite-2006
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par Nicolas Mingant, Ater en droit privé à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Si l'on excepte la tentative avortée du Gouvernement de mettre en oeuvre le "contrat première embauche" (qui aurait conduit dans certaines hypothèses à faire disparaître l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; sur ce sujet, voir Christophe Radé, Le contrat première embauche, Lexbase Hebdo n° 210 du 13 avril 2006 - édition sociale N° Lexbase : N6853AKZ), les faits marquants du droit français du licenciement pour l'année 2006 ne sont pas l'oeuvre des pouvoirs législatif et réglementaire. La Chambre sociale de la Cour de cassation a, en revanche, rendu un certain nombre de décisions importantes, notamment en matière de licenciement économique.

1. Le licenciement économique

1.1. Le motif économique du licenciement

  • Sauvegarde de la compétitivité des entreprises : Cass. soc., 11 janvier 2006, n ° 04-46.201, M. Joël Ains c/ Société Les Pages Jaunes, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3500DML); Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.977, Société Pages Jaunes c/ M. Philippe Delporte, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3522DME)

Par les arrêts rapportés, la Cour de cassation a confirmé l'autonomie de l'argument tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et accepté que l'employeur puisse le faire valoir de manière préventive, sans avoir à montrer l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La Cour précise que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Un nouveau pas en avant pour le licenciement économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité des entreprises, Lexbase hebdo n° 198 du 19 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3341AKX) ; lire, également, Licencier en prévision des difficultés économiques : les arrêts "Pages jaunes", Lexbase Hebdo n° 221 du 29 juin 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N9184AKD)

  • Sauvegarde de la compétitivité des entreprises : Cass. soc., 21 novembre 2006, n ° 05-40.656, M. Michel Baraud, FS-P+B (N° Lexbase : A5396DSN)

A la suite des arrêts du 11 janvier 2006, la Chambre sociale a confirmé, dans une affaire où des licenciements économiques avaient été envisagés dès le départ par l'entreprise (il ne s'agissait pas, "seulement", de propositions de modification des contrats pour motif économique), qu'une entreprise pouvait procéder à des licenciements préventifs pour sauvegarder sa compétitivité.

Le corollaire inéluctable de cette solution est de permettre aux juges du fond de se livrer à une analyse économique de la situation de l'entreprise. Ainsi, dans cette affaire, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et l'augmentation du coût des matières premières plaçaient l'entreprise dans l'impossibilité de réaliser les investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessive des fabrications, cette situation lui imposant de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence. La nouvelle organisation mise en place procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois, destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Validité des licenciements préventifs pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 239 du 7 décembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2796A9G)

1.2. L'obligation de reclassement

  • Exigence de propositions de reclassement écrites et précises : Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 04-45.703, M. Michel X. c/ Association Revivre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2799DR4)

L'importance de l'écrit comme mode de preuve concerne le droit du travail, et notamment les propositions de reclassement préalables à un licenciement économique. Ainsi, dans cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 20 septembre 2006, les magistrats font, pour la première fois, application des exigences de forme insérées dans l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail (N° Lexbase : L6105AC4) : les propositions de reclassement préalables au licenciement économique doivent être écrites et précises, à défaut de quoi le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. La manière dont la Cour met en application cet article issu de la loi de modernisation sociale s'inscrit dans un mouvement de renforcement du contrôle des juges sur l'effectivité du droit au reclassement des salariés licenciés pour motif économique.

Sur ce sujet, lire S. Tournaux, Les propositions de reclassement écrites et précises : formalisme ou condition de fond ?, Lexbase Hebdo n° 230 du 5 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3461ALR)

1.3. Le plan de sauvegarde de l'emploi

  • Périmètre de l'obligation de réintégration en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi : Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282, M. Antoine Baro c/ Société PGA Group, nouvelle dénomination de la société Sonauto, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8880DMT)

Après l'annulation d'un licenciement pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.

La solution conduit à "déconnecter" le périmètre de l'obligation de réintégration de celui de l'obligation de reclassement, cette dernière étant appréciée dans le cadre du groupe, et non de l'entreprise stricto sensu. Depuis 1995, la Cour de cassation admet, en effet, que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-43.866, Société TRW Repa c/ Mme Mabon et autres, publié N° Lexbase : A4026AAD ; Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812, Société Landis et Gyr Building Control c/ M. Bellanger, publié, N° Lexbase : A5643ACY, Dalloz, 1999 n° 21, juris. p. 310, note K. Adom ; Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-40.304, M. Henri Jean Aimetti c/ Société Hudig Lan-geveldt SECA, actuellement société Aon France, inédit N° Lexbase : A3686C7N).

Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Annulation du plan de sauvegarde de l'emploi : le périmètre de l'obligation de réintégration, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5166AKK).

  • Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises en difficulté : Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, M. Gérard Philippot, administrateur Judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme Indépendent Insurance c/ M. Louis Albert, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6226DMK)

Dans un arrêt du 2 février 2006, la Cour de Cassation décide qu'en application des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 (loi n° 2000-37 N° Lexbase : L0988AH3), la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi en redressement ou liquidation judiciaire. Lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés.

La Cour de cassation revient par cette décision sur sa jurisprudence antérieure, par laquelle elle avait décidé que lorsqu'un administrateur a établi un plan social ne comportant aucune mesure de reclassement interne ou externe, l'insuffisance du plan social entraîne la nullité de la procédure ainsi que celle des licenciements consécutifs (Cass. soc., 19 février 2002, n° 98-45.526, FS-D N° Lexbase : A0225AYY).

Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Jurisprudence "La Samaritaine" : une application propre aux entreprises en difficultés, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4414AKP)

2. Le licenciement pour motif personnel

  • Liberté d'opinion du salarié dans une "entreprise de tendance" : Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-44.527, M. Jean Rouger c/ Mme Sylvie Mathiot, FS-P+B (N° Lexbase : A2045DPG)

Si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d'opinion. La Cour de cassation a estimé qu'en se retirant de la liste électorale avant le scrutin, la salariée n'avait fait qu'user de sa liberté d'opinion.

Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Le droit du licenciement face à la liberté d'opinion du salarié, Lexbase Hebdo n° 215 du 18 mai 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N8454AKC)

  • Risque d'un conflit d'intérêts et cause réelle et sérieuse : Cass. soc., 21 septembre 2006, n° 05-41.155, M. Patrick Mader c/ Société Dekra Veritas automobiles (DVA), FP -P+B+R+I (N° Lexbase : A2921DRM)

On sait que la Cour de cassation a progressivement éliminé toute possibilité de licencier un salarié pour perte de confiance. L'arrêt rapporté démontre que la Haute juridiction n'entend pas voir la perte de confiance refaire son apparition par des voies détournées. Au visa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la Cour de cassation réaffirme le traditionnel principe selon lequel le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit "être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié" et que "le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement". Seul un "manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi" aurait pu être constitutif d'une telle cause réelle et sérieuse.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, Lexbase Hebdo n° 230 du 5 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3452ALG)

  • Mutation géographique et libre choix de son domicile : Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-41.016, Société CSF venant aux droits de la Société Amidis c/ Mme Valérie Grupposo, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8283DN4)

Une mutation géographique ne constitue pas, en elle-même, une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile. Elle peut simplement priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, sans cependant conduire à la nullité du licenciement.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, La distinction de la mobilité géographique et de ses incidences familiales, Lexbase Hebdo n° 211 du 20 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7132AKD)

  • Indemnisation du salarié gréviste réintégré après l'annulation de son licenciement : Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed Bitat, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI)

Le salarié réintégré après l'annulation de son licenciement doit percevoir une indemnité égale aux salaires qu'il a cessé de percevoir, sans que l'employeur puisse déduire les salaires ou les revenus de remplacement perçus pendant la même période. Les salariés peuvent donc conserver les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant leur éviction, définitivement s'agissant des salaires versés par un autre employeur, provisoirement s'agissant des allocations de chômage (dont l'Assedic sera en droit de leur réclamer le remboursement).

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, L'indemnisation du gréviste réintégré : vive le cumul !, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4568AKE)

3. Les autres formes de rupture du contrat de travail

  • Refus par le salarié du transfert de son contrat de travail : Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-40.325, 04-40.326 et 04-40.327, M. Daniel Gibernon et a. c/ Cepa, FS-P (N° Lexbase : A7692DRC)

Le principe du maintien de plein droit des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise (C. trav., art. L. 122-12 N° Lexbase : L5562ACY), conçu comme une protection du salarié contre les aléas de la vie économique, est parfois vécu comme une contrainte par des salariés qui souhaitent demeurer au service de leur ancien employeur. Traditionnellement, les salariés qui refusaient de changer d'employeur étaient considérés comme démissionnaires (Cass. soc., 5 novembre 1987, n° 85-40.629, Mme Pradel c/ Société toulousaine de transports routiers, publié N° Lexbase : A1516ABR) : "le refus sans motif valable de Mme Pradel de poursuivre le contrat de travail avec la société Delagnes s'analysait en une démission privative de toute indemnité".

L'arrêt rapporté harmonise la formulation jurisprudentielle avec celle issue des arrêts rendus le 25 juin 2003 en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié (Cass. soc., 25 juin 2003, cinq arrêts, n° 01-42.679, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8977C8Y ; n° 01-42.335, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8976C8X ; n° 01-43.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8978C8Z ; n° 01 -41.150, Société Roto France'Ilienne c/ M. Michel Monroyal, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8975C8W ; n° 01-40.235, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8974C8U, voir "Autolicenciement": enfin le retour à la raison !, Lexbase Hebdo n° 101 du 31 décembre 2003 - édition sociale N° Lexbase : N9951AAS). La Cour de cassation affirme, en effet, que le refus du transfert de son contrat par le salarié, "produit les effets d'une démission". La formule est donc exactement la même que celle adoptée en présence d'une prise d'acte infondée par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Le refus du salarié de voir son contrat transféré, Lexbase Hebdo n° 233 du 26 octobre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4275ALW)

  • Prise d'acte de la rupture par le salarié à la suite d'une demande de résiliation judiciaire : Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, M. Francis Vaujany c/ Société Le Trait d'union packaging, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP) ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-46.280, Société Le Groupe CRI c/ Mme Isabelle Briard et autre, (N° Lexbase : A0481DSM) ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 04-48.234, M. Gérard X. c/ Société MEP, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0482DSN)

Par les trois arrêts rapportés, la Cour de cassation a décidé que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant par le salarié. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Sur ce sujet, lire G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ)

4. Généralités

  • Le droit français du préavis et la convention internationale du travail relative au licenciement : Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46.499, Société Euromédia Télévision c/ M. Christophe Peter, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8311DN7)

On sait, traditionnellement, que "les conventions adoptées sous les auspices de l'Organisation internationale du travail, à quelques rares exceptions près", ne sont pas directement invocables par les travailleurs devant les juridictions françaises. L'arrêt rapporté apporte une notable exception à cette tendance, s'agissant des règles relatives au préavis de licenciement.

Sur ce sujet, lire nos observations, Le droit français du délai-congé à l'épreuve de la convention internationale du travail relative au licenciement, Lexbase Hebdo n° 212 du 27 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7427AKB)

  • Le refus de l'employeur de réintégrer le salarié : Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-40.789, Société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne (CIAD) c/ M. Jean-Michel Luniaud, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5573DMD)

En droit du travail, les salariés ne se prévalent pas souvent de la nullité de leur licenciement pour obtenir effectivement leur réintégration. L'arrêt rapporté vient, cependant, utilement nous rappeler que ce n'est pas parce que les salariés préfèrent généralement se placer dans une logique indemnitaire que les employeurs peuvent se permettre de prendre à la légère les (rares) demandes de réintégration. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que la conséquence normale de la nullité du licenciement est la continuation du contrat de travail et ce, sans limitation de durée.

Lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, le salarié a droit, en outre, aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Sur ce sujet, lire nos observations, Les conséquences indemnitaires du refus de l'employeur de réintégrer le salarié, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4230AKU)

  • Le cumul de l'indemnité contractuelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Cass. soc., 28 février 2006, n° 04-48.280, M. Olivier Picon c/ Société Kooga sports limited, FS-P+B (N° Lexbase : A4279DNS)

Lorsque le contrat de travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié percevra une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté. En effet, même lorsqu'elle est très importante (parfois disproportionnée), l'indemnité contractuelle n'a pas le même objet que l'indemnité résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tandis que l'une est un outil de gestion des compétences au sein des entreprises, l'autre répare le préjudice résultant de l'irrégularité du licenciement.

Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Du cumul de l'indemnité contractuelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Lexbase Hebdo n° 206 du 16 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5687AKT)

  • Le sort des stock-options en cas de licenciement injustifié : Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.180, M. Frédéric Bandini c/ Société Unibail, FS-P+B (N° Lexbase : A8400DM3)

Confirmant un arrêt du 1er décembre 2005 (Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 04 -41.277, Société Thales Air Defence c/ M. Jean-Pierre Bourg, FS-P+B N° Lexbase : A8553DLD), la Cour de Cassation décide, dans l'arrêt rapporté, que le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui ont été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui, et non au maintien des options.

Sur ce sujet, lire nos observations, Le sort des stock-options en cas de licenciement injustifié : la Cour de cassation confirme sa position, Lexbase Hebdo n° 203 du 23 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4877AKT) ; lire, également, G. Auzero, Le salarié bénéficiaire de stock-options victime d'un licenciement injustifié avant d'avoir pu lever ses options ne peut solliciter que l'indemnisation de son préjudice, Lexbase Hebdo n° 196 du 5 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2743AKS) ; lire, enfin, G. de Foresta, Bénéficiaires de stock-options quittant la société avant d'avoir pu lever l'option : le cas du dirigeant révoqué pour juste motif, Lexbase Hebdo n° 219 du 15 juin 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N9389AKX)

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