Jurisprudence : Cass. soc., 19-02-2002, n° 98-45.526, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 19-02-2002, n° 98-45.526, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

A0225AYY

Référence

Cass. soc., 19-02-2002, n° 98-45.526, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083655-cass-soc-19022002-n-9845526-inedit-au-bulletin-cassation-partielle-sans-renvoi
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. F... Gaonac'h, demeurant ...,

2 / de Mme Djamila Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Martine A..., demeurant ...,

4 / de Mme Gisèle E..., demeurant ...,

5 / de Mme Martine I..., demeurant ...,

6 / de M. Isiclozo Z..., demeurant ...,

7 / de M. Jérôme B..., demeurant ...,

8 / de M. Paul G..., demeurant ...,

9 / de Mme Emmanuelle H..., demeurant ...,

10 / de Mme Françoise X..., demeurant ... de Chanturgue, 63100 Clermont-Ferrand,

11 / de la société Cartona, société anonyme, dont le siège est ...,

12 / de M. C..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Cartona,

13 / de M. J..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Cartona,

défendeurs à la cassation ;

MM. C..., J..., ès qualités et la société Cartona ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de la SCP Boullez, avocat de la société Cartona et de MM. D... et J..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le redressement judiciaire de la société Cartona a été ouvert le 29 novembre 1996 ; que le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement pour motif économique de onze salariés pendant la période d'observation, par ordonnance en date du 15 janvier 1997 ; que les licenciements ont été notifiés aux intéressés les 17 et 22 janvier 1997 ; que M. Gaonac'h et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'actions tendant à la constatation de la nullité des licenciements, à leur réintégration dans l'entreprise, au paiement de dommages-intérêts en cas de non-réintégration et au versement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC et le moyen unique du pourvoi de la société Cartona et de MM. C... et J..., ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de ladite société :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les licenciements pour insuffisance du plan social et d'avoir, en conséquence, décidé que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus aux salariés en cas de défaut de réintégration au sein de l'entreprise, alors, selon le moyen,:

1 ) que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement partiel du personnel d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire étant devenue définitive, la validité de celui-ci au regard des obligations de l'employeur quant à l'élaboration d'un plan social ne peut plus être contestée ; qu'en prononçant la nullité des licenciements autorisés par une ordonnance du juge-commissaire ayant été confirmée par un jugement définitif du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 ) que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en décidant que les conventions de préretraite ASFNE ainsi que les primes de départ devaient être écartées du débat sur la pertinence du plan social, la cour d'appel a refusé d'apprécier celle-ci en fonction des moyens dont disposait l'employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 ) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que l'absence de tentative de reclassement des salariés privait les licenciements de cause réelle et sérieuse, ce qui justifiait l'indemnisation des salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur avait établi un plan social ne comportant aucune mesure de reclassement interne ou externe, a pu décider que l'insuffisance du plan social entraînait la nullité de la procédure et des licenciements consécutifs ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'AGS à verser à Mme E... des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le différend opposant les parties étant circonscrit aux dommages-intérêts dus en cas de non-réintégration, au rappel de salaire sur classification et au rappel de prime d'ancienneté, la décision de l'AGS de suspendre en totalité ses paiements dans l'attente d'une décision de justice sur l'instance introduite par la salariée après l'inscription de ses créances sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'était pas justifiée et qu'elle était en outre dommageable, s'agissant de créances de rémunération présentant un caractère alimentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait dans son dispositif sur le plafond de la garantie due par l'AGS à toutes les créances confondues de la salariée, d'où il résultait que le litige dont elle était saisie n'était pas limité à la contestation du relevé des créances résultant du contrat de travail mais qu'il avait remis en cause la fixation du montant des obligations pécuniaires de l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à verser à Mme E... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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