La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Impôts locaux

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux impôts locaux

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5630A9E

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le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent onze dispositions en matière d'impôts locaux qu'il convient de rapporter :
  1. Aménagement de l'exonération à la taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale
  2. Exonération de la taxe foncière des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale
  3. Exonération de la taxe d'habitation des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale
  4. Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2007
  5. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements pour lesquels le propriétaire a engagé des dépenses de travaux d'isolation et d'acquisition de chaudières à condensation
  6. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements économes en énergie
  7. Abattement de taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée
  8. Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes
  9. Assujettissement à la taxe professionnelle des messageries de presse
  10. Neutralisation de l'impact de la transposition des nouvelles normes comptables internationales sur les bases de taxe professionnelle
  11. Etalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation

1. Aménagement de l'exonération à la taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 70

A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : "2007" est remplacée par l'année : "2008".

Ce qu'il faut savoir : Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 (N° Lexbase : L0135HMX) dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun (CGI, art. 1465 A N° Lexbase : L2586HN4).

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

  • un déclin de la population ;
  • un déclin de la population active ;
  • une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis plus haut. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (N° Lexbase : L0198G8T) relative au développement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2007. La loi de finances pour 2007 porte cette dernière date au 31 décembre 2008.

2. Exonération de la taxe foncière des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 77

I. - Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :

"Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

"a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

"b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;

"c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

"d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

"Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

"Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux."

II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : Jusqu'à présent, il n'existait aucun dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en faveur des hôtels, des logements mis en location à titre de gîtes ruraux (CGI, annexe III, art. 322 FA N° Lexbase : L3102HMT) ou de meublés de tourisme (arrêté du 28 décembre 1976), et des chambres d'hôtes (Code de l'urbanisme, art. L. 324-3 N° Lexbase : L7505ACX). Pourtant, ces établissements à vocation touristique sont susceptibles de participer pleinement au développement économique des espaces ruraux, et des zones les plus défavorisées. C'est pourquoi, la loi de finances pour 2007 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les hôtels, les logements mis en location à titre de gîte rural ou de meublé de tourisme, ainsi que les chambres d'hôtes, dans les zones de revitalisation rurale et les zones communautaires de l'objectif 2.

3. Exonération de la taxe d'habitation des établissements hôteliers en zone de revitalisation rurale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 78

I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

"III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

"1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

"2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

"3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

"La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

"Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux."

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 1407-II-1° du CGI (N° Lexbase : L9966HLP) prévoit que les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables. En revanche, lorsque les locaux sont compris dans leur habitation personnelle, ils sont soumis à cet impôt local. Ces dispositions s'appliquent aux gîtes ruraux (CGI, annexe III, art. 322 FA N° Lexbase : L3102HMT) ou de meublés de tourisme (arrêté du 28 décembre 1976). En revanche, les hôtels et les chambres d'hôtes (Code de l'urbanisme, art. L. 324-3 N° Lexbase : L7505ACX), n'étaient pas concernés. Or, l'ensemble de ces établissements à vocation touristique est susceptible de participer pleinement au développement économique des espaces ruraux et des zones les plus défavorisées. C'est pourquoi, la loi de finances pour 2007 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exonérer de la taxe d'habitation, les hôtels, les logements mis en location à titre de gîte rural ou de meublé de tourisme, ainsi que les chambres d'hôtes, dans les zones de revitalisation rurale et les zones communautaires de l'objectif 2.

4. Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2007

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 79

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un za ainsi rédigé :

"za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties."

Ce qu'il faut savoir : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518 bis du CGI (N° Lexbase : L2588HN8), les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances, tenant compte des variations des loyers et de l'inflation. La loi de finances pour 2007 fixe le coefficient de revalorisation des bases, pour l'année 2007, à 1,80 %, c'est-à-dire à un niveau égal au taux d'inflation prévu pour 2006 et pour 2007. Pour mémoire, le taux de revalorisation retenu pour 2006 a été aligné sur le taux d'inflation prévisionnel, soit 1,80 %.

5. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements pour lesquels le propriétaire a engagé des dépenses de travaux d'isolation et d'acquisition de chaudières à condensation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 31

I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :

"Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 EUR par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 EUR par logement.

"Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

"La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

"2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

"Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir."

II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : "1383 A,", il est inséré la référence : "1383-0 B,".

III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin d'encourager la construction de logements économes en énergies, la loi de finances rectificative pour 2006 permet aux collectivités territoriales d'exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant 1er janvier 1989 pour lesquels le propriétaire a engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L2481HN9), concernant notamment les travaux d'isolation et l'acquisition de chaudières à condensation. Cette disposition est codifiée à l'article 1383-0 B du CGI. Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération doit être supérieure à 10 000 euros par logement ou à 15 000 euros lorsque les dépenses ont été payées sur une période de trois ans avant l'année précédant l'année d'application de l'exonération. Cette exonération, à concurrence de 50 ou 100 %, s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement total des dépenses et ne peut être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération. Cette mesure facultative, temporaire, totale ou partielle vient donc compléter les mesures incitatives existant déjà en matière d'impôt sur le revenu.

6. Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements économes en énergie

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 119

I. Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

"Art. 1383 G. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.

"La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

"Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

"Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable."

II. - Dans le b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : "1382 C", est insérée la référence : "1383 G".

III. Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 119 de la loi de finances rectificative exonère temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs et les logements achevés avant le 1er janvier 1985 économes en énergie, à concurrence de 25 % ou de 50 %.

7. Abattement de taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 120

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

"3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

"1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

"2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

"3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

"4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

"5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

"Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

"Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

"Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante."

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : La loi de finances rectificative institue un abattement sur la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe d'habitation lorsque le logement est occupé par une personne handicapée.

8. Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 121

L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

"3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale."

Ce qu'il faut savoir : Comme tout indépendant, le VDI (vendeur à domicile indépendant) est, en principe, redevable du paiement de la taxe professionnelle. Or, 70 à 80 % des VDI ont une activité en réalité occasionnelle et ont une rémunération brute annuelle qui ne dépasse pas 4 576 euros par an ou 381 euros par mois. Ainsi, le gain procuré par ce type d'activité n'est souvent qu'un simple complément de revenu

Afin de ne pas surimposer ceux qui tirent de cette activité un revenu très faible, l'article 21 de la loi de finances rectificative exonère les vendeurs à domicile indépendants dont le montant de la rémunération brute donne lieu au versement de cotisations sociales calculées forfaitairement. Sont ainsi exonérés de taxe professionnelle les vendeurs à domicile indépendants dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit pour 2006, 5 126 euros).

9. Assujettissement à la taxe professionnelle des messageries de presse

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 122

I. Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : "et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques".

II. Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : Le groupage et la distribution des journaux et des publications périodiques sont des activités exonérées de taxe professionnelle dès lors qu'elles sont effectuées par les éditeurs eux-mêmes ou par des sociétés coopératives de messageries de presse constituées exclusivement entre eux. Conformément à la loi du 2 avril 1947, dite loi "Bichet", les sociétés coopératives peuvent confier ces opérations à des entreprises commerciales dont elles détiennent la majorité du capital. Jusqu'à présent, ces entreprises bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle à hauteur de la fraction du capital détenu par des sociétés coopératives de messageries de presse. L'article 122 de la loi de finances rectificative étend le bénéfice de l'exonération totale instituée en faveur des sociétés coopératives à leurs filiales créées conformément à la loi "Bichet".

10. Neutralisation de l'impact de la transposition des nouvelles normes comptables internationales sur les bases de taxe professionnelle

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 123

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : "durée d'amortissement", sont insérés les mots : ", déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39," ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005." ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

"6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité."

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les références : "aux 1°, 2° et 3°" sont remplacées par les références : "aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6°".

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan."

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

Ce qu'il faut savoir : le présent article modifie les articles 1469 (N° Lexbase : L2587HN7) et 1647 B sexies (N° Lexbase : L2615HN8) du CGI pour neutraliser l'effet sur les bases de taxe professionnelle de certaines nouvelles règles comptables, relatives à l'approche par composants, au traitement des dépenses de gros entretien et de grande visite, et à l'immobilisation des pièces de rechange et de sécurité. Il prévoit également l'actualisation consécutive des bases d'imposition de La Poste, prévues à l'article 1635 sexies du même code (N° Lexbase : L1435HM4).

La loi de finances rectificative propose trois mesures de neutralisation de l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases de taxe professionnelle, dans un objectif de préservation de la stabilité des ressources des collectivités territoriales et d'harmonisation de certains traitements fiscalo-comptables. Elle actualise les bases d'imposition de La Poste, consécutivement à l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

1. Le 1° du I du présent article modifie le 2° de l'article 1469 du CGI, relatif à la détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers pour les bases de taxe professionnelle, afin de neutraliser l'incidence fiscale d'une modification de la durée comptable d'amortissement, en application des nouvelles règles comptables. Deux dispositions sont ainsi prévues.

D'une part, pour les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est d'au moins trente ans, cette durée est déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, c'est-à-dire "dans la limite [des amortissements] qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation", et donc non pas selon la durée réelle d'utilisation des biens, applicable aux amortissements comptables selon les nouvelles règles.

D'autre part, dans un nouvel alinéa créé par le b), l'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies du CGI (N° Lexbase : L4752HLL), est "sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié [...] disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005". L'appréciation du lien entre redevables de la taxe professionnelle se fait selon les dispositions du 3° quater de l'article 1469, c'est-à-dire selon un lien de contrôle.

La décomposition des actifs peut, en effet, conduire à allonger, au-delà de trente ans, la durée d'amortissement de certains composants, et donc à diminuer les bases de taxe professionnelle. Le maintien, du point de vue fiscal, de la durée d'amortissement antérieurement pratiquée pour les composants et la structure de l'actif, n'intervient, toutefois, que pour les biens déjà inscrits dans les bases, c'est-à-dire ceux dont les entreprises disposaient avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, des nouvelles normes comptables.

2. Le 2° du I du présent article insère un 6° dans l'article 1469, précité, prévoyant qu'il "n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité".

Ainsi qu'il a été précisé supra, les pièces de rechange non spécifiques (donc non liées à une immobilisation corporelle) et les pièces de sécurité sont considérées comme des immobilisations dans le nouveau régime comptable, et non plus comme des stocks qui sont hors des bases de taxe professionnelle. Ce nouveau 6° permet donc d'assurer la neutralité fiscale des nouvelles règles comptables.

3. Le III du présent article insère un nouvel alinéa après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du CGI, relatif au plafonnement de la taxe professionnelle selon la valeur ajoutée des entreprises assujetties. Le II de cet article définit en particulier la valeur ajoutée au titre d'un exercice, qui est "l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers", et le quatrième alinéa de son 2 définit ces consommations de biens et services.

Le III assimile à de telles consommations de biens et services en provenance de tiers "les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan".

Ce faisant, les dépenses de gros entretien et de grandes visites peuvent être admises en déduction de la production, pour la détermination de la valeur ajoutée, quand bien même les entreprises auraient exercé la nouvelle option comptable d'immobilisation de ces dépenses à l'actif, en tant que composants distincts. Cette disposition permet donc d'établir une égalité de traitement fiscal des entreprises, indépendamment de leur choix comptable.

4. Le II du présent article insère de nouvelles références dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du CGI, relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle de La Poste. Ces bases sont ainsi, également, établies conformément aux dispositions des alinéas suivants de l'article 1469 du même code, précité :

- le 3° bis, relatif à l'imposition de la personne ayant confié un bien, en contrepartie de l'exécution d'un travail par son propriétaire, son locataire ou son sous-locataire, à une personne passible de taxe professionnelle mais qui ne revêt pas l'une de ces qualités ; et relatif à la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre d'exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous -locataire, et imposés à son nom ;

- le 3° quater, relatif à la stabilité du prix de revient d'un bien cédé entre entreprises directement ou indirectement liées ;

- le 5°, relatif à l'exclusion des oeuvres d'art de la valeur locative ;

- et le 6°, créé par le 2° du I du présent article.

5. Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur différenciée :

- pour les dispositions relatives à la neutralisation des durées d'amortissement, au maintien hors des bases d'imposition des pièces de sécurité et des pièces de rechange principales, et à l'actualisation de la base d'imposition de La Poste, à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ;

- à compter des impositions établies au titre de 2007, dans les autres cas et pour les dispositions relatives à la neutralisation de l'option comptable sur les dépenses de gros entretien et de révision.

Enfin le V du présent article prévoit que le Gouvernement établira et remettra au Parlement un rapport, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative, évaluant l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases d'imposition, plus particulièrement celles de la taxe professionnelle.

En effet, dans la mesure où la neutralisation des changements de plan d'amortissement ne s'applique pas aux nouveau flux entrants de biens, votre rapporteur général considère qu'il importe de demeurer vigilant sur les effets fiscaux des nouvelles entrées d'immobilisations et sur les éventuels comportements d'optimisation des entreprises.

11. Etalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 124

I. Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

"Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

"L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

"La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés."

II. Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 124 de la loi de finances rectificative autorise les collectivités et les EPCI dotés d'une fiscalité propre sur délibération concordante à limiter les hausses brutales de valeur locative des locaux d'habitation qui résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement (chauffage central, salle de bains, ascenseur dans les immeubles collectifs...).

La délibération prise par la commune produit ses effets à l'égard des autres collectivités. Une délibération concordante de toutes les collectivités et des EPCI concernés est requise.

Ainsi, la loi diffère sur une durée limitée la prise en compte totale de l'augmentation de la valeur locative. Celle-ci est étalée à parts égales sur une durée maximale de 3 ans.

Cette mesure contribuerait à améliorer la qualité de l'assiette de la taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l'habitation car elle inciterait les usagers à répondre aux demandes de l'administration sans craindre un ressaut trop fort d'imposition.

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