La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Fiscalité des particuliers

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux particuliers

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5632A9H

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le 07 Octobre 2010


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent vingt et une dispositions en matière de fiscalité des particuliers qu'il convient de rapporter :
  1. Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu 2006
  2. Revalorisation de la prime pour l'emploi
  3. Aménagement du régime de l'hypothèque rechargeable
  4. Réduction d'impôt au titre des dons effectués pour la restauration de monuments historiques privés
  5. Réduction d'impôt "dépendance"
  6. Exonération des primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin
  7. Aménagement des dispositions relatives aux mutations à titre onéreux et à titre gratuit des fonds a agricoles
  8. Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de véhicules non polluants
  9. Déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel
  10. Prise en considération sur le plan fiscal des nouveaux instruments juridiques introduits dans le Code civil en matière de donation et de succession par la loi du 23 juin 2006
  11. Aménagement du régime des testaments-partages
  12. Exonération du droit de retour
  13. Aménagement du régime de la renonciation
  14. Régime des libéralités graduelles et résiduelles
  15. Transmission de parts sociales et engagements collectifs de conservation
  16. Aménagement du régime du droit temporaire
  17. Crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile
  18. Réduction d'impôt pour investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale
  19. Crédit d'impôt attribué aux jeunes qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre
  20. Encouragement à la mobilité professionnelle
  21. Aménagement du régime des chèques-vacances et des titres-restaurant

1. Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu 2006

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux de :

"- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et inférieure ou égale à 11 198 euros ;

"- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et inférieure ou égale à 24 872 euros ;

"- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et inférieure ou égale à 66 679 euros ;

"- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros." ;

2° Dans le 2, les montants : "2 159 euros", "3 736 euros", "829 euros" et "611 euros" sont remplacés respectivement par les montants : "2 198 euros", "3 803 euros ", "844 euros" et "622 euros" ;

3° Dans le 4, le montant : "407 euros" est remplacé par le montant : "414 euros ".

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : "5 398 euros" est remplacé par le montant : "5 495 euros".

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 euros, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.

Ce qu'il faut savoir : La loi de finances pour 2007 indexe les tranches de revenus et les seuils du barème, adoptés aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 N° Lexbase : L6429HET), comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2006 par rapport à 2005, soit 1,8 %.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, la loi réduit de 8 % le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels. Ces minorations sont plafonnées au total à 300 euros.

2. Revalorisation de la prime pour l'emploi

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 5

I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :

[ ...]

2. Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même code, le taux : "5,5 %" est remplacé par le taux : "5,1 %".

II. - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par un C ainsi rédigé :

"C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa du présent article."

III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

Ce qu'il faut savoir : L'article 5 de la loi de finances revalorise la prime pour l'emploi (PPE) afin qu'elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime est ainsi porté de 714 euros en 2006 à 948 euros en 2007, et non à 809 euros comme il était initialement prévu par la loi de finances pour 2006.

3. Aménagement du régime de l'hypothèque rechargeable

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 7

I. - Le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil est ainsi rédigé :

"L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque."

II. - L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

"Art. 45-4. - L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque."

III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;

2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'ordonnance du 23 mars 2006 (art. 59 de l'ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), qui a modernisé le droit des sûretés, a introduit dans le droit français l'hypothèque rechargeable. On sait que cet instrument permet à un débiteur qui a déjà constitué une hypothèque de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir des crédits successifs dans la limite du montant maximal prévu lors de l'inscription initiale. Ce montant ne peut varier en fonction de la hausse de la valeur de l'immeuble. Une "convention de rechargement" entre le constituant et le nouveau bénéficiaire de l'hypothèque doit être conclue lors de la réutilisation de l'hypothèque en garanties de nouvelles créances. Comme la convention initiale, la convention de rechargement doit être passée devant notaire. Pour encourager les particuliers à utiliser ce type de crédit, la loi de finances pour 2007 exonère, d'une part de droit fixe d'enregistrement (125 euros), d'autre part, de taxe de publicité foncière et de taxes annexes (0,715 %) les transformations d'hypothèques en hypothèques rechargeables. Par ailleurs, pour permettre une réelle accélération de la consommation par l'endettement, l'exonération est limitée aux avenants inscrits avant le 1er janvier 2009. Une instruction du 12 octobre 2006 (BOI n° 7 A-2-06 N° Lexbase : X7442ADY), prise pour commenter ce dispositif avant même l'adoption par le Sénat, précise que l'exonération temporaire s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006, à condition que l'hypothèque conventionnelle ait été inscrite avant le 25 mars 2006.

4. Réduction d'impôt au titre des dons effectués pour la restauration de monuments historiques privés

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 10

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 est ainsi modifié :

a) Dans le a du 1, après les mots : "d'utilité publique", sont insérés les mots : "sous réserve du 2 bis" ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

"2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

"Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

"Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 -1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

"Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions." ;

c) Dans la première phrase du 5, les mots : "et du 1 ter" sont remplacés par les mots : ", du 1 ter et du 2 bis" ;

2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :

"f) De la "Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

"Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

"Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

"Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions."

II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : ", ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143 -2-1" ;

2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 143-2-1. - I. - La "Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

"Un décret précise les modalités d'application du présent I.

"II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

"III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :

"a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

"b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

"IV. - La "Fondation du patrimoine reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

"Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.

"La "Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

"V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission." ;

3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :

"Art. L. 143-15. - Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine par les mots : "la fondation ou l'association." ;

4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :

"f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés." ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : "dons et legs ", sont insérés les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ".

III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi étend le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI (N° Lexbase : L5392HNZ) aux dons versés à la fondation du patrimoine ou à certaines associations ou fondations reconnues d'utilité publique et agrées par le ministère du budget, en vue de la conservation ou de la restauration de monuments historiques privés. La réduction est égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu disponible, limite commune aux dons aux oeuvres visés par l'article 200 du CGI. Pour éviter toute "optimisation" des dons, le texte prévoit, d'une part, que le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal, ne doit pas avoir conclu une convention avec la Fondation du patrimoine, d'autre part, que ce même donateur ne doit pas être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble et, enfin, que lorsque l'immeuble est détenu par une société civile, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être un associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble financé.

5. Réduction d'impôt "dépendance"

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 11

L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée."

Ce qu'il faut savoir : La réduction d'impôt, au taux de 25 %, accordée aux personnes dépendantes accueillies au sein d'un établissement pour hébergement des personnes âgées est étendue aux dépenses d'hébergement proprement dites. Jusqu'à présent, dans les tarifs pratiqués par les établissements d'accueil, seules étaient éligibles à la réduction d'impôt les dépenses afférentes stricto sensu à la "dépendance", c'est-à-dire, notamment, les prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, non liées à des soins. La loi étend le bénéfice de la réduction aux dépenses d'hébergement, c'est-à-dire les frais de nourriture et de logement. Par ailleurs le plafond des dépenses est porté de 3 000 euros à 10 000 euros, soit une réduction d'impôt maximum de 2 500 euros. En effet, la limitation aux seuls frais de dépendances était devenue trop restrictive puisque si les personnes concernées étaient restées à leur domicile, elles auraient pu bénéficier de la réduction au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, dont on sait qu'elle peut être d'un plafond maximum de dépenses égal à 20 000 euros, dans le cas des personnes invalides. De surcroît, le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait pu relever que les frais de dépendance restant à charge du contribuable bénéficiaire, après versement au titre de l'APA atteignaient environ 1 500 euros par an, alors que les frais d'hébergement s'élevaient, eux, à 15 000 euros par an. Enfin, la loi supprime la référence à la notion de conventionnement des établissements de soins.

6. Exonération des primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 12

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

7. Aménagement des dispositions relatives aux mutations à titre onéreux et à titre gratuit des fonds agricoles

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 6

I. L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : "des terres" ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : ", y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation".

II. Dans le b du 4° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : "fonds agricoles " sont remplacés par les mots : "immeubles à destination agricole".

III. Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de faciliter le développement et les transmissions de fonds agricoles, la loi de finances rectificative propose, en premier lieu, de soumettre les mutations de fonds agricole au droit fixe de 125 euros alors même que celui-ci comprend des immeubles par destination. Dans ces conditions, lorsque la cession du fonds est concomitante à la cession des terres, les éléments du fonds agricole ne serviront pas d'assiette aux droits dus à raison des mutations immobilières.

8. Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de véhicules non polluants

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 29

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

"I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 euros au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

"a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

"b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;

"c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

"2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

"a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

"b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

"c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

"3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date." ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : "deuxième alinéa du I" est remplacée par la référence : "3 du I" ;

3° Dans le III, après la référence : "200 bis", sont insérés les mots : "et aux articles 200 octies et 200 decies A".

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de permettre aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de la filière gaz de s'adapter aux dispositions afférentes au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location longue durée d'un véhicule propre ainsi qu'à la transformation de véhicules à essence pour leur permettre de fonctionner au GPL, l'article 29 applique de manière progressive la condition relative aux émissions de dioxyde de carbone. Le crédit, prévu par l'article 200 quinquies du CGI (N° Lexbase : L2484HNC), porté à 2 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2005 (3 000 euros si l'acquisition s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière ancienne) et applicable aux seuls véhicules rejetant moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre est également ouvert en 2007 aux véhicules rejetant moins de 160 grammes.

9. Déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 32

I. Après le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143 -2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel."

II. Dans le dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du même code, la référence : "deuxième alinéa" est remplacée par la référence : "troisième alinéa".

III. Dans le b du 2 de l'article 32 du même code, la référence : "du deuxième alinéa" est remplacée par les références : "des deuxième et troisième alinéas".

IV. Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les références : "deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156" sont remplacées par les références : "troisième et quatrième alinéas du 3° du I de l'article 156".

V. Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : Les propriétaires de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier sont, désormais, autorisés à imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection de ce patrimoine, à l'exclusion des intérêts d'emprunt. Il est, ainsi, précisé dans le CGI, sous l'article 156 I 3° (N° Lexbase : L2467HNP), que l'imputation des déficits fonciers exclusivement sur les revenus fonciers ne s'applique pas à ceux provenant de dépenses liées au maintien et à la protection du patrimoine qui bénéficie du label délivré par la "Fondation du patrimoine". On sait qu'en principe le déficit foncier éventuellement constaté ne peut être imputé que sur les revenus de même nature des dix années suivantes. Cependant, les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros. La fraction de déficit éventuellement supérieure à ce plafond et le déficit correspondant aux intérêts d'emprunt ne sont imputables ensuite que sur les revenus des dix années suivantes. Les espaces concernés sont les parcs nationaux, les réserves naturelles, les monuments naturels et sites classés dont la conservation ou la préservation présent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, les espaces concernés par un arrêté de biotope, les sites Natura 2000 et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques. Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

10. Prise en considération sur le plan fiscal des nouveaux instruments juridiques introduits dans le Code civil en matière de donation et de succession par la loi du 23 juin 2006

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 42

Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :

"Art. 778 bis. - La donation-partage consentie en application de l'article 1076 -1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné."

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 43

I. Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :

"Art. 784 B. En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 44

I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 756 bis ainsi rédigé :

"Art. 756 bis. La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Les trois présents articles tirent les conséquences fiscales de la création d'instruments juridiques nouveaux introduits, dans le Code civil, en matière de donation et de succession, par la loi du 23 juin 2006 (loi n° 2006-728 N° Lexbase : L0807HK4).

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a réformé un régime juridique des successions et des libéralités inchangé depuis 1804. Cette réforme a modifié le Code civil afin de mieux faire coïncider le droit avec les évolutions de la société et de l'économie. Elle prend en considération la mutation démographique en cours : de même que l'on décède de plus en plus vieux, on hérite de plus en plus tard : 48 ans en 1984, 51 ans en 1994 et 52 ans en 2000.

La loi du 23 juin 2006 a, donc, accru le champ des donations-partage intergénérationnelles, afin d'en faire un outil généralisé de règlement anticipé des successions. Prenant en compte le développement des familles recomposées, la loi permet à des enfants issus d'union différentes de participer à une même donation-partage pour y recevoir, de leur parent seulement, des biens personnels ou communs. La loi permet, par ailleurs, la création de pactes successoraux, offrant aux héritiers la possibilité de renoncer à leur réserve : un héritier réservataire peut désormais renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

La loi a, par ailleurs, innové en matière de libéralités résiduelles ou graduelles, élargi le champ des testaments-partage et créé le mandant posthume.

Toutes ces dispositions nécessitent, sinon un accompagnement fiscal, du moins une clarification des règles applicables aux nouveaux instruments introduits dans le Code civil. Il en est en particulier ainsi des dispositifs qui prévoient des "sauts de génération" dans la transmission du patrimoine ou des exceptions à la transmission de celui-ci en ligne directe. Faute d'adaptation des règles fiscales, il est à craindre que des "frottements fiscaux" ne pénalisent le développement des nouveaux outils civils créés par le législateur. En matière de successions et de donations, la fiscalité doit s'aligner sur les règles civiles.

Ces trois articles constituent autant d'exemples permettant de prendre la mesure du nécessaire toilettage du CGI induit par la réforme civile du 23 juin 2006.

L'article 44 concerne le traitement fiscal de la renonciation. Ainsi, la loi du 23 juin 2006 a introduit dans le Code civil la possibilité pour un héritier réservataire présomptif de renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité dans une succession non ouverte. La loi précitée indique expressément que la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité consentie par le renonçant au profit du bénéficiaire de la libéralité. Il n'y a donc pas lieu de taxer cette renonciation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

L'article 43 tire les conséquences fiscales de la donation-partage transgénérationnelle créée par la loi du 23 juin 2006. Il autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place. Ce consentement permet la transmission d'un bien d'un grand -parent directement à ses petits-enfants.

Il convient d'en tirer des conséquences fiscales, conformes avec l'objectif de ce nouvel objet du Code civil. La taxation a vocation à être établie en fonction du lien de parenté dégagé par la renonciation partielle ou totale de l'enfant échelon intermédiaire à la donation. Lorsque l'enfant échelon intermédiaire concourt pour partie à la donation-partage, il doit bénéficier de l'abattement qui lui profite, de 50 000 euros. Chaque petit enfant qui vient à la donation doit bénéficier pour sa part de l'abattement qui lui est réservé par la loi, d'un montant de 30 000 euros.

L'article 42 s'intéresse aux donations-partage au sein des familles recomposées. Afin de tirer les conséquences en droit civil du développement des familles recomposées, la possibilité de réaliser une donation-partage en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux a été prévue par la loi du 23 juin 2006. Des parents pourront répartir leurs biens entre leurs enfants communs ainsi qu'au profit des enfants non communs.

Ces derniers ne peuvent être allotis par le donateur qu'en biens propres de celui -ci ou en biens communs. S'agissant des biens communs, l'autre époux ne pouvant se porter codonateur n'intervient que pour donner son consentement conformément à l'article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL) (C. civ., art. 1076-1 N° Lexbase : L0229HP8).

La donation doit donc être taxée au tarif en ligne directe prévu à l'article 777 du CGI (N° Lexbase : L8165HLY). Le tarif progressif s'appliquerait sur l'intégralité de la valeur du bien donné

Tels sont les trois premiers exemples soulignant la nécessité de tirer les conséquences fiscales de la loi du 23 juin 2006.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 50

I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :

"Art. 776 ter. Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non présomptifs héritiers. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en lieu et place.

Toutefois, le texte civil prévoit la réunion fictive et le rapport de ces donations dans la succession de leur auteur direct.

L'article 50 de la loi de finances rectificative a donc pour objet de ne pas soumettre aux droits de mutation à titre gratuit la réincorporation des biens donnés par le grand-père dans la succession du fils, en excluant le rapport fiscal de ces donations dans la succession des père et mère ayant consentis à la donation.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 53

I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :

"Art. 788 bis. Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007. a

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités met en place le mécanisme du cantonnement.

L'article 53 de la loi de finances rectificative vise à assurer la neutralité fiscale de ce dispositif en matière de taxation aux droits de mutation à titre gratuit.

Les biens conservés dans le cadre du cantonnement seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et son héritier ou légataire.

Les biens objets de la renonciation seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et l'héritier ou le légataire bénéficiant du cantonnement.

11. Aménagement du régime des testaments-partages

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 45

I. L'article 636 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments -partages déposés chez les notaires ou reçus par eux."

II. Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin de développer le recours au testament-partage, l'article 45 porte de trois à six mois le délai d'exécution de la formalité d'enregistrement applicable aux testaments-partages établis sous la forme authentique ou déposés chez un notaire.

12. Exonération du droit de retour

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 48

Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :

"Art. 763 bis. Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit."

Ce qu'il faut savoir : Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 du Code civil (N° Lexbase : L3345ABI), sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

Ce droit de retour peut s'exercer en nature ou en valeur.

La restitution des biens en nature ou en valeur aux père et mère du défunt doit pouvoir s'opérer sans taxation. En effet, ce droit opère un véritable retour vers le donateur du bien donné, à l'instar d'une clause de retour conventionnel qui ne donne pas lieu à taxation. Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du Code civil (N° Lexbase : L9838HNP) opère, lui, un transfert de propriété au profit d'autres personnes (collatéraux) que le donateur et donne ainsi lieu à taxation.

13. Aménagement du régime de la renonciation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 51

I. L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : "par suite de prédécès ou de renonciation" ;

2° Au début du deuxième alinéa du même b, après les mots : "Entre les représentants des enfants prédécédés", sont insérés les mots : "ou renonçants" ;

3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : "vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

"Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 51 de la loi de finances rectificative propose de reconnaître au plan fiscal les effets de la renonciation en permettant au représentant venant en lieu et place du renonçant de bénéficier des abattements sur la base imposable prévus par le code général des impôts. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 779-I et 779-IV (abattement personnel applicable en ligne directe et collatérale) du CGI (N° Lexbase : L1919HNE) s'appliquent aux enfants et aux frères et soeurs venant à la succession par représentation de leur auteur par suite de prédécès ou de renonciation.

14. Régime des libéralités graduelles et résiduelles

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 54

I. Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :

"Art. 791 bis. Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

"Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

"Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 a consacré la validité des libéralités résiduelles et introduit dans le code civil des dispositions relatives aux libéralités graduelles. La donation graduelle est une transmission entre vifs qui peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte de donation. La donation résiduelle prévoit qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera d'un don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. Contrairement à la donation graduelle, la donation résiduelle ne prévoit pas d'obligation de conservation. L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2006 introduit dans le CGI un article 791 bis qui applique à ces libéralités le régime fiscal du "legs de residuo". Ainsi, dans le cas des libéralités graduelles ou résiduelles visées aux articles 1048 (N° Lexbase : L0208HPE) à 1061 du Code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit. Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. Ainsi, conformément aux voeux des praticiens la prise en compte de la taxation successive des mêmes biens s'effectue selon la méthode de l'imputation, méthode qui a le mérité de la lisibilité et la simplicité. Dans l'hypothèse où, s'agissant des libéralités résiduelles, une partie seulement des biens sera transmise au second légataire ou donataire l'imputation sera proportionnelle.
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 46

I. Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : "ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669".

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 46 de la loi de finances rectificative a pour objet d'adapter la règle de présomption de propriété posée par l'article 751 du CGI (N° Lexbase : L8088HL7) aux nouveaux dispositifs prévus par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

En effet, cette loi a autorisé les libéralités graduelles et résiduelles ainsi que les donations-partage entre plusieurs degrés de successibles. Ces libéralités autorisent des démembrements multiples. Il a donc paru nécessaire d'assurer la sécurité juridique des héritiers des bénéficiaires de ce type de libéralités au moment du décès de l'usufruitier.

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 47

I. Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil."

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 a introduit de nouvelles libéralités, donations résiduelles et graduelles, dont il résulte que dorénavant le patrimoine du défunt pourra de son vivant comprendre des valeurs mobilières et biens divers, qui ne dépendront pas de sa succession, puisque devant revenir à un tiers désigné aux termes de l'acte constitutif initial de la donation.

Il est proposé de modifier la présomption visée à l'article 752 du CGI (N° Lexbase : L8090HL9), afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions.

15. Transmission de parts sociales et engagements collectifs de conservation

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 57

I. Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés."

II. Après le dix-septième alinéa (3°) du même article, sont insérés un g et un h ainsi rédigés :

"g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

"h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

"De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire."

III. Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme."

IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'article 787 B du CGI (N° Lexbase : L1921HNH) prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cette exonération partielle est subordonnée à certaines conditions. L'une de ces conditions réside notamment dans l'obligation de souscrire un engagement collectif puis un engagement individuel de conservation des parts (respectivement de deux et six ans).

L'article 885 I bis du CGI ([LXB=]) prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de 75 % de leur valeur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet d'un engagement collectif.

L'article 57 vise à assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation.

Afin de mieux prendre en compte les nécessités et réalités économiques, la loi de finances rectificative prévoit :

- d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34 % des actions d'une société non cotée et 20 % d'une société cotée.

- de maintenir l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de fusion ou scission au sens de l'article 817 A du CGI ([LXB=]) ou d'augmentation de capital dès lors notamment que le respect des engagements de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération ;

- enfin, de maintenir l'exonération partielle d'ISF en cas de fusion entre les sociétés interposées, dès lors notamment que le respect de l'engagement de conservation se reporte sur les titres reçus en contrepartie de l'opération et que les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au même terme.

16. Aménagement du régime du droit temporaire

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 58

Après l'article 775 ter du code général des impôts, il est inséré un article 775 quater ainsi rédigé :

"Art. 775 quater. Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est déduit de l'actif de succession."

Ce qu'il faut savoir : Le régime du droit temporaire au logement accordé au partenaire survivant d'un PACS étant le même que celui accordé au conjoint survivant, l'objet de l'article 58 de la loi de finances rectificative est d'étendre la déduction des sommes versées au titre de ce droit de l'actif de la succession au partenaire survivant d'un PACS.
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 61

Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :

"Art. 789 bis. Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit."

Ce qu'il faut savoir : La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a institué un droit temporaire au logement au profit du survivant des partenaires d'un pacte civil de solidarité. L'objet de l'article 61 de la loi de finances rectificative est de préciser que ce droit temporaire au logement ne peut être considéré comme une libéralité taxable à l'instar du même droit existant en cas de mariage.

17. Crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 70

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :

"a) L'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

"b) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

"2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

"Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

"L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

"3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

"Cette limite est portée à 20 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

"La limite de 12 000 euros est majorée de 1 500 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 euros.

"4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code par :

"a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;

"b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.

"Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

"5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

"a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

"b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses au titre de services autres que ceux mentionnés au 4, n'ont pas utilisé pour ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129 -5 du code du travail ou ont supporté ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 à la résidence d'un ascendant.

"6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1."

II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les références : "premier et deuxième alinéas du 1°" sont remplacées par les références : "1 et 2".

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : "199 ter A", sont insérés les mots : ", au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles".

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin de favoriser l'emploi, l'article 70 de la loi de finances rectificative permet aux contribuables qui exerçent une activité professionnelle de bénéficier d'un avantage fiscal au titre des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, même s'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu l'année au cours de laquelle ils effectuent les dépenses.

Cette mesure bénéficiera aux ménages les plus modestes dont les deux conjoints travaillent, aux personnes isolées qui ont un emploi à temps plein ou à temps partiel, à tous ceux qui reprennent un emploi mais ne savent pas comment adapter leur vie familiale.

Alors que la réduction d'impôt n'est utilisable qu'au titre de l'année des dépenses, et ne bénéficie donc qu'aux seuls contribuables imposés cette année là, la loi instaure un crédit d'impôt utilisable sur l'impôt dû au titre de l'année des dépenses et des cinq années suivant celle des dépenses. A l'issue de ce délai, l'excédent non imputé est restitué.

18. Réduction d'impôt pour investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 71

I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :

"Art. 199 decies I. I. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :

"1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;

"2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.

"II. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.

"III. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :

"1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;

"2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.

"IV. La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

"V. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

"Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

"VI. La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

"VII. Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles des articles 199 decies E à 199 decies G."

II. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.

Ce qu'il faut savoir : Afin de favoriser l'offre de logements en faveur des personnes qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement, il a été inséré dans la loi de finances rectificative pour 2006 un article qui incite à l'investissement privé dans les résidences hôtelières à vocation sociale mises en place par la loi ENL du 13 juillet 2006 (loi n° 2006-872 N° Lexbase : L2466HKK). Ainsi, l'article 199 decies I du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du Code de la construction et de l'habitat (N° Lexbase : L2023HPM), et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction s'applique, d'une part, à l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, d'autre part, à l'acquisition de logements à rénover. Fixée au taux de 25 %, elle est calculée sur le prix de revient du logement dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, soit un avantage maximal de 12 500 ou 25 000 euros. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum.La réduction est accordée soit au titre de l'année de l'achèvement, ou de l'acquisition si elle est postérieure pour les immeubles neufs, soit au titre de l'année de réception des travaux pour les logements rénovés. Le bénéficiaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement ou de l'acquisition, si elle est postérieure. Il est à remarquer que la réduction ne s'applique pas aux logements dont la propriété est démembrée. Cependant en cas de décès, le conjoint survivant attributaire du bien en usufruit peut demander la reprise à son profit du bénéfice de la réduction pour la période restant à courir à la date du décès. Enfin, cette réduction ne peut se cumuler avec celle prévue aux articles 199 decies E (N° Lexbase : L3546HLW) à G (investissements immobiliers locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales).

19. Crédit d'impôt attribué aux jeunes qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 73

I. Le premier alinéa du II de l'article 200 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : "1 000 euros" est remplacé par le montant : "1 500 euros" ;

2° Le taux : "50 %" est remplacé par le taux : "75 %".

II. Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de renforcer son action contre le chômage, le Gouvernement propose d'augmenter de 1 000 euros à 1 500 euros le montant du crédit d'impôt attribué aux jeunes qui prennent un emploi dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre.

20. Encouragement à la mobilité professionnelle

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 74

I. L'article 200 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du II, le montant : "1 500 euros" est remplacé par le montant : "2 000 euros" ;

2° Le III est abrogé.

II. Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : Afin de renforcer son action contre le chômage, le Gouvernement a décidé d'augmenter de 1 500 euros à 2 000 euros le montant du crédit d'impôt attribué aux personnes qui déménagent à plus de 200 kilomètres de leur habitation principale actuelle en vue d'exercer une activité salariée.

Par ailleurs, la loi de finances rectificative supprime le renvoi à un décret d'application dès lors que ce dernier s'est révélé en définitive inutile, la loi se suffisant à elle-même.

21. Aménagement du régime des chèques-vacances et des titres-restaurant

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 76

I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les montants : "16 320 euros" et "3 785 euros" sont remplacés, respectivement, par les montants : "21 865 euros" et "5 074 euros" ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : "de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances" ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur."

II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 euros et 4 059 euros.

III. 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : "du barème de l'impôt sur le revenu", sont insérés les mots : "de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant".

2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 euros.

IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.

Ce qu'il faut savoir : L'article 76 de la loi de finances rectificative neutralise les conséquences de la réforme de l'impôt sur le revenu issue de la loi de finances pour 2006 sur les dispositions relatives aux chèques-vacances et aux titres-restaurant. A titre principal, il s'agit de relever de 25 % les plafonds de ressources d'éligibilité aux chèques-vacances à compter de 2008.

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