La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Fiscalité des entreprises

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux entreprises

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5603A9E

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le 22 Octobre 2014


La loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 comportent vingt-quatre dispositions en matière de fiscalité des entreprises qu'il convient de rapporter :
  1. Création d'une réduction d'impôt en faveur des PME de croissance
  2. Reconduction et aménagement de la provision pour les entreprises de presse
  3. Déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche
  4. Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses liées aux certificats d'obtention végétale
  5. Relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle
  6. Etalement de la déduction des frais d'acquisition des titres de participation
  7. Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
  8. Extension du dispositif de mécénat d'entreprise aux expositions d'art contemporain
  9. Allègement de la taxe sur les véhicules de société
  10. Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés
  11. Définition d'un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85
  12. Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants
  13. Aménagement du régime d'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs
  14. Règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU)
  15. Mise en cohérence des plafonds de ressources du dispositif du nouveau prêt à taux zéro avec la réforme de l'impôt sur le revenu
  16. Suppression de l'article 39 CA du CGI et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location
  17. Extension de l'amortissement dégressif de taxe professionnelle
  18. Aménagement du régime des sociétés d'armement
  19. Régime des groupements de coopération sociale et médico-sociale
  20. Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés
  21. Aménagement du régime de faveur des zones défavorisées du territoire
  22. Exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables
  23. Aménagement du plafond du crédit d'impôt recherche
  24. Création d'un crédit d'impôt pour les entreprises de commercialisation de droits audiovisuels

1. Création d'une réduction d'impôt en faveur des PME de croissance

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 13

I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :

"Art. 220 decies. - I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

"1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

"2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

"3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital -risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

"4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.

"II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :

"1° Du rapport entre :

"a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

"b) Et le taux de 15 % ;

"2° Et de la différence entre :

"a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

"b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

"B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.

"III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

"IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

"B. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.

"V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

"Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.

"VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

"Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

"VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.

"VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

"IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives."

II. - Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :

"Art. 220 S. - La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée."

III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :

"s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies."

IV. - Le I de l'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa, après les mots : "par exception aux dispositions", sont insérés les mots : "de la troisième phrase" ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable."

V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : Le développement des petites et moyennes entreprises (PME) est un enjeu majeur pour l'économie nationale car elles constituent les gisements les plus riches en termes de croissance et d'emplois. Aussi, afin de favoriser l'émergence des PME les plus performantes, dénommées "gazelles", la loi de finances crée une réduction d'impôt sur les sociétés visant à neutraliser toute augmentation d'impôt sur les sociétés (IS) et de l'imposition forfaitaire annuelles (IFA) pendant la période de croissance de l'entreprise et à ne pas la pénaliser alors même qu'elle doit effectuer d'importants investissements. Elle pourra ainsi réinvestir ses bénéfices pour se développer et recruter de nouveaux salariés.

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, l'entreprise devra répondre au statut de "PME de croissance", c'est-à-dire remplir les conditions suivantes :

  • être assujettie à l'IS ;
  • répondre à la définition de la PME prévue par le droit communautaire (CGI, art. 199 terdecies-0 A, e) modifié N° Lexbase : L2480HN8) ;
  • employer au moins 20 salariés et moins de 250 salariés ;
  • avoir vu sa masse salariale augmenter d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents.

Le taux de la réduction d'impôt sera de 100 % pour une croissance de la masse salariale au moins égale à 15 %. Il variera de 100 à 0 % pour des croissances inférieures à 15 %. La réduction d'impôt sera égale au produit de ce taux ainsi obtenu par l'accroissement des impôts calculé de la façon suivante : la somme de l'IS et de l'IFA dus au titre de ce même exercice, diminué de la moyenne de l'IS et de l'IFA effectivement acquittés au titre des deux exercices précédents.

Cette mesure permet donc à une entreprise dont le taux de croissance de la masse salariale serait d'au moins 15 % l'année au titre de laquelle la réduction est calculée, de neutraliser intégralement l'accroissement de sa charge fiscale constatée cette même année. En effet, l'entreprise verra son montant d'IS et d'IFA à acquitter limité à la moyenne de l'IS et de l'IFA acquittés au titre des deux exercices précédents.

Les entreprises peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt aussi longtemps qu'elles conservent le statut de "PME de croissance", ainsi que la première année suivant celle au cours de la quelle la croissance de leur masse salariale serait inférieure à 15 %. La réduction d'impôt s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement de minimis de la Communauté européenne qui autorise une aide jusqu'à 100 000 euros sur une période de trois ans.

Par ailleurs, les PME répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt précitée peuvent également obtenir le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche non utilisée et constatée au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt exposée ci-dessus. Les mêmes dispositions sont applicables aux "jeunes entreprises innovantes".

La réduction d'impôt s'appliquera aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

2. Reconduction et aménagement de la provision pour les entreprises de presse

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 14

I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 :

a) Les mots : "soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique," sont remplacés par les mots : "soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale" ;

b) L'année : "2006" est remplacée par l'année : "2010" ;

2° Le a du 1 est ainsi rédigé :

"a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;"

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

"2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale."

II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :

"Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.

"II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

"III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

"IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

"V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

"Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

"VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

"VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.

"VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises."

Ce qu'il faut savoir : Les entreprises bénéficient, jusqu'en 2006, d'un régime spécial de provisions destiné au financement de leurs investissements lorsqu'elles exploitent soit un journal quotidien ou hebdomadaire, soit une revue mensuelle ou bimestrielle consacrée pour une large part à l'information politique.

La nouvelle rédaction de l'article 39 bis A du CGI (N° Lexbase : L1698HN9) proroge jusqu'en 2010 le régime des provisions pour investissements applicables à ce secteur et de l'aménager. Le domaine des investissements éligibles à l'utilisation de la provision est étendu à certaines prises de participation, majoritaire ou non, dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer des prestations dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution pour le compte de ces entreprises de presse.

Ces dispositions s'appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007. L'élargissement des dépenses éligibles sera ouvert aux provisions existantes.

Par ailleurs, les entreprises soumises à l'IS peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital des sociétés soumises à l'IS dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale. Pour l'application de cette mesure, d'une part, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, et d'autre part, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

3. Déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 15

A la fin du e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : ", dans la limite de 120 000 EUR par an" sont supprimés.

Ce qu'il faut savoir : La défense des brevets contribue à la sécurité juridique et à la compétitivité des entreprises françaises. Ainsi, la loi de finances pour 2007 supprime le plafond de 120 000 euros, actuellement applicable aux dépenses de défense des brevets dans le cadre du dispositif du crédit d'impôt recherche, afin d'inciter les entreprises à exposer ce type de dépenses pour protéger les résultats de leur recherche.

4. Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses liées aux certificats d'obtention végétale

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 16

I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les e et e bis, après les mots : "de brevets", sont insérés les mots : "et de certificats d'obtention végétale" ;

2° Dans le f, après les mots : "des brevets", sont insérés les mots : "et des certificats d'obtention végétale".

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'article 16 de la loi de finances pour 2007 vise à rectifier la formulation actuelle du CGI afin d'assurer l'égalité de traitement au regard du crédit d'impôt recherche entre les titres de propriété intellectuelle que sont les brevets, d'une part, et les certificats d'obtention végétale, d'autre part. Ces derniers constituent, d'ailleurs, le coeur du modèle français et européen de propriété intellectuelle en matière végétale, par opposition au système américain, qui est essentiellement fondé sur les organismes génétiquement modifiés. C'est pour cette raison que la filière française de recherche dans le domaine de la sélection d'espèces végétales demeure au meilleur niveau mondial, comme en témoigne le pôle de compétitivité Végépolys. Dès lors, l'omission de ces certificats du dispositif du crédit d'impôt apparaît comme pénalisante et devait faire l'objet d'une rectification.

5. Relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 17

Dans le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, le montant : "300 000 EUR" est remplacé par le montant : "400 000 EUR".

Ce qu'il faut savoir : Afin d'aider les PME et dans la continuité de la réforme de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) réalisée l'année dernière, la loi de finances pour 2006 réduit une nouvelle fois le poids fiscal de cette imposition pénalisant particulièrement les PME. Ainsi, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises sont soumises à l'IFA est porté à 400 000 euros. Ainsi, environ 570 000 entreprises seraient désormais exonérées d'IFA.

6. Etalement de la déduction des frais d'acquisition des titres de participation

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 21

I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

"VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix -huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

"La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres."

II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

Ce qu'il faut savoir : Alors que la dernière phase de la réforme des plus-values sur titres de participation, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485, 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5204GUB) entre en vigueur en 2007 (exonération totale des cessions de titres de participation détenus plus de deux ans), la loi de finances pour 2007 précise le régime fiscal des frais d'acquisition de ces titres.

Ces frais (honoraires, commissions et frais d'acte, notamment) seront obligatoirement incorporés aux prix de revient des titres mais pourront être déduits sur dix ans. Cette durée incitera les acquéreurs à conserver durablement leurs titres.

Une telle mesure permet de répondre aux difficultés rencontrées par les sociétés passibles de l'IS, notamment, dans le cadre des opérations d'acquisition à effet de levier (LBO), en permettant d'étaler la déduction des frais d'acquisition de leurs titres de participation, plutôt que de les déduire massivement du résultat de l'exercice d'acquisition de la cible : dans le cas fréquent où cet exercice était antérieur à la formation d'un groupe fiscal, la perte résultant de la déduction immédiate ne procurait aucun avantage fiscal.

Cette disposition, contenue dans l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L2489HNI) complété par un VII, sera applicable aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

7. Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 22

I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice" sont supprimés.

II. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;"

2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies-0 ainsi rédigé :

"a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 EUR et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

"Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

"Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature."

Ce qu'il faut savoir : Les plus-values de cession de titres de placement dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d'euros, qui n'entrent pas dans le champ de l'exonération mis en place par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485, 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5204GUB) et qui sont détenues depuis au moins deux ans, bénéficient du régime des plus ou moins-values à long terme et sont donc soumises à l'IS au taux réduit de 15 %.

La loi de finances pour 2007, au travers des modifications des articles 39-1-5° et 219-I (N° Lexbase : L1902HNR) du CGI, soumet les plus-values et les moins-values réalisées sur les titres de placement au taux normal de l'IS (33,33 %), à l'instar des autres valeurs mobilières de placement. Le maintien de cette catégorie de titres dans le champ du taux réduit n'apparaît plus justifié. En effet, dès lors que cette catégorie n'est pas éligible au régime mère-fille (titres dont la mère détient plus de 5 % du capital) et ne constitue pas une participation au regard des règles comptables, la détention de ces titres correspond à une logique de placement financier, ce qui légitime une imposition au même que les autres produits financiers (33,33 %).

Cependant, le dispositif ne remet pas en cause le champ d'application de l'exonération mise en place par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004.

8. Extension du dispositif de mécénat d'entreprise aux expositions d'art contemporain

Texte : Loi de finances pour 2007, art. 64

Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : "cirque", sont insérés les mots : "ou l'organisation d'expositions d'art contemporain".

Ce qu'il faut savoir : L'article 64 de la loi de finances pour 2007 a pour objet de faire bénéficier du mécénat d'entreprise les expositions d'art contemporain, car les entreprises ont naturellement tendance à choisir de financer des manifestations culturelles qui entrent dans le cadre de la loi. Celles qui n'entrent pas dans ce cadre peuvent bénéficier, bien entendu, d'autres modes de sponsoring de la part des entreprises, mais elles se trouvent alors en concurrence avec toutes les manifestations sportives. Il est bien évident que, dans ce cadre, les entreprises choisiraient de soutenir les manifestations sportives plutôt que les manifestations d'art contemporain.

9. Allègement de la taxe sur les véhicules de société

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 1er

I - Le II de l'article 1010-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau est ainsi rédigé :

[....]

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :"Il est effectué un abattement de 15 000 euros sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules men ­tionnés au I."II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.

III. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

Ce qu'il faut savoir : Conformément aux engagements du Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2006 allège le poids de la taxe sur les véhicules des sociétés due à raison des véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l'entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

Cet allègement prendrait la forme :

- d'un réajustement du barème kilométrique ;
- d'un abattement de 15 000 euros sur le montant de la taxe due ;
- et d'une entrée en vigueur progressive sur trois ans de cette taxe.

10. Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 2

I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le a, les montants : "1 milliard" et "5 milliards" sont remplacés respectivement par les montants : "500 millions" et "1 milliard" ;

2° Dans le b, les mots : "supérieur à 5 milliards" sont remplacés par les mots : "compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards" ;

3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

"c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice." ;

4° Dans le dernier alinéa, les références : "a et b" sont remplacées par les références : "a, b et c".

II. - La première phrase de l'article 1731 A du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : "ou 80 %" sont, par deux fois, remplacés par les mots : ", 80 % ou 90 %" ;

2° Les références : "sixième ou du septième alinéa" sont remplacées par les références : "a, b ou c" ;

3° À la fin, les mots : "10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros".

III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Ce qu'il faut savoir : Afin que le recouvrement de l'IS reflète plus fidèlement l'évolution réelle des résultats des entreprises, ces nouvelles dispositions permettent de poursuivre la modernisation du paiement de cet impôt pour que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l'amélioration des résultats des entreprises. Le mode de calcul du dernier acompte des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros, introduit par la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720, 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6430HEU), est étendu aux sociétés dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 500 millions d'euros. En parallèle, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % s'appliquent dès lors que l'écart entre le montant de l'IS effectivement dû et l'impôt estimé ayant servi aux calculs des acomptes est supérieur à 10 % du montant dû et à un million d'euros.

11. Définition d'un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E85

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 27

I. Dans le premier alinéa de l'article 39 AC du code géné­ral des impôts, l'année : "2007"est remplacée par l'année : "2010", et les mots : "ou du gaz de pétrole liquéfié"sont remplacés par les mots : ", du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes".

II. L'article 39 AE du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou de gaz de pétrole liquéfié"sont remplacés par les mots : ", de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes";

2° Dans le deuxième alinéa, l'année : "2007"est remplacée par l'année : "2010".

III. Dans les articles 39 AD et 39 AF du même code, l'année : "2007 "est remplacée par l'année : "2010".

IV. Dans le b du 1° du 4 de l'article 298 du même code, après le mot : "gazoles ", sont insérés les mots : "et le superéthanol E85".

V. L'article 1010 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou du gaz de pétrole liquéfié"sont remplacés par les mots : ", du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes";

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule."

VI. Dans l'article 1599 novodecies A du même code, les mots : "qui fonctionnent "sont remplacés par les mots : "spécialement équipés pour fonctionner", et sont ajoutés les mots : "ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes".

VII. Le III de l'article 1635 bis O du même code est complété par un c ainsi rédigé :

"c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonc­tionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III est réduit de 50 %."

VIII. 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonc­tionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Dans le prolongement de la mesure adoptée, lors de l'examen de la loi de finances pour 2007 qui vise à appliquer au superéthanol E85 un régime favorable en matière de TIPP, l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2006 vise à inciter à l'acquisition de véhicules susceptibles de fonctionner avec ce nouveau carburant. Sont, également, proroger à cette occasion les dispositifs d'amortissement exceptionnel prévus aux articles 39 AC (N° Lexbase : L2429HNB) à 39 AF du CGI.

12. Mise en oeuvre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 63

I. Après l'article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 AK ainsi rédigé :

"Art. 39 AK. Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement excep­tionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

"Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.

"Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

II. L'article 39 octies F du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :

"1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimen­taire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

"2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restau­ration collective.";

2° Dans le troisième alinéa, les mots : "en matière de sécurité alimentaire"sont remplacés par les mots : "mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa";

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "avec la réglemen­tation en matière de sécurité alimentaire"sont remplacés par les mots : "mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa";

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

III. Après l'article 244 quater O du même code, il est inséré un article 244 quater Q ainsi rédigé :

"Art. 244 quater Q. I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satis­faire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

"Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

"Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

"2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

"II. 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :

"a) Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conser­vation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

"-matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

"-matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

"-matériel de conditionnement sous vide ;

"-matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

"-matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

"-matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;

"b) Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :

"-travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;

"-matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

"-plans de travail ;

"-systèmes d'évacuation ;

"c) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :

"-à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

"-à la façade et à la devanture de l'établissement ;

"-à la création d'équipements extérieurs ;

"-à l'acquisition d'équipements informatiques et de télé­phonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;

"d) Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;

"e) Les dépenses courantes suivantes :

"-dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ;

"-dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;

"-dépenses relatives aux tests de microbiologie ;

"-dépenses relatives à la signalétique intérieure et exté­rieure de l'établissement ;

"-dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

"2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 euros pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître -restaurateur et des deux années suivantes.

"3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

"a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

"b) Ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

"4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

"III. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

"IV. Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

"Ces limites s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

"V. Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

"VI. Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État.

"Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises."

IV. Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter P ainsi rédigé :

"Art. 199 ter P. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué."

V. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 U ainsi rédigé :

"Art. 220 U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P."

VI. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un u ainsi rédigé :

"u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt."

VII. Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Ce qu'il faut savoir : Dans le cadre du contrat de croissance signé entre les organisations professionnelles et l'Etat en faveur de l'emploi et de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, l'article 63 de la loi de finances rectificative vise à :

- accompagner les entreprises du secteur dans leurs efforts de mise aux normes.

A cette fin, ces entreprises peuvent, d'une part, constituer une provision en vue de faire face à des dépenses destinées à satisfaire à des obligations en matière d'hygiène, de sécurité, d'insonorisation, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées et, d'autre part, amortir très rapidement les investissements concernés.

- à instituer un crédit d'impôt au profit des entreprises exploitant un fonds de restauration dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur. Les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt concernent notamment les matériels destinés à la conservation de produits frais et à l'amélioration de l'hygiène et de l'accueil de la clientèle. Elles sont retenues dans la limite de 30 000 euros sur trois ans.

13. Aménagement du régime d'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 65

I. L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : ", établis à compter du 1er janvier 1993,"sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

"Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.";

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Dans le premier alinéa du II, le mot : "quatrième"est remplacé par le mot : "troisième ".

II. Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Ce qu'il faut savoir : L'abattement de 50 % sur les bénéfices imposables dont bénéficient les jeunes agriculteurs au titre de leurs soixante premiers mois d'activité ne suffit pas à neutraliser totalement l'imposition de leur dotation d'installation.

Aussi, l'article 65 de la loi de finances rectificative porte à 100 % le taux de l'abattement applicable au titre de l'exercice au cours duquel les jeunes agriculteurs inscrivent en comptabilité leur dotation d'installation.

Cette mesure permet de supprimer toute charge fiscale sur cette aide et donc de renforcer la capacité d'investissement des jeunes agriculteurs.

14. Règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU)

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 67

I. Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

"c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre."

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75 -0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article."

III. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75 -0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa."

IV. - 1. L'article 73 du code général des impôts est abrogé.

2. Au début de la première phrase du III de l'article 1693 bis du même code, les mots : "Lorsqu'en application du II de l'article 73,"sont remplacés par le mot : "Lorsque ".

Ce qu'il faut savoir : L'article 67 vise à atténuer les effets des nouvelles règles de comptabilisation des droits à paiement unique (DPU) telles qu'elles découlent de l'adoption de l'avis n° 2005-I du 6 décembre 2005 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité.

Afin de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, la loi étend le dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A du CGI (N° Lexbase : L2444HNT) par l'ajout au 2 de cet article d'une nouvelle catégorie de revenu exceptionnel, à savoir les DPU attribués en 2007.

De la même manière, les modifications des articles L. 731-15 du Code rural (N° Lexbase : L4104G9U) et L. 136-4 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9673HEY) permettraient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour le dispositif d'étalement prévu au plan fiscal, de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la prise en compte de cet étalement pour la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

15. Mise en cohérence des plafonds de ressources du dispositif du nouveau prêt à taux zéro avec la réforme de l'impôt sur le revenu

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 75

I. À la fin du treizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : "51 900 euros"est remplacé par le montant : "64 875 euros ".

II. Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.

Ce qu'il faut savoir : Le présent article consiste en une mise en cohérence des plafonds de ressources du dispositif du nouveau prêt à taux zéro avec la réforme de l'impôt sur le revenu introduite par la loi de finances pour 2006.Cette réforme, applicable à compter des revenus de 2006, supprime l'abattement de 20 % sur les salaires. À salaire inchangé entre 2005 et 2006, un ménage verra donc son revenu fiscal de référence augmenter mécaniquement à due proportion. Le dispositif du nouveau prêt à taux zéro repose sur une analyse des revenus fiscaux de référence de l'année N-2 au cours du premier trimestre de l'année N, puis N-1 au cours des trimestres suivants. C'est donc à compter du 1er avril 2007 que les revenus de 2006 seront examinés. En conséquence, le présent article augmente, à due proportion, les plafonds de ressources du dispositif à compter de cette date.

16. Suppression de l'article 39 CA du CGI et limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 77

I. L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, la référence : "au quatrième alinéa"est remplacée par la référence : "à l'alinéa précédent";

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

"II. 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance adminis­trative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

"La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.

"En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

"La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entre­prises utilisatrices des biens lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

"2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

"3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.

"Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excé­dent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

"En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

"La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du béné­fice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien."

II. L'article 39 CA du même code est abrogé.

III. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, la référence : "quatrième alinéa"est remplacée par la référence : "deuxième alinéa du I".

IV. Après l'article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :

"Art. 54 octies. Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains élé­ments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration."

V. Dans le 1 du I bis de l'article 199 undecies B du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "II".

VI. L'article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

"III. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies."

VII. Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif du GIE fiscal codifié à l'article 39 CA du CGI (N° Lexbase : L2433HNG) qui permettait sur agrément de ne pas être soumis à la limitation de la déductibilité des amortissements des biens donnés en location par une société de personnes au montant des loyers acquis.

Désormais, l'amortissement des biens donnés en location par ces sociétés sera encadré par un dispositif de droit commun prévu au 1° du II de l'article 39 C (N° Lexbase : L1275HLS). Cet amortissement est limité à trois fois le montant des loyers en cas de location de biens situés, exploités ou immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et au montant des loyers nets acquis, lorsque les biens ne sont pas situés, exploités ou immatriculés dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

17. Extension de l'amortissement dégressif de taxe professionnelle

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 79

I. Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

"4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles."

II. Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : La loi de finances rectificative étend aux lieux de foires, de salons et de congrès la possibilité de bénéficier de l'amortissement dégressif de taxe professionnelle prévue à l'article 39 A du CGI (N° Lexbase : L1230HL7).

Cette possibilité permettra aux investissements nouveaux sur ces lieux de bénéficier d'un dégrèvement de taxe professionnelle en application de l'article 1647 C quinquies du CGI (N° Lexbase : L2618HNB).

18. Aménagement du régime des sociétés d'armement

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 80

Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008.";

2° Dans la dernière phrase, l'année : "2004"est remplacée par l'année : "2008".

Ce qu'il faut savoir : Lors de l'instauration des modalités de détermination de leur bénéfice imposable au prorata du tonnage des navires exploités, les sociétés d'armement ont eu la possibilité d'opter pour ce régime au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2005.

Il apparaissait opportun d'ouvrir à nouveau auxdites sociétés la possibilité d'opter pour le régime de détermination du résultat imposable prévu à l'article 209 -0-B du CGI (N° Lexbase : L3085HNL) pour celles d'entre elles qui n'auraient pas pratiqué cette option.

C'est pourquoi la loi ouvre une nouvelle période d'option pour les exercices clos en 2007.

19. Régime des groupements de coopération sociale et médico-sociale

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 81

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l'article 239 quater D, après les mots : "Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique ", sont insérés les mots : "et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles";

2° Dans le i du 3 de l'article 206, après les mots : "les groupements de coopération sanitaire", sont insérés les mots : "et les groupements de coopération sociale et médico-sociale".

II. Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

III. Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

Ce qu'il faut savoir : Les groupements de coopération sociale et médico-sociale institués par l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances (N° Lexbase : L5228G7R), la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont en l'absence de dispositions spécifiques soumis à l'impôt sur les sociétés (en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du CGI N° Lexbase : L3083HNI) lorsqu'ils se livrent à une activité lucrative.

L'objet et le mode de fonctionnement de ces nouveaux groupements étant proches des groupements de coopération sanitaire, il est proposé de soumettre les groupements de coopération sociale et médico-sociale à un régime analogue à celui des groupements de coopération sanitaire.

Ainsi, les deux types de groupements seront soumis de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes avec une possibilité d'option pour l'impôt sur les sociétés.

Afin d'uniformiser le régime fiscal des groupements de sociétés de personnes, il est prévu que le régime fiscal prévu à l'article 239 quater D du CGI (N° Lexbase : L4975HLT) bénéficie aux groupements de coopération sociale et médico-sociale qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2006.

Pour permettre aux groupements de coopération sociale et médico-sociale créés en 2006 d'opter à l'impôt sur les sociétés, une dérogation à l'article 239 du CGI (N° Lexbase : L4947HLS) est prévue afin d'harmoniser le régime fiscal de l'ensemble des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

20. Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 82

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non-mandatairess. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du présent code pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée."

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : "par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble"sont remplacés par les mots : "pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat";

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : "quatorze"est remplacé par le mot : "huit";

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'alinéa précédent s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.";

4° Dans le c, après les mots : "ont été acquis", sont insérés les mots : ", directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ";

5° Dans le dix-septième alinéa, le mot : "treizième"est remplacé par le mot : "quinzième ";

6° Dans le dix-huitième alinéa, le mot : "seizième"est remplacée par le mot : "dix -huitième".

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, les mots : "treizième à dix-septième"sont remplacés par les mots : "quinzième à dix-neuvième".

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : "treizième à dix-septième"est remplacée par la référence : "quinzième à dix-neuvième".

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus -value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.";

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa."

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : "deuxième alinéa "est remplacée par la référence : "troisième alinéa".

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "troisième alinéa ".

D. Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "troisième alinéa ".

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : "deuxième alinéa"est remplacée par la référence : "troisième alinéa ".

IV. 1. Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Cet article a pour objet d'aménager le régime fiscal des groupes de sociétés sur trois points :

1) D'abord, il assouplit les modalités d'appréciation du seuil de détention du capital des sociétés membres d'un groupe, au sens de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L4182HLH), afin de favoriser l'actionnariat salarié dans ces sociétés.

Cette mesure permettrait de calculer le pourcentage de détention en faisant abstraction des titres émis dans le cadre d'un plan d'options de souscription d'actions, prévu aux articles L. 225-177 (N° Lexbase : L8278GQN) à L. 225-184 du Code de commerce, d'une procédure d'attribution gratuite, prévue aux articles L. 225-197-1 (N° Lexbase : L5387G7N) et L. 225-197-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5390G7R) ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, prévue à l'article L. 443 -5 du Code du travail (N° Lexbase : L7759HBY).

Toutefois, ces titres seraient exclus du calcul de la détention uniquement dans la limite de 10 % du capital de la société.

En outre, un abaissement du seuil de détention du capital des filiales, du fait de la cession de titres par les détenteurs ou de la cessation de fonction au sein de la société, n'aurait pas d'incidence si le seuil de 95 % est de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

Enfin, à des fins de cohérence, le mode de calcul de la détention du capital viserait aussi bien la société mère que ses filiales.

2) Ensuite, la loi de finances rectificative aménage le dispositif de réintégration des charges financières au sein d'un groupe de sociétés, prévu à l'article 223 B du CGI (N° Lexbase : L2659HNS).

D'une part, afin de mieux tenir compte de la durée courante des emprunts contractés pour l'achat d'une société, la période de réintégration des charges financières est réduite. Désormais, le dispositif prend fin au terme du neuvième exercice suivant celui de l'acquisition.

D'autre part, le champ d'application du dispositif est précisé en cas d'absorption de la société rachetée. Cela permet notamment la mise en cohérence avec la mesure introduite par l'article 112 de la loi de finances pour 2006 qui prévoit la poursuite des réintégrations lorsque la société rachetée, devenue membre du groupe, est absorbée par une autre société du groupe.

Par ailleurs, l'exception à l'application des réintégrations en cas de rétrocession de titres est étendue à la cession de filiales ou de sous-filiales de la société initialement acquise.

Enfin, à des fins de coordination avec le dispositif de sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI (N° Lexbase : L2658HNR), il est précisé que les charges financières pouvant faire l'objet d'une réintégration en application de l'article 223 B du même code sont celles déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe.

3) Cette disposition permet, en dernier lieu, de neutraliser l'imposition de la quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession, contrepartie de la taxation au taux de 0 % des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation, en cas de cession de titres entre sociétés d'un même groupe fiscal.

Cette quote-part serait toutefois prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en cas de cession ultérieure des titres hors du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.

21. Aménagement du régime de faveur des zones défavorisées du territoire

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 87

I. Dans le deuxième alinéa du 10 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465"sont remplacés par les mots : "dans les zones d'aide à finalité régionale ", et les mots : "au I bis et, à compter du 1er janvier 1997,"sont supprimés.

II. L'article 39 quinquies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, l'année : "2007"est remplacée par l'année : "2014 ";

2° Dans le premier alinéa, les mots : "au I bis et, à compter du 1er janvier 1997,"sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : "aux entreprises qui,", sont insérés les mots : "au cours du dernier exercice clos";

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

"b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés uniper­sonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

"Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa."

III. L'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

"Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

"1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

"2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale.";

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En outre, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 qui remplissent les conditions mentionnées aux IV ou V de l'article 44 septies, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004. Pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

IV. L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

"5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.";

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du 2, les mots : "éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels"sont remplacés par les mots : "d'aide à finalité régionale", et dans la seconde phrase, le pourcentage : "42 %"est remplacé par le pourcentage : "43 %";

b) Le 3 est ainsi rédigé :

"3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité.";

3° Au début du VI, les mots : "Sans préjudice de l'application des II et III,"sont remplacés par les mots : "Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mentionnées aux II et III,";

4° Dans le 2 du VII, la référence : "44 octies"est remplacée par la référence : "44 octies A";

5° Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

V. Dans les e et f du I quater de l'article 125-0 A du même code, le mot : "sixième "est remplacé par le mot : "dernier".

VI. Dans le c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, le mot : "sixième "est remplacé par le mot : "dernier".

VII. L'article 217 sexdecies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

"IV. Le I s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis."

VIII. L'article 239 sexies D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : "1, 2 et 3"sont remplacées par les références : "a et b";

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la loca­tion, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A.";

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Le présent article s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises pour les immeubles situés dans les zones de revita­lisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale pour les immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale."

IX. L'article 244 quater E du même code est complété par un V ainsi rédigé :

"V. Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1° du I dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale."

X. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : "décentralisations,"est supprimé ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

"Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.";

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "de décentralisations, extensions ou créations"sont remplacés par les mots : "d'extensions ou de créations ";

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

"Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.";

4° Le 3° s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XI. Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

"L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investis ­sement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004."

XII. Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

XIII. Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entre­prises sont définies par décret en Conseil d'État.

XIV. Après le quatrième alinéa du I de l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale."

XV. Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : Cet article a pour objet :

- de proroger jusqu'au 31 décembre 2013 les régimes prévus aux articles 39 quinquies D (N° Lexbase : L1330HLT) et 239 sexies D (N° Lexbase : L4993HLI) du CGI qui visent à inciter les PME à investir dans certaines zones défavorisées du territoire et qui arrivent à expiration à la fin de l'année ;

- de rendre la définition des PME prévue à l'article 39 quinquies D précité et, par renvoi, celle de l'article 239 sexies D conforme à celle actuellement retenue par la Commission européenne ;

- d'abroger la référence aux territoires ruraux de développement prioritaire prévue à l'article 239 sexies D et au 10 de l'article 39, ces territoires étant supprimés à compter du 1er janvier 2007 et de remplacer, dans ces mêmes articles, la référence aux zones d'aménagement du territoire, également supprimées à compter du 1er janvier 2007, par la référence aux zones d'aide à finalité régionale qui ont vocation à s'y substituer ;

- de proroger, dans le respect des nouvelles règles communautaires régissant les aides à finalité régionale (Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006 N° Lexbase : L0245HTA), les régimes fiscaux dérogatoires applicables dans certaines zones du territoire en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 44 sexies (N° Lexbase : L1519HLT), 44 septies (N° Lexbase : L1533HLD) et 244 quater E (N° Lexbase : L3107HNE) du CGI ainsi que les exonérations de taxe professionnelle prévues aux articles 1465 (N° Lexbase : L0135HMX), 1465 B (N° Lexbase : L0142HM9) et 1466 C (N° Lexbase : L0166HM4) du même code, qui s'appliquaient dans les zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire jusqu'au 31 décembre 2006, date d'échéance de ce zonage.

- d'indiquer que le régime d'aide fiscale en faveur de l'implantation d'entreprises en zone franche urbaine prévu par l'article 217 sexdecies du CGI (N° Lexbase : L3411HNN) s'applique dans le cadre du règlement de minimis.

22. Exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 88

I. Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

"2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

"1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations indivi­duelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

"Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

"2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322 -2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

"Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

"3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

"a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

"b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cette disposition ;

"c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

"d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

"e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'État, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 % ;

"4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

"5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

"Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

"6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.

II. L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

"1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ;"

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

"9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'appli­cation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code."

III. Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

"Art. 217 septdecies. 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

"-100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

"-90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

"-80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

"-60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

"-40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

"-20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

"2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement."

IV. Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

"Art. 39 quinquies GD. I. Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opé­rations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

"II. La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassu­rance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassu­rance, acquises au cours de l'exercice.

"III. Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

"IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

"Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées confor­mément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

"En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

"V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État.

"L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB."

V. L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirec­tement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.";

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simulta­nément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.";

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : "L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée"sont remplacés par les mots : "Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées";

b) Dans la sixième phrase, les mots : "Elle est valable"sont remplacés par les mots : "Elles sont valables";

c) Dans la septième phrase, les mots : "Elle est renou­velée"sont remplacés par les mots : "Elles sont renouvelées";

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : "cinquième"est remplacé par le mot : "sixième".

VI. Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : "d ou e"sont remplacés par les références : "d, e ou f".

VII. Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : "d ou e"sont remplacés par les références : "d, e ou f".

VIII. Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : "d ou e"sont remplacés par les références : "d, e ou f".

IX. Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

"Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe.";

2° Dans le premier alinéa du d, les références : "au premier alinéa de l'article 223 A"et "la première phrase"sont respectivement remplacées par les références : "aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A"et "la troisième phrase";

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : "au premier alinéa"et "au cinquième alinéa"sont respectivement remplacées par les références : "aux premier et deuxième alinéas"et "au sixième alinéa";

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

"f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

"La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

"La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient."

X. L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "l'option prévue à l'article 223 A"sont remplacés par les mots : "celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée ";

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe."

XI. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : "quatrième"est remplacé par le mot : "cinquième".

XII. Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.

Ce qu'il faut savoir : Afin de favoriser l'accès de l'ensemble de la population à une couverture maladie complémentaire dans des conditions maîtrisées, la loi nouvelle prévoit d'exonérer d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables, lorsqu'elles sont exercées dans des conditions qui garantissent une plus grande solidarité.

Pour compenser la difficulté pour les institutions de prévoyance et les mutuelles de faire appel aux marchés de capitaux, il est également proposé de leur permettre de constituer jusqu'en 2013 une réserve de solvabilité à hauteur d'une fraction dégressive de leur bénéfice imposable.

En outre, la loi permet aux organismes d'assurance de constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité des risques décès, incapacité et invalidité constatées dans le cadre des contrats d'assurance de groupe résultant d'une désignation.

Enfin, en vue d'ouvrir le régime fiscal des groupes prévu à l'article 223 A du CGI ([LXN=L4182HLH]) aux entreprises d'assurance qui ne sont pas dotées de capital et qui établissement des comptes combinés, il est proposé de créer un régime de groupe similaire au régime existant pour les groupes capitalistiques.

23. Aménagement du plafond du crédit d'impôt recherche

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 91

I. Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : "10 000 000 euros"est remplacé par le montant : "16 000 000 euros".

II. Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Ce qu'il faut savoir : Les lois de finances pour 2004 et 2006 ont considérablement amélioré le dispositif du crédit d'impôt recherche notamment par l'introduction d'une composante fondée sur le volume des dépenses de recherche et non plus sur leur seul accroissement. Par ailleurs, de nouvelles catégories de dépenses ont été introduites et le plafond du crédit d'impôt a été porté de 6 100 000 euros à 8 000 000 euros puis à 10 000 000 euros à compter de 2006.

L'article 91 poursuit cette amélioration du dispositif en portant le plafond du crédit d'impôt à 16 000 000 euros.

24. Création d'un crédit d'impôt pour les entreprises de commercialisation de droits audiovisuels

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 103

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :

"Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

"II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :

"1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :

a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;

c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;

"2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;

"3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé.

"4° Supprimé.

"III. 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

"2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

"a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

"b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

"IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

"1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :

"a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;

"b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectuées par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;

"2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

"3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :

"a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

"b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droit ;

"c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels".

"V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

"VI. 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

"2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.

"VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.

"VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.";

2° Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 W ainsi rédigé :

"Art. 220 W. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

Ce qu'il faut savoir : L'article 103 de la loi de finances rectificative crée un nouveau crédit d'impôt au profit de la distribution de programmes audiovisuels. Cet article institue un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation des droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels.

A cet effet, la loi de finances rectificative insère un nouvel article dans le CGI : l'article 220 nonies.

Les dépenses éligibles sont des dépenses effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises doivent :

- consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats originaires de l'Union européenne et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 85 000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande du crédit d'impôt, c'est-à-dire au cours de l'année pendant laquelle les dépenses ont été exposées ;

- respecter la législation sociale.

Le taux du crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles, plafonné à 66 000 euros par exercice.

Les subventions publiques non remboursables seront déduites de l'assiette du crédit d'impôt et ce dernier ne pourra avoir pour effet de porter à plus de 50 % le total des aides publiques accordées pour les dépenses.

Au-delà de l'intérêt que présente une mesure de soutien au secteur de la distribution, le présent article soulève plusieurs questions :

- celle de sa compatibilité avec le droit européen. Le présent article n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. Si la mesure est jugée contraire, lors de sa notification, aux dispositions interdisant les aides d'Etat qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, les entreprises devraient rembourser les aides perçues, ce qui pourrait les mettre dans une situation délicate ;

- celle des modalités de son imputation sur l'impôt sur les sociétés, et des conditions de son reversement en cas d'excédent ;

- celle de la catégorie des programmes audiovisuels dont la distribution peut ainsi être soutenue. Rien n'empêche dans le dispositif proposé par le présent article que les oeuvres soutenues aient un caractère pornographique ou incitent à la violence ;

- celle de son éventuelle redondance avec des mécanismes de soutien existant déjà.

Il convient de noter que les oeuvres audiovisuelles distribuées peuvent avoir bénéficié, au stade de leur production, du crédit d'impôt en faveur de la production audiovisuelle.

De même, les dépenses de matériel technique et de logiciels liés à la mise en ligne de catalogues, les dépenses de création ou d'acquisition d'un site internet, peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois. Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droits peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif.

Enfin, le centre national de la cinématographie (CNC) subventionne, déjà, les dépenses de doublage et de sous-titrage en version étrangère, de reformatage en format international, de transcodage, de fabrication de bandes de démonstration, de conception, de fabrication et de diffusion de support de promotion et d'achat d'espaces publicitaires. Cette aide couvre une partie des dépenses que le producteur ou le distributeur engage pour exporter ses programmes. Elle vise les programmes récents. L'aide accordée ne peut dépasser 50 % du coût des frais hors taxes supportés par l'entreprise. Elle est attribuée par le CNC après avis d'une commission spécifique comprenant des professionnels de la distribution et de la production. Elle est réservée aux prestations effectuées par des prestataires établis en France.

Aussi, la loi de finances rectificative prévoit que les entreprises qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il est précisé que les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, ni les documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

La loi prévoit, également, un mécanisme d'agrément à titre provisoire par le directeur général du centre national de la cinématographie, sur le même principe que ce que prévoit l'article 220 sexies du CGI ([LXB=]) pour les crédits d'impôt en faveur de la production audiovisuelle et de la production cinématographique.

En outre, la loi diminue les risques de redondances entre différents dispositifs fiscaux, en indiquant que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu par le présent article et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Enfin, la loi soumet le crédit d'impôt au mécanisme dit de "minimis". Il n'est donc plus plafonné, mais il ne pourra être accordé que dans les limites prévues par le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 (N° Lexbase : L1592DPN) concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE relatifs aux aides dites de minimis, de sorte que le bénéfice du crédit d'impôt est limité à 100 000 euros par entreprise pour chaque période de trois années consécutives.

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