La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Rel. individuelles de travail

[Panorama] Durée du travail et rémunération : panorama de l'actualité 2006

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

La distinction des temps du travail a, en 2006, donné lieu à des nombreux arrêts destinés à cerner les notions de temps de travail effectif, de temps de pause ou de temps de repos (C. trav., art. L. 212-4, al. 1 à 3 N° Lexbase : L8959G7X), de temps de trajet (C. trav., art. L. 212-4, al. 4), de temps d'inaction déterminant la possibilité d'instaurer des horaires d'équivalence (C. trav., art. L. 212-4, al. 5), ou encore de période d'astreinte (C. trav., art. L. 212-4 bis N° Lexbase : L7946AI7). L'année 2006 aura, également, été marquée par de très nombreuses décisions rendues à propos des horaires d'équivalence et qui démontrent que nombreux sont ceux qui aimeraient étendre cette possibilité bien au-delà des possibilités aujourd'hui offertes par le Code du travail. En outre, la Cour de cassation a rendu, en 2006, une série de décisions importantes qui démontrent qu'un employeur est en droit, sous certaines conditions, de rémunérer différemment des salariés ayant pourtant le même travail. Enfin, la Cour de cassation s'est à nouveau efforcée, en 2006, de généraliser l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5268AC4) ainsi que d'élargir la liste des créances garanties par l'AGS. 1. Durée du travail

1.1. Travail effectif, temps de pause, temps de repos

S'agissant de la notion de travail effectif, la Cour a considéré, s'agissant d'un pilote d'hélicoptère, que seuls les temps de vol pouvaient entrer dans cette qualification, à l'exclusion des temps d'inaction au sol (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 05-40.948, FS-P N° Lexbase : A3576DRU).

La notion de "temps de pause" a, également, été explicitée. Il s'agit d'"un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité" (Cass. soc., 5 avril 2006, n° 05-43.061, FS-P N° Lexbase : A9800DNB). La solution conduit à un résultat surréaliste s'agissant d'un temps de 3 minutes dans la mesure où le salarié n'a matériellement pas le temps de quitter l'entreprise. Peu importe, nous dit la Cour de cassation, car "ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif"...

La Cour a, également, eu à statuer sur la délicate question des temps de trajet, qui avait donné à lieu à l'introduction d'une définition légale, par la loi du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49), dans l'article L. 212-4 du Code du travail. Les juges du fond doivent impérativement rechercher "si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel" (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-45.217, M. Henri Fontaine c/ Association professionnelle pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), FS-P N° Lexbase : A7492DP8).

La question de la rémunération des astreintes a, également, donné lieu à deux décisions très intéressantes, s'agissant singulièrement des salariés logés. La Cour a, tout d'abord, considéré que la mise à disposition d'un logement de fonction s'opposait à la qualification de temps de travail effectif pour les périodes d'astreinte dans la mesure où le salarié pouvait, dans cet appartement, vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-41.595, Mme Bettina Chatoney c/ Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), FS-P+B N° Lexbase : A7458DPW). Elle a, ensuite, statué sur la compensation financière due au salarié pour les périodes d'attente. La mise à disposition d'un logement de fonction, conformément aux dispositions de la convention collective, ne constitue la compensation exigée par la loi que si la convention collective l'a expressément indiqué ; dans l'hypothèse contraire, il ne s'agit que d'un avantage en nature et l'employeur doit donc verser au salarié une compensation spécifique au titre des temps d'attente (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-47.622, FS-P+B N° Lexbase : A4459DQ9 ; lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Fourniture d'un logement à titre gratuit en compensation des astreintes : nécessité d'une disposition conventionnelle expresse, Lexbase Hebdo n° 226 du 7 septembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N2326ALQ).

1.2. Horaires d'équivalence

La Cour de cassation a, tout d'abord, rappelé qu'à défaut de dispositions l'autorisant, il n'était pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence à des salariés à temps partiel (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 04-43.446, FS-P+B N° Lexbase : A3420DR4).

La Cour vérifie, également, que, dans les secteurs d'activité couverts par un accord mettant en place un horaire d'équivalence, certaines professions entrent bien dans la définition légale et, singulièrement, que certains métiers connaissent bien l'alternance de périodes d'action et d'inaction. C'est ainsi que la Cour de cassation a pu affirmer qu'un horaire d'équivalence ne pouvait être appliqué aux femmes de chambres dont le travail ne comporte pas de périodes d'inaction (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 03-42.641, FS-P+B N° Lexbase : A1936DSI ; lire nos obs., La volonté d'empêcher une baisse de rémunération justifie une inégalité salariale, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N5148ALA).

Le Conseil d'Etat a, également, été conduit à intervenir à trois reprises cette année pour rappeler à l'ordre le Gouvernement qui prenait des libertés avec le droit applicable, soit la Directive "Durée du travail" violée à l'occasion de l'adoption de décrets propres à certains secteurs d'activité (CE 1° et 6° s-s.-r, n° 242727, 28 avril 2006, M. Dellas et autres N° Lexbase : A3809DPR), soit à l'occasion de l'extension de certains accords collectifs illégaux (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2006, n° 276359, Fédération des services CFDT et autres N° Lexbase : A9526DRA, annulant l'extension de l'accord Hôtel-Café-Restaurant qui ne distinguait pas les métiers pour lesquels existent des périodes d'inaction ; lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Hôtellerie, cafés, restauration : retour aux 35 heures..., Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4756ALQ).

La Haute juridiction administrative a, également, dû censurer certaines des dispositions du décret du 31 mars 2005 concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2006, n° 280936, Fédération générale des transports et de l'équipement et autres N° Lexbase : A9541DRS) car ce dernier n'avait pas été pris en Conseil d'Etat. Le Gouvernement a bien tenté de sauver ce qui pouvait l'être en faisant voter par le Parlement, le 14 décembre 2006 et dans le cadre de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, un article 60 validant les paiements intervenus sur le fondement des dispositions annulées. Mais, ce texte a été censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 2006 (Cons. const., décision n° 2006-545 DC, du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social N° Lexbase : A1487DTA), car la validation n'indiquait pas "le motif précis d'illégalité dont il entendait purger l'acte contesté", violant ainsi "le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789".

1.3. Temps de travail des cadres

La Cour de cassation a, également, tenu à rappeler que seuls les cadres pouvaient être soumis au régime des forfaits-jour, à l'exclusion des simples agents de maîtrise (Cass. soc., 5 avril 2006, n° 05-43.061, FS-P N° Lexbase : A9800DNB).

1.4. Travail de nuit

S'agissant, enfin, du régime de travail de nuit, la Cour de cassation a indiqué que les conventions collectives, fixant un régime de compensation des majorations pour travail de nuit, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001 (loi n° 2001-397, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L7076ASU), continuent de produire effet sans que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne puisse entraîner de changement dans les conditions d'attribution des compensations salariales (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.073, Société ITM logistique international (ITM IL), venant aux droits de la société Base intermarché de Brignoles, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9602DPC ; Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.307, Mme Fathia Bellaouira, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9599DP9).

2. Rémunération

2.1. Principe "à travail égal, salaire égal"

Dix ans après l'arrêt "Ponsolle" (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, Société Delzongle c/ Mme Ponsolle N° Lexbase : A9564AAH), la Cour de cassation a rendu, en 2006, une série de décisions importantes qui démontrent qu'en dépit du principe faussement intitulé "à travail égal, salaire égal", un employeur est en droit de rémunérer différemment des salariés ayant pourtant le même travail dès lors qu'il peut invoquer des raisons pertinentes et matériellement vérifiables par le juge établissant que les salariés ne se trouvent pas dans la même situation au sein de l'entreprise. Il est, d'ailleurs, symptomatique que toutes les décisions rendues concernent les dérogations au principe et que tous les arrêts conduisent à admettre les justifications présentées par l'employeur.

Cette différence de "situation" entre les salariés peut, tout d'abord, résulter du rattachement à des accords d'établissement distincts (Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422, F-P N° Lexbase : A3972DM3 ; lire nos obs., Une différence de traitement fondée sur la pluralité des accords d'établissement n'est pas illicite, Lexbase Hebdo n° 199 du 26 janvier 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3620AKB). Confirmant ainsi les termes d'une décision précédente, la Cour a toutefois fait référence aux "spécificités" de ces établissements ; il faudra attendre une prochaine décision pour constater si cette précision n'a pas de portée particulière ou si elle constituera une condition supplémentaire qu'il conviendra de remplir pour prétendre instaurer, au sein d'une même entreprise, des niveaux de rémunération distincts définis par accords d'établissements.

Cette différence de rémunération peut, également, apparaître comme le fruit d'un avancement de carrière plus rapide de certains salariés, ce que la Cour de cassation a qualifié de "parcours professionnels spécifiques" (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 03-42.920, Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif) c/ Mme Catherine Lefebvre, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2459DPR ; lire nos obs., L'égalité salariale n'est pas l'identité salariale, Lexbase Hebdo n° 214 du 11 mai 2006 - édition sociale N° Lexbase : N8019AK9).

L'employeur peut, également, tenir compte de la différence de statuts entre les salariés pour compenser les plus précaires, ce qui a été jugé à propos d'une salariée, intermittente du spectacle, qui bénéficiait d'une rémunération relativement supérieure à une collègue en CDI (Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-47.171, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2049DPL ; lire nos obs., L'ancienneté et la situation juridique du salarié dans l'entreprise peuvent justifier une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", Lexbase Hebdo n° 213 du 4 mai 2006 - édition sociale N° Lexbase : N7835AKE). Dans cette affaire, la différence de traitement résultait également d'une plus grande expérience professionnelle de la salarié intermittente du spectacle ; or, on sait que la prise en compte de l'ancienneté (Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 04-47.156, F-P N° Lexbase : A3328DS3) et des mérites individuels des salariés suffisait à justifier une différence de rémunération (CJCE, 3 octobre 2006, aff. C-17/05, B. F. Cadman c/ Health & Safety Executive N° Lexbase : A3687DRY).

Reste, enfin, la possibilité reconnue à l'employeur de mettre en place des garanties de rémunération lorsqu'il modifie, pour l'avenir, la structure de la rémunération collective et qu'il souhaite se prémunir contre le risque de voir certaines rémunérations réduites (Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 03-42.641, FS-P+B N° Lexbase : A1936DSI, à propos de la suppression du système de rémunération au pourboire des salariés du Méridien ; lire nos obs., La volonté d'empêcher une baisse de rémunération justifie une inégalité salariale, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N5148ALA ; Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-41.414, F-P+B N° Lexbase : A7854DSP, à propos de salarié receveurs à un péage ; lire nos obs., Le maintien d'une qualification antérieurement acquise justifie une différence de rémunération, Lexbase Hebdo n° 240 du 14 décembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3030A94).

2.2. Prescription

On sait que, depuis plusieurs années, la Cour de cassation s'efforce de généraliser l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5268AC4) afin d'harmoniser, autant que possible, le régime des prescriptions en droit du travail. C'est ce que confirme un nouvel arrêt rendu le 12 juillet 2006 (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.687, F-P+B N° Lexbase : A5006DQH) à propos de l'action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié.

En revanche, les sommes doivent bien correspondre à la définition des salaires, c'est-à-dire qu'elles doivent être versées en contrepartie d'une activité professionnelle (telle la présence de l'artiste pendant l'exploitation), et non à celle de prix, singulièrement du prix de cession ou d'exploitation d'une oeuvre artistique qui relève alors logiquement de la prescription trentenaire (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 03-46.716, FS-P+B N° Lexbase : A7830DPP).

2.3. Garantie des salaires

La Cour de cassation a choisi, depuis de nombreuses années, d'élargir la liste des créances garanties par l'AGS, et l'année 2006 ne fait pas exception à la tendance.

Ainsi, l'AGS doit désormais garantir l'intégralité des sommes dues au salarié en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, et ce même si une partie de la période ainsi concernée se trouve en dehors des périodes définies par l'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7703HBW) (Cass. soc., 7 février 2006, n° 03-47.542, F-D N° Lexbase : A8401DM4 ; Cass. soc., 20 juin 2006, n° 04-48.493, FS-P+B N° Lexbase : A9940DPT), alors que, jusqu'à présent, la garantie n'était due que pour ces seules périodes.

L'AGS doit, également, garantir le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, dans la mesure où ce paiement "est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail" (Cass. soc., 24 octobre 2006, n° 04-46.622, FS-P+B N° Lexbase : A0266DSN ; lire nos obs., L'AGS doit garantir le non-paiement des cotisations sociales obligatoires, Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4748ALG), alors que, jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait qu'il s'agissait d'une créance de l'organisme social, et non du salarié.

Il a également été jugé, conformément à une jurisprudence déjà établie, que l'AGS devait garantir le paiement d'une indemnité de rupture transactionnelle acquise dans le cadre d'une médiation judiciaire ayant donné lieu à homologation (Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 03-45.444, FS-P+B+R N° Lexbase : A5501DMP ; lire nos obs., Seule l'hypothèse d'une fraude autorise l'AGS à contester le montant des créances garanties en exécution d'une transaction, Lexbase Hebdo n° 200 du 2 février 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3838AKD), ce qui est logique compte tenu de l'effet déclaratif qui s'attache classiquement à la transaction.

2.4. Protection du salaire

On sait, depuis 1958, que le salarié n'engage, à l'égard de son employeur, sa responsabilité civile contractuelle qu'en cas de faute lourde, et que cette faute lourde témoigne, depuis 1990, d'une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

Ce "principe", détaché de toute référence aux règles du Code civil, est d'ordre public, comme le rappelle périodiquement la Cour de cassation. Ainsi, il a été jugé que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, et ce même si elle a été stipulée au contrat de travail (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587, F-P N° Lexbase : A3374DMW ; lire les obs. de N. Mingant, Le mécanisme de la compensation paralysé par l'immunité civile du salarié vis-à-vis de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 200 du 2 février 2006 - édition sociale N° Lexbase : N3859AK7).

2.5. Frais professionnels

La Cour de cassation a dégagé un "principe" en vertu duquel l'employeur doit supporter les frais engagés par le salarié à l'occasion de l'exercice de sa profession dont elle est venue faire une application classique dans un arrêt en date du 18 octobre 2006 (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 03-48.370, FS-P+B N° Lexbase : A9583DRD) s'agissant des frais afférents au délai de résiliation prévus par l'opérateur téléphonique du salarié auprès duquel il avait souscrit un abonnement, pour les besoins de sa profession.

La Cour a également consacré une application plus audacieuse de ce principe dans une affaire particulière, puisque les frais engagés par le salarié concernait sa défense au pénal dans une action qui l'avait mis en cause, avant qu'il ne bénéficie d'un non-lieu. Selon la Cour de cassation, et sur le fondement des articles 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) et L. 121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5443ACL), "investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail" (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.612, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9633DR9 ; lire les obs. de G. Auzero, L'employeur doit assurer la protection juridique du salarié poursuivi pénalement par un client pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions, Lexbase Hebdo n° 234 du 2 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4510ALM). Même formulée de manière très large, cette obligation se justifie sans doute, ici, par le fait que le salarié avait agi sur instruction de son employeur et de manière licite, puisque sa culpabilité n'avait pas été établie judiciairement, ce qui semble de nature à limiter l'application du principe ainsi dégagé.

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