La lettre juridique n°163 du 14 avril 2005 : Bancaire

[Jurisprudence] Le défaut d'agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile ?

Réf. : Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ Société AXA Bank (N° Lexbase : A2016DH7)

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N3082AIY

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par Jean-Pierre Arrighi, Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis

le 07 Octobre 2010


Alors que l'évolution économique s'effectue dans le sens d'une ouverture toujours plus grande des marchés par la suppression des barrières à leur entrée, l'activité bancaire reste une activité fortement réglementée, encadrée et contrôlée. L'exercice de la profession de banquier fait l'objet d'un monopole (C. mon. fin., art. L. 511-5 et s. N° Lexbase : L9481DYS) et nécessite l'obtention d'un agrément (C. mon. fin., art. L. 511-9 et s. N° Lexbase : L9485DYX). En conséquence, le non-respect de la réglementation bancaire et, plus particulièrement ici, le défaut d'agrément, doit entraîner nécessairement des sanctions. Mais, si, en la matière des sanctions pénales sont expressément prévues par la loi (C. mon. fin., art. L. 571-3 N° Lexbase : L4250AP4), en revanche, il n'en est rien pour des sanctions civiles (1). La question s'est donc posée de savoir si la nullité devait venir sanctionner les opérations bancaires réalisées hors agrément (2). Elle s'est posée plus particulièrement dans le cadre d'un contentieux qui trouve son origine dans les litiges qui ont opposé des établissements de crédit étrangers opérant en France et certains de leurs clients défaillants, dans le cadre de libres prestations de services bancaires, avant l'institution de l'agrément unique par la deuxième directive bancaire (3), c'est-à-dire à une période où le droit français conditionnait l'exercice d'une activité bancaire à l'obtention d'un agrément délivré par les autorités françaises. Deux arguments ont été utilisés dans ce contentieux : d'une part, la nullité des actes passés pour défaut d'agrément des établissements étrangers, d'autre part et notamment, en réplique, le droit à la libre prestation de services conformément aux dispositions du Traité CEE (4).

C'est dans ce contexte que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est venue apporter sa réponse par un important arrêt en date du 4 mars 2005 qui décide que "la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément [...] n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus" (5). Certes, la décision affirme nettement que les actes juridiques accomplis hors agrément ne peuvent encourir l'annulation ; cependant le contenu de la solution n'est pas aussi évident que ne le laisse paraître sa formulation. La nullité ne se trouve refoulée qu'en raison de "la seule méconnaissance [....] de l'exigence d'agrément", ce qui laisse entendre qu'elle peut se maintenir dans les autres cas.

I - Le refoulement de la nullité

A la question de savoir, si le fait d'exercer une activité bancaire en dehors de tout agrément pouvait entraîner l'annulation des actes accomplis, la réponse de la Cour de cassation s'est faite de manière divergente tant sur la solution que sur le fondement sur lequel elle repose.

A - La première chambre civile s'est positionnée sur le refus d'annulation des actes accomplis de manière illicite par rapport à la réglementation bancaire (6) en considérant que l'exercice illégal de la profession de banquier ne porte "atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger". La première chambre civile refusa encore l'annulation, quelques années plus tard, en réaffirmant que la finalité de la réglementation bancaire se trouve dans la protection du seul intérêt général (7).

Dans le même sens, la Chambre criminelle s'est prononcée pour l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile visant l'exercice illégal de la profession de banquier au motif "qu'un tel fait ne porte atteinte, qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger ; qu'il n'est pas susceptible, en lui-même, de constituer la cause génératrice du préjudice" (8). Mais par la suite, la Chambre criminelle a fait évoluer le fondement de l'irrecevabilité vers le seul défaut du lien de causalité ou, du moins, le caractère trop indirect du préjudice (9).

Quant à la Chambre commerciale, elle prenait une position inverse en annulant des conventions de crédit-bail conclues avec une société qui n'avait pas la qualité d'établissement de crédit, en considérant que "l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs" (10).

B - Les positions respectives des différentes chambres se démarquaient par rapport à l'analyse qu'elles faisaient de la finalité d'une sanction civile.

Pour la première chambre civile, ainsi que pour la Chambre criminelle au moins dans un premier temps, le refus d'une sanction civile de l'exercice illégal de l'activité bancaire se fonde sur la protection de l'intérêt général, en ce sens que tous les intérêts sont censés être pris en compte pour donner une résultante qui dispense les particuliers d'une protection spécifique et les prive, ainsi, d'un intérêt à agir. Le refus trouve, également, son fondement dans la protection de la profession bancaire telle que voulue par le législateur, notamment par le monopole bancaire. Mais cette conception de la finalité ignore manifestement un pan important de la réglementation bancaire en général et de l'exigence d'un agrément en particulier, celui qui concourt à la protection de la clientèle. En effet, la réglementation bancaire, en plus de l'organisation de la profession, a pour objet d'établir une double stabilité financière : celle de l'établissement concerné et, plus généralement, celle du système bancaire. Toute la réglementation prudentielle se développe pour satisfaire ces objectifs et prévenir la défaillance des établissements et, au-delà, le risque systémique. Sa fonction est perçue par la première chambre de manière monovalente. Aussi, directement et indirectement, cette stabilité profite à la clientèle. Mais il est vrai aussi que, dans cet ensemble, la protection de la clientèle se trouve modestement assurée par l'intervention d'un fonds de garantie des dépôts (C. mon. fin., art. L. 312-4 N° Lexbase : L6409DI9) et d'un fonds de garantie des titres (C. mon. fin., art. L. 322-1 N° Lexbase : L4974DZA), qui assure, en cas d'indisponibilité des dépôts ou des titres, une indemnisation à concurrence d'un plafond de 70 000 euros (11). Cette faible prise en compte de l'intérêt de la clientèle pourrait, s'il le fallait, justifier amplement que l'action en nullité lui soit ouverte.

En contrechamp, la Chambre commerciale développe une analyse plus large dans laquelle la réglementation bancaire a, certes, pour fonction d'assurer la protection de l'intérêt général et la stabilité de chaque établissement de crédit, mais également, de procurer à la clientèle la protection de ses intérêts particuliers. Cette finalité bivalente qui lui est attribuée donne ainsi aux clients la possibilité de demander la nullité des actes qu'ils ont conclus avec leur banque sur la base d'un manquement à la réglementation et, en l'espèce, d'un défaut d'agrément. La nullité doit, alors, être perçue comme une nullité de protection, en conséquence de quoi le droit de critique se trouve attribué à ceux qui méritent d'être protégés et son régime correspond à celui de la nullité relative, ce qui interdit à l'établissement d'invoquer son non-respect de la réglementation (12). Au demeurant, il n'est pas sûr que l'on soit en présence d'un droit de critique homogène. Il semblerait même, au contraire, que la protection de l'intérêt général produise sa propre sanction, indépendamment de celle mise en oeuvre pour la protection des particuliers. En d'autres termes, la nullité pourrait se révéler distributive selon la finalité de la réglementation à laquelle elle se rattache : relative pour garantir la protection de la clientèle, et absolue pour assurer la sécurité du système bancaire.

En présence de ces deux conceptions opposées, l'Assemblée plénière s'est prononcée dans le sens d'un refus de la nullité comme sanction des contrats conclus lorsque l'exigence d'agrément n'a pas été respectée. Ce faisant, elle semble considérer implicitement que la finalité de la réglementation en ce domaine concerne la seule protection de la profession bancaire et qu'elle n'est pas de protéger le public. Toutefois, la solution adoptée se trouve assortie d'une réserve qui atténue singulièrement cette impression et laisse un champ d'intervention ouvert à la nullité.

II - La persistance de la nullité

Pour contrer les demandes d'annulation des opérations consenties sur le territoire français par des établissements de crédit étrangers, l'un des moyens a été de porter le débat sur la contradiction entre l'obligation d'agrément national et l'article 59 du Traité CEE (devenu l'article 49 du Traité CE N° Lexbase : L5359BCH) dont l'objet vise à éliminer les restrictions à la libre prestation de services émanant de personnes non établies dans l'Etat où la prestation est assurée. Cette argumentation ayant eu l'écoute de certaines juridictions du fond (13), la Cour de cassation (14) a saisi, par voie préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes afin de savoir dans quelle mesure l'exigence d'un agrément, à l'égard d'un prestataire de services bancaires étranger, pouvait ne pas être conforme au droit communautaire pour la période précédant la deuxième directive bancaire. En apportant les éléments d'analyse nécessaires, la Cour de justice allait, non seulement, permettre de résoudre l'opposition entre les deux chambres de la Cour de cassation, mais également de développer une solution nuancée.

A - La Cour de justice, dans son arrêt du 9 juillet 1997 (15), a rappelé que "si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation de services, l'exigence d'un établissement stable est en fait la négation même de cette liberté" et "pour qu'une telle exigence soit admise, il faut établir qu'elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché" (16). Dans son dispositif, la Cour énonce que "l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément [...], à moins que cet agrément
- s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité,
- soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et
- soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes
".

Il revenait aux juges français d'appliquer cette grille d'analyse.

De nouveau saisie, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considéra, dans un arrêt du 20 octobre 1998 (17), qu'à l'époque du litige, l'agrément prévu par loi bancaire était conforme aux trois conditions exigées par l'arrêt de la Cour de justice ; elle cassa, en conséquence, l'arrêt déféré. Mais la cour de renvoi résista, en considérant que la législation française était allée au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder et qu'elle était, dès lors, incompatible avec le droit communautaire (18). De son côté, la Chambre commerciale réitérait la position qu'elle avait adoptée dans sa décision du 20 octobre 1998 (19).

Par son arrêt du 4 mars 2005, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation brise l'obstination de la Chambre commerciale. Sur la base des analyses de la Cour de justice qu'elle fait sienne, elle approuve les juges du fond d'avoir jugé que l'établissement étranger "répondait à des règles prudentielles en tout point comparable aux exigences", qu'il se trouvait soumis dans son pays "à la surveillance d'une autorité de contrôle bancaire, elle-même tenue, [...], à une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres ; que l'implantation d'une succursale de cet organisme sur le territoire français n'aurait pas été de nature à assurer une meilleure protection aux emprunteurs".

Il résulte de ces motifs que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire, l'absence d'agrément n'interdisait pas à un établissement bancaire étranger d'exercer son activité en France, dès lors que la réglementation de l'Etat membre dont il relevait, répondrait à des règles et une surveillance prudentielles ayant un niveau d'exigences comparable au droit français. A fortiori, le principe de l'agrément unique, instauré par la seconde directive, autorise l'établissement d'un Etat membre à exercer librement son activité sous le régime de la liberté d'établissement (20).

L'agrément détermine l'accès à la profession bancaire. A ce stade, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ou son homologue d'un autre Etat membre, vérifie que la personne voulant exercer cette activité possède bien les conditions requises pour exercer une activité bancaire : conformité de l'activité envisagée avec l'objet d'un agrément, adéquation de la forme juridique à l'activité, possession des moyens techniques et financiers, qualité de l'actionnariat et des dirigeants (21). Autant de conditions qui sont exigées afin d'assurer la stabilité de l'établissement et plus généralement celle du système bancaire (22). Mais cette finalité se trouve également accomplie sur le plan national lorsque l'accès à la profession a été contrôlé et accepté par l'autorité bancaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (23). En d'autres termes, l'agrément national donne, également, accès au marché communautaire. L'essentiel est d'exiger qu'un établissement remplisse substantiellement les conditions requises pour accéder à la profession, car elles permettent son exercice conformément aux finalités du contrôle. L'obtention formelle d'un agrément national ne présente plus la même nécessité, par rapport à celles-ci, dès lors que le contrôle a été effectué ailleurs dans l'espace communautaire avec des conditions équivalentes et reconnues.

B - A partir de ces éléments, la lecture du rejet de la nullité comme sanction du défaut d'agrément prend une dimension relative. En effet, l'Assemblée plénière a bien précisé que la seule méconnaissance de l'exigence d'agrément ne permettait pas d'annuler les contrats conclus. La formulation utilisée doit pouvoir, au regard des développements qui précèdent, s'interpréter de la façon suivante. Si, malgré le défaut formel d'agrément, l'établissement concerné répond substantiellement aux conditions d'accès à la profession bancaire, la nullité ne peut alors constituer la sanction adéquate de l'exigence d'agrément du fait de son absence de cause. La protection du public et la stabilité du système bancaire se trouvent, en effet, assurées par la réalité des conditions d'accès à la profession, en dehors même d'un constat formel de ses éléments. Ou alors, l'établissement ne remplit pas les conditions exigées et, dans ce cas, l'annulation peut, alors, constituer la sanction civile de ces manquements à la réglementation bancaire.

En effet, passé le contrôle des conditions d'accès à la profession bancaire par le moyen de l'agrément, l'exercice de la profession s'effectue dans le cadre précis du monopole bancaire qui se subdivise en monopole des opérations de banque et en monopole de la réception des fonds du public (C. mon. fin., art. L. 511-5) (24). Dans sa globalité, le monopole repose sur le double fondement, d'une part, du contrôle du crédit et donc du système financier dans son ensemble, et, d'autre part, de la protection des déposants (25). Dès lors que les conditions requises pour l'agrément (26), ne sont pas remplies ou maintenues, le monopole se trouve enfreint. En conséquence, tout manquement au monopole bancaire constitue une atteinte à l'ordre public économique et spécialement à l'ordre public de direction (27). La sanction des actes constitutifs de cette atteinte intervient par le moyen de la nullité absolue (28), ce qui rend le droit de critique ouvert à toutes personnes ayant un intérêt à agir sans avoir à rechercher si l'action intervient pour défendre un intérêt particulier ou un intérêt général. La nullité absolue vient alors sanctionner de manière radicale les conséquences civiles d'une atteinte substantielle au monopole bancaire, notamment, lorsqu'elle émane d'un défaut d'agrément.

En somme, si la nullité ne peut constituer la sanction civile du défaut formel d'agrément, comme l'indique l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005, elle doit en revanche subsister pour sanctionner les manquements aux conditions essentielles de l'accès à la profession bancaire, car ces conditions correspondent étroitement aux finalités de l'agrément, et, par là même, à l'exercice de l'activité de banque protégée par un monopole.


(1) V. cependant, dans un domaine voisin, l'article L. 421-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9407DY3) qui prévoit expressément la nullité comme sanction civile de l'atteinte au monopole de la prestation de services d'investissement.
(2) La problématique est d'ailleurs plus générale puisqu'elle concerne toutes les activités réglementées exercées de manière illicite : v. B. Savelli, L'exercice illégal d'une activité professionnelle, PUAM 1995. V. par ex. pour un huissier de justice, Cass. civ. 1, 15 février 1961, n° 58-11.914, Mabru c/ X (N° Lexbase : A7970DHN), Bull. n° 105 ; un notaire, Cass. civ. 1, 14 octobre 1980, n° 79-13.148, Vedrenne C/ Couderc (N° Lexbase : A4568CHN) Bull. n° 254, Cass. civ. 1, 30 mars 1994, n° 92-16.797, Société La Grillonnière c/ Guillemin (N° Lexbase : A6129AHH), Bull. n° 125, RJDA 1994, nº 1110, RTD civ. 1995, 100 obs. J. Mestre.
(3) Directive 89/646 CEE, 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (N° Lexbase : L9933AUG) JOCE, L. 386, 31 décembre 1989, p. 1, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ; v. J.-P. Deschanel et J. Stoufflet, La directive communautaire n° 89/646 du 15 décembre 1989 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. Vers un statut bancaire européen, Banque et droit, mai-juin 1991, 83.
(4) M. Tiron, Libre prestation de services et nullité d'opérations bancaires pour défaut d'agrément, RDB 1995, 171, nº 3.
(5) JCP éd. G, 2005, act. n° 151, JCP éd. E, 2005, act. 67, D 2005, 836 obs. X. Delpech ; B. Sousi, La libre prestation de services, l'agrément bancaire et l'octroi de crédits hypothécaires. Épilogue, D 2005, 785.
(6) Cass. civ. 1, 13 octobre 1982, n° 81-14.058, Mutuelle générale de France (N° Lexbase : A3331CHT), Bull. n° 286, D 1983, IR, 186 obs. M. Vasseur, JCP éd. E, 1985, I, 15576, n° 9 obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, RTDcom. 1983, 261 obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
(7) Cass. civ. 1, 24 février 1993, n° 91-16.225, Mme Contejean c/ Lévy (N° Lexbase : A3003AUR), JCP éd. E. 1993, I, 302, n° 2 obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, RD bancaire et bourse 1993, 126, n° 1 obs. F.J. Crédot et Y. Gérard, cette décision a été rendue sous l'empire de la loi bancaire du 13 juin 1941.
(8) Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-90.997, Lamignon, Chambres, Epoux Giulardi (N° Lexbase : A3001AUP), Bull. crim. n° 158, JCP éd. G, 1972, IV, 162, Gaz. Pal. 1972, II, som. 77.
(9) Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 88-84.058, Société Reza-Gem (N° Lexbase : A8591AHN), Bull. crim. n° 393, JCP éd. E 1991, I, 65, n° 2 obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet : "le préjudice allégué [...] n'est pas la conséquence directe de l'éventuelle activité illicite [...] en matière bancaire "; Cass. crim. 3 novembre 1994, n° 93-82.724, Consorts Nollier et autre (N° Lexbase : A8622AHS), Bull. crim. n° 345, JCP éd. G 1995, II, 22445 note F. Pollaud-Dulian, D. 1994, IR, 25, JCP éd. E, 1996, I, 525, n° 1 obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, RTDcom. 1995, 452 obs. M. Cabrillac : "l'exercice illégal de la profession de banquier ne suppose pas nécessairement pour les clients créanciers une perte financière, ni un détournement punissable".
(10) Cass. com., 19 novembre 1991, n° 90-10.270, M. Lejeune c/ Société DPM (N° Lexbase : A4063AB4), Bull. n° 347, D. 1993, som. 53, obs. M. Vasseur, JCP éd. E. 1992, 154, nº 5 obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Rev. cont.conc.cons. 1992,13, obs. L. Leveneur, RJDA 1992, nº 1053, Rev. Banque 1992, 426 obs. J.-L. Rives-Lange, RTD civ. 1992, 381 obs. J. Mestre, RTD com. 1992, 426 obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; P. Leclercq, Sanction civile de l'exercice illégal de la profession d'établissement de crédit, RJDA 1992, p. 839 ; Cass. com., 27 février 1996, n° 94-13.901, Société nouvelle DPM c/ M. Claude Cuvelier (N° Lexbase : A5561A74), D. Affaires 1996, 552 ; Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-15.712, Epoux Seyve c/ Banque IPPA (N° Lexbase : A9630CR4), Bull. n° 243, RTDcom. 1999, 166, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 16 mai 2000, n° 98-14.038, Hubert Van Haare Heijmeijer et autres c/ Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) (N° Lexbase : A2141CUT) ; Cass. com. 27 février 2001, n° 95-18.569, Bouvier c/ Bressan (N° Lexbase : A5035ARW), Bull. n° 46, D. 2001, 1097 obs. A. Lienhard, D. 2002, 636, obs. H. Synvet ; Cass. com. 9 février 2001, n° 99-15.381, Thomas c/ Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) (N° Lexbase : A2152AWM), RD bancaire et bourse 2001, 343, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard.
(11) Règlement CRBF n° 99-05 du 9 juillet 1999, relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco (N° Lexbase : L4662AQQ), article 5- I et règlement CRBF n° 99-14 du 23 septembre 1999, relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L4670AQZ).
(12) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz 2002, 8ème éd., n° 393-396 ; J. Flour J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, A. Colin 2004, 11ème éd., n° 337-340.
(13) V. les références citées in M. Tison, art. préc., n° 6-7.
(14) Cass. com. 13 juin 1995, n° 93-17.988, Société Parodi c/ Banque Albert de Bary et autres (N° Lexbase : A1254AB3), Bull. n° 174, Quot. jur. 1995, n° 60, p. 2.
(15) CJCE, 9 juillet 1997, aff. C-222/95, Société Parodi c/ Banque H. Albert de Barry (N° Lexbase : A0099AWL), Recueil CJCE, p. I, 3899.
(16) Paragraphe 31 de la décision.
(17) Cass. com. 13 juin 1995, précité D 1999, 10 note B. Sousi, D. aff 1999, 69 obs. X. Delpech, RTDcom. 1999; 166 obs. M. Cabrillac.
(18) CA Paris, 1ère chambre, G, 14 juin 2000, Société Parodi c/ Banque H. Albert de Bary, D 2000, 614, note B. Sousi, D 2000, som. 452 obs. H. Synvet; v. aussi CA Aix-en-Provence, 15ème chambre, 29 juin 1999, Dipo c/ Sorba et Dipo c/ Minano, n° 712.
(19) V. Cass. com. 16 mai 2000, op. cit. ; Cass. com. 4 juin 2002, n° 00-16.915, Comptoir d'escompte de Belgique et BRED c/ Bellongue et autres (N° Lexbase : A8522AYB), JCP éd. E, 2002, 396, 2 obs. J. Stoufflet, RD bancaire et financier 2002, juillet-août 2002, p. 18 obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com. 2 juillet 2002, n° 00-21.404, Société Fortis banque c/ SCI Loire et gestion (N° Lexbase : A0507AZS), JCP éd. E, 2002, 396, 2 obs. J. Stoufflet.
(20) V. B. Sousi-Roubi, Droit bancaire européen, Dalloz 1995, n° 207 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 5ème éd., 2003, n° 202 ; S. Piedelièvre, Droit bancaire, PUF 2003, n° 90. Ce principe a été repris dans la directive 2000/12 CE du 20 mars 2000 (N° Lexbase : L8003AUX), du parlement européen et du conseil, concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, JOCE n° L 126 du 26 mai 2000, qui abroge, entre autres, la deuxième directive.
(21) C. mon. fin., art. L. 511-10 et suiv. ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet Droit bancaire, Litec 2002, 5ème éd., n° 55-57; Th. Bonneau, Droit bancaire, op.cit., n° 190-195 ; S. Piedelièvre, op.cit., n° 82-89.
(22) CECEI, rapport pour 1999, p. 277 et suiv., pour 2002, p. 105 et suiv., pour 2003, p. 61 et suiv. ; Th. Bonneau, Droit bancaire, op.cit., n° 190.
(23) A. Perrot, Agrément unique et contrôle des établissements de crédit dans l'espace communautaire, RDB 1995, 164.
(24) Il existe également une troisième composante visée par l'article L. 511-8 (N° Lexbase : L9484DYW) : le monopole de la dénomination d'établissement de crédit.
(25) V. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc., n° 207 et 255, Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Droit bancaire, Litec 2002, 5ème éd., n° 45-53 ; S. Piedelièvre, op.cit., n° 91 ; J. Stoufflet, Le monopole des banques quant à la réception de fonds en dépôt, Mélanges Cabrillac, Litec 1968, p. 437 et suiv. Comp. avec le monopole des services d'investissement de l'article L. 531-10 (N° Lexbase : L9347DYT) : P. Le Cannu, Du monopole en matière financière, in La modernisation des activités financières, GLN Joly éditions, 1996, p. 127 et suiv. ; Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica 2001, n° 384-387 ; Th. Bonneau, art. préc.
(26) Sur la corrélation entre l'agrément et le monopole, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc., n° 187, Monopole bancaire et monopole des prestataires de services d'investissement, Mélanges AEDBF-France, Rev. Banque édit. 1997, p. 37 et suiv., n° 2.
(27) Sur la distinction entre ordre public de direction et ordre public de protection, v. J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ 1999, 3ème éd., n° 130 et suiv. ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz 2002, 8ème éd., n° 382-384 ; J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op.cit., n° 292-299 ; G. Farjat, Droit économique, PUF 2ème éd., 1982, p. 49-57.
(28) V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op.cit., n° 385 ; J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op.cit., n° 335.

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