La lettre juridique n°163 du 14 avril 2005 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Vaccinations obligatoires et accident du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon c/ M. Gérald Grau, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3893DHN)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Haute Alsace

le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation, avec cet arrêt remarquable (et doté à ce titre de la mention FS-P+B+R+I) tranche pour la première fois deux questions sensibles en matière d'accidents du travail : lorsque la victime était tenue d'être vaccinée et que la vaccination a joué un rôle causal dans l'apparition d'un pathologie, peut-elle saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, cumulativement, demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ? En affirmant le principe selon lequel la législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail, la Cour de cassation a marqué profondément le droit des accidents du travail (1). De plus, la Cour s'est prononcée sur le point délicat de la nature professionnelle d'un accident du travail consécutif à une vaccination, singulièrement lorsque la victime est un étudiant en médecine (2). Cet arrêt s'inscrit dans un contexte législatif particulier, le législateur s'étant montré soucieux de faciliter la réparation des préjudices causés par l'activité médicale, ainsi que la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire (loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA ; loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, art. 118 N° Lexbase : L0816GTE).
Décision

Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3893DHN)

Rejet (CA Lyon, Chambre sociale, 10 juin 2003,)

Textes applicables : CSS, art. L. 412-8 (N° Lexbase : L8022G7A) ; CSP, art. L. 3111-9 (N° Lexbase : L8298GTI)

Mots-clés : accident du travail ; vaccination obligatoire.

Liens base : (N° Lexbase : E5647AAE)

Faits

1. M. G., étudiant en chirurgie dentaire, soumis à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu en 1992 et 1993 trois injections vaccinales à la suite desquelles il a développé une maladie auto immune.

2. Il a établi le 20 mai 2001 une déclaration d'accident du travail, en produisant un certificat médical du 14 mai 2001, faisant état d'un lien de causalité entre cette pathologie et la vaccination.

3. La CPAM de Lyon ayant rejeté sa demande, la cour d'appel de Lyon a accueilli son recours (10 juin 2003).

Problème juridique

La réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire, normalement supportée par l'Etat (article L. 3111-9 du Code de la santé publique) exclut-elle la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un dommage consécutif à une vaccination obligatoire subie par un étudiant en application de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3536DLK) ?

Solution

1. Relève de la législation sur les accidents du travail la pathologie présentée par un étudiant, consécutive à une vaccination obligatoire pour son inscription en faculté dentaire, au sens de l'article L. 412-8, 2-b du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8022G7A) : appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. G.avait dû subir cette vaccination à l'occasion des stages hospitaliers qu'il était tenu d'effectuer en sa qualité d'étudiant en chirurgie dentaire.

2. Il résulte de l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8298GTI) que, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat (qui est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée).

3. Ce mode de réparation n'exclut pas la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un dommage consécutif à une vaccination obligatoire subie par un étudiant en application de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3536DLK) car, selon la Cour de cassation, la législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail.

Commentaire

1. L'absence d'incompatibilité entre la législation sur les vaccinations obligatoires et l'action afférente à un accident du travail

1.1. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

La loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 (art. 98 ; N° Lexbase : L1457AXA) a mis en place un Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). Il a été créé par un décret du 29 avril 2002 (décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 N° Lexbase : L5061AZH) en application de l'article L. 1142-22 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8857GT9), créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (v. rapports d'activité sur le site Internet de l'Oniam).

Etablissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé, l'Oniam est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale (dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (N° Lexbase : L8853GT3, à l'article L. 1142-1-1 N° Lexbase : L4435DLT et à l'article L. 1142-17 N° Lexbase : L4429DLM du Code de la santé publique) :
- des dommages occasionnés par la survenance d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent (en application des articles L. 1142-15 N° Lexbase : L2468DKM et L. 1142-18 N° Lexbase : L4426DLI) ;
- de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire (en application de l'article L. 3111-9 N° Lexbase : L8298GTI ; loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, art. 118 N° Lexbase : L0816GTE) ;
- de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine (en application de l'article L. 3122-1 N° Lexbase : L8725GTC) ;
- de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 (N° Lexbase : L8935GT4) (CSP, art. L 1142-22 N° Lexbase : L8857GT9 ; loi nº 2002-303 du 4 mars 2002, art. 98 ; loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002, art. 1 VII, XII N° Lexbase : L9375A8Q ; loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, art. 115 I N° Lexbase : L0816GTE).

L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit, est présentée par le directeur de l'Oniam sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. L'acceptation de l'offre de l'Oniam par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE). Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Oniam est subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage (CSP, art. L. 3111-9 N° Lexbase : L8298GTI).

La prise en charge des évènements accidentels pouvant donner lieu à réparation a été fixée à septembre 2001. Aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) (dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002), les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 (à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II), s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. Ces dispositions sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 (CE 4/5 SSR, 24 novembre 2004, n° 252140, Mlle Sebban, inédit N° Lexbase : A0172DE4).

1.2. Réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'Oniam au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 3111-9 N° Lexbase : L8298GTI).

En l'espèce, selon la CPAM, il résulte de l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique que la réparation d'un dommage imputable à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat (qui est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée). Ce mode de réparation exclut la prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui présente un caractère forfaitaire, exclusif de toute action en réparation exercée dans les termes du droit commun, d'un dommage consécutif à une vaccination obligatoire subie par un étudiant en application de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3536DLK).

La Cour de cassation, dans l'arrêt rapporté, rejette cet argument car selon une argumentation particulièrement implicite, la législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail.

De plus, la vaccination contre l'hépatite B étant obligatoire pour toute personne travaillant en milieu médical (CSP, art. L. 3111-4), la responsabilité de l'Etat peut être engagée. L'Etat est donc entièrement responsable des dommages occasionnés par cette vaccination à savoir, ici, une sclérose en plaque (TA Marseille, 5 novembre 2002, n° 01-5367, Mme Molard ; QE n° 05325 de Le Pensec Louis, JOSEQ 23 janvier 2003 p. 237, Santé, réponse publ. 28 août 2003 p. 2699, 12e législature N° Lexbase : L4800DIM).

Mais, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en cas d'accident consécutif à une vaccination pratiquée par un médecin privé qu'en cas de faute dans le fonctionnement du service public des vaccinations (CE Contentieux, 13 novembre 1981, n° 23456, Epoux Chenot N° Lexbase : A6379AKH).

2. L'accident du travail de l'étudiant en médecine

2.1. Bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail

La législation sur les accidents du travail, on le sait, vise de manière privilégiée les personnes au travail, susceptibles donc d'être victimes d'un accident du même nom. Le législateur a pourtant élargi cette catégorie originelle de bénéficiaires pour l'étendre à d'autres personnes, selon des considérations sociales, économiques ou égalitaires (CSS, art. L. 412-8 N° Lexbase : L8022G7A).

C'est le cas :
- des étudiants ou des élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ;
- des écoles et cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement (CSS, art. L. 412-8, 2-a) ;
- des élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé ;
- des étudiants autres que ceux qui sont mentionnés pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études (CSS, art. L. 412-8, 2-b).

En l'espèce, la qualité d'étudiant en faculté dentaire n'était donc pas de nature à exclure l'intéressé du bénéfice de la législation sur les accidents du travail.

2.2. Vaccination et législation sur les accidents du travail

  • Obligation de vaccination

La législation sur le travail en milieu hospitalier impose que toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, soit immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (CSP, art. L. 3111-4 N° Lexbase : L3536DLK).

En particulier, les élèves ou étudiants d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé, qui sont soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doivent être immunisés contre ces maladies. Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

Plus largement, selon la jurisprudence, dès lors que l'employeur impose une vaccination quelconque à son salarié, dans la mesure où elle a joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident, la législation sur les accidents du travail a vocation à s'appliquer.

Il en va ainsi d'une comptable à l'Hôpital Saint-Joseph, maison de retraite sise à Sarralbe (Moselle), qui s'est fait prescrire le 13 juin 1994 le vaccin contre l'hépatite B, lequel lui a été administré par son médecin personnel, à la suite d'une prescription du médecin attaché à l'hôpital. Atteinte d'une sclérose en plaques, elle a fait une déclaration d'accident du travail le 16 août 1997. La cour d'appel a fait droit à son recours. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi contre l'arrêt, la vaccination subie par la victime étant un acte médical imposé par l'emploi. Dès lors que celle-ci rapportait la preuve qui lui incombait de ce qu'elle avait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision (Cass. civ. 2, 25 mai 2004, n° 02-30.981, Hôpital Saint-Joseph c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, FS-P+B N° Lexbase : A2759DC8, voir Chrystelle Alour, L'accident provoqué par un acte "imposé par l'emploi", Lexbase Hebdo n° 124 du 9 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1894ABR).

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation s'est également attachée au critère du caractère obligatoire de la vaccination (Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, M. Albert X c/ Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Gard et autres, publié N° Lexbase : A6375A7A, lire Charlotte d'Artigue, La nouvelle définition de l'accident du travail, Lexbase Hebdo n° 101 du 31 décembre 2003 - édition sociale N° Lexbase : N9954AAW). Un veilleur de nuit travaillant dans un établissement accueillant des adultes handicapés a subi en 1993 et 1994, pour les besoins de cette activité professionnelle, la vaccination contre l'hépatite B imposée par l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique. Souffrant d'une sclérose en plaques, dont il allègue que les premiers symptômes se sont manifestés peu après les injections vaccinales, il a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. Pour débouter la victime de son action tendant à voir constater l'existence d'un accident du travail consécutif à la vaccination dont il avait fait l'objet, la cour d'appel énonçait, d'une part, qu'il n'établissait pas "qu'un événement soudain susceptible d'être qualifié d'accidentel se serait produit au cours de cette vaccination et serait à l'origine de la lésion invoquée", d'autre part, que "la seule exécution de la vaccination obligatoire ne peut être considérée comme un événement accidentel en l'absence de circonstances particulières". La cassation était encourue car les juges du fond avaient constaté que la vaccination avait été imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle.

A contrario, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail est exclu si la vaccination à l'origine du préjudice n'avait pas ce caractère obligatoire imposé par les relations de travail (Cass. soc., 11 mai 2000, n° 98-15.632, M. Robert Janiak c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne et autres, inédit N° Lexbase : A4616CRE). En l'espèce, M. Janiak a reçu de son employeur l'ordre de se rendre en Inde en février 1994 pour une mission. Avant son départ, il a reçu les vaccins imposés par son employeur. Courant mai, au cours de congés en France, il s'est fait vacciner contre l'hépatite B, conformément à une recommandation du médecin du Travail formulée le 2 février 1994. Ayant invoqué des troubles osseux postérieurement à cette vaccination, il a vainement demandé à la CPAM de les prendre en charge au titre des accidents du travail. M. Janiak fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mars 1998) d'avoir ainsi statué, alors que la vaccination contre le virus de l'hépatite B, faite en raison d'une mission professionnelle en Inde et sur la recommandation écrite du médecin du Travail, à l'origine des lésions invoquées, n'était pas dépourvue de lien avec le travail même si elle n'était pas obligatoire, si elle n'avait pas été imposée par l'employeur et si elle avait été pratiquée seulement en cours de mission pendant des vacances en France. La Cour de cassation a retenu que M. Janiak avait reçu de sa propre initiative, alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur, une vaccination facultative : les troubles invoqués ne pouvaient pas être pris en charge au titre des accidents du travail.

  • Lien da causalité

Conformément au droit commun, il appartient à la victime d'apporter la preuve de la causalité entre l'évènement soudain (ou, plus largement, la vaccination) et la lésion, même si elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité.

La Cour de cassation s'est déjà prononcé sur cette question délicate, s'agissant des vaccins (Cass. civ. 2, 2 novembre 2004, n° 03-30.352, M. Stéphane de Buretel de Chassey c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, F-D N° Lexbase : A7767DDZ). En l'espèce, un éducateur à l'association d'Action éducative de Meurthe-et-Moselle a été vacciné en 1995 contre l'hépatite B, avec un rappel le 17 décembre 1996, par le médecin du travail, dans le cadre de ses obligations vaccinales. Ayant présenté des lésions dermatologiques constatées le 2 juin 1997, il a demandé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel a rejeté cette demande.

Selon la Cour de cassation, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail : appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la date exacte des premières manifestations de la maladie était indéterminée et, d'autre part, que l'expert avait conclu sans ambiguïté qu'il était impossible de dire si l'affection devait être rattachée à la vaccination contre l'hépatite B reçue par la victime. La cour d'appel a pu, dès lors, décider que la preuve du lien de causalité entre la lésion et la vaccination n'étant pas rapportée, la victime ne pouvait se prévaloir de la législation professionnelle.

Sur le plan médical, les effets secondaires du vaccin, notamment les épisodes de scléroses en plaques (et, en conséquence, d'éventuelles contre-indications ou précautions d'emploi) ne sont pas nécessairement issus d'une vaccination. Le ministère de la Santé soutient, en effet, que le lien de causalité entre vaccin et apparition d'une sclérose n'est scientifiquement pas posé. De nombreuses études, réalisées tant en France qu'à l'étranger, n'ont pas permis de démontrer l'existence d'un risque de survenue d'affection démyélinisante (dont la sclérose en plaques) associé à la vaccination contre l'hépatite B. Cependant, un risque faible n'a pu être exclu. Par ailleurs, aucune étude n'a pu mettre en évidence un risque accru pour les personnes ayant eu un épisode ou un antécédent familial de sclérose en plaques.

Toutefois, une précaution d'emploi relative aux antécédents personnels de sclérose en plaques a été introduite en 1995 dans l'autorisation de mise sur le marché des vaccins contre l'hépatite B, indiquant que le bénéfice individuel de la vaccination par rapport au risque de contamination par le virus de l'hépatite B doit être évalué par le médecin avant toute vaccination ou revaccination (QE n° 05325 de Le Pensec Louis, JOSEQ 23 janvier 2003 p. 237, Santé, réponse publ. 28 août 2003 p. 2699, 12e législature N° Lexbase : L4800DIM).

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