Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 00-21.768, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 02-04-2003, n° 00-21.768, publié, Cassation partielle.

A6375A7A

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de veilleur de nuit par l'association "Le foyer d'hébergement l'Oustalado" (l'association l'Oustalado) dans un établissement accueillant des adultes handicapés, a subi, en 1993 et 1994, pour les besoins de cette activité professionnelle, la vaccination contre l'hépatite B imposée par l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du Code de la santé publique ; que souffrant d'une sclérose en plaques, dont il allègue que les premiers symptômes se sont manifestés peu après les injections vaccinales, il a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; qu'il a été débouté de sa demande ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé la décision du premier juge se déclarant incompétent au profit de la juridiction administrative, tel qu'il figure au mémoire de l'association Oustalado et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen, comme le fait valoir le mémoire en défense au pourvoi incident de M. X..., est inopérant au regard de la question de compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'action afférente à un accident du travail, à laquelle ne fait pas obstacle la législation sur les vaccinations obligatoires ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action tendant à voir constater l'existence d'un accident du travail consécutif à la vaccination dont il avait fait l'objet, la cour d'appel se borne à énoncer, d'une part, qu'il n'établissait pas "qu'un événement soudain susceptible d'être qualifié d'accidentel se serait produit au cours de cette vaccination et serait à l'origine de la lésion invoquée", d'autre part, que "la seule exécution de la vaccination obligatoire ne peut être considérée comme un événement accidentel en l'absence de circonstances particulières" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que la vaccination avait été imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'application de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la CPAM du Gard, l'association Le foyer d'hébergement l'Oustalado et la DRASS du Languedoc Roussillon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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