Jurisprudence : CE Contentieux, 13-11-1981, n° 23456

CE Contentieux, 13-11-1981, n° 23456

A6379AKH

Référence

CE Contentieux, 13-11-1981, n° 23456. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930313-ce-contentieux-13111981-n-23456
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 23456

Epoux CHENOT

Lecture du 13 Novembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1980, présentés pour M. et Mme Chenot, demeurant 12, rue Paul Vaillant Couturier à Thiais et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice causé par les suites de la vaccination anti-polyomélitique que leur fils a subie à Paris le 3 mars 1972; 2°) condamne l'Etat à verser à leur fils Fabrice la somme de 1.000.000 F, à défaut d'une somme de 150.000 F ainsi qu'une rente annuelle de 24.000 F indexée et révisable, moyennant évaluation du préjudice en capital à la majorité et 40.000 F à eux-mêmes, ainsi que les intérêts; 3°) ordonne une expertise en vue d'établir la relation de causalité entre les suites de l'accident vaccinal dont Fabrice a été victime et les atteintes physiques et psychiques présentées par sa mère;


Vu le code de la santé publique;


Vu la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964;


Vu la loi n° 75-401 du 26 mai 1975;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article L-10-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964, et seule applicable à l'époque de la vaccination subie par le jeune Fabrice Chenot, "sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code et effectuée dans un centre agréé de vaccination, est supportée par l'Etat"; qu'il résulte des termes mêmes de cette loi que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas d'accident consécutif à une vaccination pratiquée par un médecin privé, qu'en cas de faute dans le fonctionnement du service public des vaccinations;

Considérant qu'il n'est pascontesté que le jeune Fabrice Chenot a été vacciné contre la poliomyélite le 1er février et le 3 mars 1972 par un praticien privé choisi par ses parents; que les époux Chenot n'établissent pas l'existence d'une faute de l'administration; qu'en particulier la convocation qui leur a été adressée par le service départemental de vaccination du Val-de-Marne qui leur rappelait l'obligation à laquelle ils étaient tenus de faire vacciner leur enfant et leur indiquait les diverses possibilités qui leur étaient données de satisfaire à cette obligation légale ne contenait aucun renseignement inexact; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les époux Chenot ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

DECIDE

Article 1er: La requête des époux Chenot est rejetée.

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