Jurisprudence : Cass. com., 19-11-1991, n° 90-10.270, Cassation.

Cass. com., 19-11-1991, n° 90-10.270, Cassation.

A4063AB4

Référence

Cass. com., 19-11-1991, n° 90-10.270, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033442-cass-com-19111991-n-9010270-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
19 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-10.270
M. ...
contre
société DPM
Sur le moyen unique Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... s'est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d'appel a qualifié de crédit-bail ; qu'il en a demandé l'annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n'a pas son cocontractant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d'éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 916/89 rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.