Règlement n° 99-14
du 23 septembre 1999
relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers et les adhérents des chambres de compensation, ayant leur siège social en France
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 et 71-8 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement général du Conseil des bourses de valeurs, notamment le chapitre IV de son titre I ;
Sur l'avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 15 septembre 1999,
Décide :
Article 1er
Le mécanisme de garantie des investisseurs mentionné à l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les créances résultant de l'incapacité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'un intermédiaire habilité par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l'administration d'instruments financiers ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, ayant son siège social en France, dénommés ci-après " établissement adhérent ", de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour leur compte, ainsi que leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, fournis par l'établissement adhérent et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Titre Ier : Étendue de la garantie
Article 2
Les créances des investisseurs garanties en application de l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et du présent règlement, ci-après dénommées " les titres ", sont celles qui portent sur tout instrument financier mentionné à l'article premier de la même loi détenu pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation.
Sous réserve des dispositions du 4° b) de l'article 3 du présent règlement, les titres ainsi définis incluent les dépôts en espèces auprès d'un établissement adhérent autre qu'un établissement de crédit, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la conservation ou à la compensation d'instruments financiers, fournis par ledit établissement.
Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ainsi que pour les établissements financiers mentionnés à l'article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les titres mentionnés aux deux alinéas ci-dessus incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs succursales établies dans les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 3
Sont exclus du bénéfice de la garantie :
1° les titres déposés par les personnes suivantes :
a) établissements de crédit, entreprises d'investissement, intermédiaires habilités au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers par le Conseil des marchés financiers et adhérents des chambres de compensation ;
b) entreprises d'assurance ;
c) organismes de placement collectif ;
d) organismes de retraite et fonds de pension ;
e) personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
f) associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement adhérent, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout investisseur ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) tiers agissant pour le compte des personnes citées au point (f) ci-dessus ;
h) sociétés ayant avec l'établissement adhérent, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
i) autres établissements financiers au sens de l'article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
2° les titres découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre de l'investisseur pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l'article 415 du Code des douanes ;
3° les titres détenus pour le compte d'un investisseur qui, à titre individuel, a tiré avantage de faits concernant l'établissement adhérent, qui sont à l'origine des difficultés financières de celui-ci ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière ;
4° en raison de leur nature spécifique :
a) les titres détenus pour le compte des institutions supranationales, des États et administrations centrales ;
b) les dépôts en espèces lorsqu'ils sont effectués dans une devise autre que celles des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 4
Les titres détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation d'un prestataire de services d'investissement ou de la perte de l'habilitation ou de la qualité d'adhérent d'une chambre de compensation restent couverts par le mécanisme de garantie des titres.
Titre II : Plafond d'indemnisation
Article 5
Le plafond d'indemnisation par investisseur est de 70 000 euros en ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du présent règlement et de 70 000 euros en ce qui concerne les dépôts mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. Chacun de ces plafonds s'applique à l'ensemble des actifs d'un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, la devise concernée, sous réserve du 4° (b) de l'article 3 du présent règlement, et la localisation dans l'Espace économique européen.
Article 6
Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l'article précédent, de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d'investissement jointe. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre les investisseurs.
Les créances sur une opération d'investissement jointe sur lesquelles deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupées et traitées comme si elle était effectuée par un investisseur unique.
Lorsque l'investisseur au nom duquel est ouvert le compte n'est pas l'ayant droit des titres détenus par un établissement adhérent, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de l'indemnisation, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des titres. S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des titres, pour le calcul du plafond mentionné à l'article ci-dessus.
Titre III : Modalités et délais d'indemnisation
Article 7
Sans préjudice des cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté l'indisponibilité des titres consécutive à l'incapacité d'un établissement adhérent de restituer les titres détenus pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière et qu'il ne lui apparaît pas possible que la restitution ait lieu prochainement, demande, après avis du Conseil des marchés financiers, l'intervention du Fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et notifie alors sa radiation à l'établissement adhérent concerné.
Article 8
À partir des documents produits par l'établissement adhérent concerné ou, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l'application de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, du montant et de la nature des titres couverts au titre du mécanisme de la garantie des titres et des créances qui en sont exclues en application des articles 3 et 5 du présent règlement. Cette lettre indique également aux investisseurs qu'ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester le décompte proposé, établi sur la base de la valeur vénale des instruments financiers couverts observée à la date de leur indisponibilité. Au terme de ce délai, le Fonds de garantie engage le règlement de l'indemnisation des investisseurs.
La lettre mentionnée à l'alinéa précédent précise aux investisseurs les modalités et la procédure à suivre dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre de l'établissement adhérent défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce les créances qui ont été exclues de l'indemnisation au titre de la garantie des titres.
Le Fonds indemnise dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par la Commission bancaire les créances admises par lui au titre du mécanisme de la garantie des titres. Lorsque les circonstances l'exigent, le Fonds de garantie des dépôts peut demander à la Commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser trois mois.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne peuvent être invoqués par le Fonds de garantie des dépôts pour refuser le bénéfice du mécanisme de la garantie des titres à un investisseur apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.
Article 9
L'indemnisation est effectuée en euros. Les titres en devises sont convertis, sous réserve du 4° b) de l'article 3 du présent règlement, en euros selon le cours observé à la date de l'indisponibilité de ces derniers.
Le Fonds de garantie des dépôts peut également proposer à tous les investisseurs une indemnisation en titres identiques à ceux dont l'indisponibilité a été constatée dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, dans la limite du plafond prévu à l'article 5 ci-dessus et sur la base de leur valeur vénale à la date de leur indisponibilité. Dans le délai de quinze jours mentionné à l'article 8 ci-dessus, l'investisseur fait connaître au Fonds s'il accepte ou non cette proposition. À défaut de réponse à l'expiration de ce délai, il est réputé l'avoir refusée, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa dudit article 8.
Nonobstant les délais prévus au troisième alinéa de l'article 8, lorsque l'investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les titres détenus sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l'article 415 du Code des douanes, le Fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif.
Article 10
Dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre d'un établissement adhérent auprès duquel le Fonds de garantie des dépôts est intervenu au titre du mécanisme de garantie des titres, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par investisseurs des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent règlement.
Titre IV : Information des investisseurs
Article 11
Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d'indemniser la créance résultant de l'indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d'un établissement adhérent et non de garantir la valeur de ces instruments.
Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des investisseurs.
L'usage à des fins publicitaires, par les établissements assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.
Article 12
Les investisseurs peuvent obtenir, sur simple demande auprès du Fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.
Article 13
Les informations destinées aux investisseurs ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de la garantie des titres sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout investisseur.
Titre V : Dispositions diverses
Article 14
Au premier alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-05 susvisé, les mots : ", ainsi que les dépôts en espèces, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, fournis par ledit établissement. " sont insérés après les mots : " émis par l'établissement ".
Article 15
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'investisseur peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du présent règlement, demander à être indemnisé en francs.
Article 16
Le présent règlement n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Le chapitre IV du titre I du règlement général du Conseil des bourses de valeurs est abrogé. Jusqu'à la mise en place définitive du Fonds de garantie des dépôts, en cas de sinistre, la Commission bancaire fait procéder par l'établissement adhérent concerné aux diligences relatives à l'identification et à la vérification des créances. Conformément à l'article 75-III de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la Commission bancaire décide de l'affectation des cotisations qu'elle a appelées ; l'indemnisation est assurée au titre du mécanisme de garantie des titres, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.