Règlement CRBF n° 99-05, 09-07-1999, relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco

Règlement CRBF n° 99-05, 09-07-1999, relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco

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Règlement n° 99-05

relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 88-777 du 22 juin 1988 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 entre la France et Monaco, modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 ;

Vu le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts modifié par le règlement n° 98-07 du 7 décembre 1998,

Décide :

Article 1er

Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Titre Ier : Dépôts et autres fonds remboursables garantis

Article 2

Les dépôts et autres fonds remboursables garantis en application de l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et du présent règlement, ci-après dénommés " les dépôts ", s'entendent comme tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. Les dépôts ainsi définis incluent, notamment, les dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement.

Pour les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les dépôts visés à l'alinéa ci-dessus incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs succursales établies dans les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

Sont exclus de tout remboursement par le fonds de garantie :

1° Les dépôts effectués par les personnes suivantes :

a) établissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) entreprises d'assurance ;

c) organismes de placement collectif ;

d) organismes de retraite et fonds de pension ;

e) personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

f) associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

g) tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f) ci-dessus ;

h) sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

i) autres établissements financiers au sens de l'article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

2° Les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l'article 415 du Code des douanes ;

3° Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement ;

4° En raison de leur nature spécifique :

a) les dépôts des États et administrations centrales ;

b) les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres de l'établissement au sens du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

c) les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement ;

d) les titres de créances négociables mentionnés à l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

e) les autres titres de créance émis par l'établissement de crédit et les engagements découlant d'acceptations propres et de billets à ordre ;

f) les dépôts en devises autres que celles des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 4

Les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le fonds de garantie.

Titre II : Plafond d'indemnisation

Article 5

Le plafond d'indemnisation par déposant est de 70 000 euros. Il s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation dans l'Espace économique européen et, sous réserve du 4°, f), de l'article 3 du présent règlement, la devise concernée.

Article 6

Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l'article précédent, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les dépôts sur un compte sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.

Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie du fonds, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des dépôts. S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul du plafond mentionné à l'article ci-dessus.

Titre III : Modalités et délais d'indemnisation

Article 7

Sans préjudice des cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté l'indisponibilité des dépôts au plus tard vingt-et-un jours après avoir établi pour la première fois qu'un dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière et qu'il ne lui apparaît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande immédiatement l'intervention du fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et notifie alors sa radiation à l'établissement de crédit.

Article 8

À partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, le fonds de garantie vérifie les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et les informe sans délai, par lettre recommandée, de l'indisponibilité de leurs dépôts. Cette lettre indique à chacun des déposants le montant et la nature des dépôts couverts au titre de la garantie des dépôts et les créances qui sont exclues de l'indemnisation en application des articles 3 et 5 du présent règlement. Elle informe également les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester le décompte proposé. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage le règlement de l'indemnisation des déposants.

La lettre mentionnée à l'alinéa précédent précise aux déposants les modalités et la procédure à suivre dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre de l'établissement de crédit défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, les créances qui ont été exclues de l'indemnisation par le fonds de garantie des dépôts.

Le fonds indemnise dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par la Commission bancaire les créances admises par lui au titre de la garantie. Lorsque les circonstances l'exigent, le fonds de garantie peut demander à la Commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser deux mois. La Commission bancaire peut, à la demande du fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.

Les délais prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

Article 9

L'indemnisation est effectuée en euros. Les dépôts en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des dépôts.

Nonobstant les délais prévus au troisième alinéa de l'article 8, lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l'article 415 du Code des douanes, le fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif.

Article 10

Dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre d'un établissement de crédit auprès duquel le fonds de garantie des dépôts est intervenu, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent règlement.

Titre IV : Information des déposants

Article 11

Les établissements de crédit assujettis au présent règlement fournissent aux déposants, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie de leurs dépôts, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte.

Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des déposants.

L'usage à des fins publicitaires, par les établissements de crédit assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.

Article 12

Les déposants peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

Article 13

Les informations destinées aux déposants ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie des dépôts sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout déposant.

Titre V : Dispositions diverses

Article 14

Les établissements de crédit gestionnaires d'un fonds de garantie à caractère mutuel informent les personnes sollicitées de participer audit fonds des conditions de remboursement de leurs contributions. Lorsque ces sommes deviennent effectivement remboursables, en application du règlement du fonds de garantie, les établissements en informent également le déposant.

Les établissements gestionnaires précisent les conditions de couverture de ces sommes par le fonds de garantie des dépôts et, en particulier, que les contributions ne sont couvertes par le fonds précité que lorsqu'elles sont devenues effectivement remboursables.

Article 15

Jusqu'au 31 décembre 2001, le déposant peut, nonobstant les dispositions de l'article 9 du présent règlement, demander à être indemnisé en francs.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et se substitue au règlement n° 95-01 susvisé qui demeure toutefois applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie, en cas de sinistre, la Commission bancaire fait procéder par l'établissement de crédit concerné aux diligences relatives à l'identification et à la vérification des créances. Conformément à l'article 75-III de la loi du 25 juin 1999 susvisée, la Commission bancaire décide de l'affectation des cotisations qu'elle a appelées ; l'indemnisation est assurée pour le compte du fonds de garantie, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.

Fait à Paris, le 9 juillet 1999.

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le président, J. Lemierre.

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